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SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX ANCIENS COMBATTANTS :

DÉCRET N° 81-315 modifiant le décret n° 73-74 du 18 janvier 1973, complété par le décret n° 77-1088 du 20 septembre 1977, déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des infirmités et maladies contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention.

Du 06 avril 1981
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.1.1.4.

Référence de publication : JO du 6 et 7 avril 1981.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense, et du ministre du budget et du secrétaire d'État aux anciens combattants,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment ses articles L. 9 et D. 2 ;

Vu le décret 73-74 du 18 janvier 1973 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des infirmités et maladies contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention, complété par le décret 77-1088 du 20 septembre 1977 ,

Vu le décret n80-1007 du 11 décembre 1980 déterminant l'évaluation des affections cancéreuses,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

Le document annexé au décret du 18 janvier 1973 susvisé, complété par le décret du 20 septembre 1977, est modifié ainsi qu'il suit :

Affections gastro-intestinales.

« Sauf preuve contraire, est imputable par preuve toute colite vraie présentant des signes bactériologiques ou coprologiques ou radiologiques ou endoscopiques :

Taux d'invalidité : 20 à 70 p. 100.

Sauf preuve contraire, est imputable par preuve tout ulcère gastrique ou duodénal y compris les séquelles :

Taux d'invalidité : 30 à 65 p. 100. »

Affections rhumatismales.

« Sauf preuve contraire, sont imputables par preuve les rhumatismes vertébraux (spondylarthrite, arthrose et hyperostose) confirmés radiologiquement :

Taux d'invalidité : 15 à 40 p. 100.

Sauf preuve contraire, est imputable par preuve, même en l'absence de filiation, tout rhumatisme inflammatoire constaté au cours des quatre premières années qui ont suivi le rapatriement si un facteur déclenchant, en particulier infectieux, peut être retrouvé au cours de la captivité :

Taux d'invalidité : 20 à 100 p. 100.

Sauf preuve contraire, l'imputabilité des spondylarthrites ankylosantes et polyarthrites chroniques évolutives constatées dans ce même délai de quatre ans sera admise par preuve :

Taux d'invalidité : 30 à 100 p. 100. »

Affections gynécologiques.

« Sauf preuve contraire, sont imputables par preuve les affections figurant, sous la rubrique Néoformations (bénignes ou malignes), au titre II-C-IV du document annexé au décret n58-438 du 16 mai 1953, modifié par le décret n80-1007 du 11 décembre 1980.

Sauf preuve contraire, est imputable par preuve toute affection gynécologique d'origine infectieuse chronique ou endocrinienne ou traumatique constatée chez une captive dans les dix ans suivant la libération ou le rapatriement. »

Art. 2.

 

Le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'État aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 avril 1981.

RAYMOND BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Robert GALLEY.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le secrétaire d'État aux anciens combattants,

Maurice PLANTIER.