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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

CIRCULAIRE N° 200346/SGA/DFP/FM/4 modifiant la circulaire interministérielle n° 200878/DEF/SGA/DFP/FM/4 - 739/A du 29 avril 1996 (BOC, p. 4205) relative à la constitution et à l'instruction des dossiers de pension militaire d'invalidité.

Du 29 février 2000
NOR D E F P 0 0 5 0 5 1 3 C

Référence de publication : BOC, 2000, p. 1585.

La circulaire interministérielle 200878 /SGA/DFP/FM/4 - 739 /A du 29 avril 1996 relative à la constitution et à l'instruction des dossiers de pension militaire d'invalidité est modifiée comme suit :

1.

Au chapitre premier « Procédure de constitution du dossier de pension militaire d'invalidité ».

Section 1, B), deuxième alinéa.

Les termes du premier tiret sont remplacés par les termes suivants :

« — dans les DOM, les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et les TOM, par le centre de réforme institué auprès de la direction régionale des anciens combattants et victimes de guerre Pays de Loire à Nantes. »

Section 2, C).

Au 2.1.

Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« A cet égard, il est rappelé que sont considérés comme militaires de « carrière » les personnels des armées se trouvant dans les situations suivantes :

  • militaires dans les cadres de l'armée active : militaires de carrière, personnels servant sous contrat (au-delà de la durée légale si accomplissement du service national) (2) ;

  • militaires rayés des cadres de l'armée active : anciens militaires de carrière et personnels ayant servi sous contrat (au-delà de la durée légale si accomplissement du service national), à condition :

    • soit de bénéficier d'une pension basée sur la durée des services ou d'une solde de réforme, même si cette dernière est arrivée à expiration ;

    • soit, dans la négative, de demander l'indemnisation d'une infirmité censée se rattacher à la période durant laquelle les intéressés avaient le statut de militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat (au-delà de la durée légale si accomplissement du service national) (2). »

Au 2.2.

Le paragraphe a) est remplacé par le paragraphe suivant :

« La procédure est identique à celle prévue au b) paragraphe 2.1, la fiche de convocation est adressée par le commissariat chargé du service des pensions dans les DOM-TOM (cf. annexe C) à la direction régionale des anciens combattants et victimes de guerre Pays de Loire à Nantes. »

Le quatrième alinéa du b) est remplacé par l'alinéa suivant :

« La direction régionale des anciens combattants et victimes de guerre Pays de Loire est alors à même d'engager la procédure de renouvellement identique à celle prévue aux a) et c) paragraphe 2.1, les centres spéciaux de réforme d'outre-mer (cf. annexe C) diligenteront les expertises demandées par cette direction. »

2.

Au chapitre III « Procédure d'inscription médico-légale du dossier de pension d'invalidité avant saisine éventuelle de la commission de réforme ».

La section 5 intitulée « Notification du constat provisoire des droits à pension en l'état actuel du dossier » est remplacée par la section suivante :

« Le constat provisoire des droits à pension est notifié par le directeur des anciens combattants et victimes de guerre, qu'il s'agisse d'un ressortissant du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou d'un ressortissant du ministère de la défense.

Ce document, dont le modèle figure en annexe G 6, est destiné à faire connaître au postulant le résultat de l'instruction administrative et médico-légale de ses droits en l'état du dossier. L'invalide est ainsi en mesure d'apprécier s'il doit ou non saisir la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité.

Ce constat provisoire, institué par la deuxième phrase de l'alinéa 2 de l'article R. 15 du code, est notifié par le directeur des anciens combattants et victimes de guerre qui a préalablement recueilli l'avis du médecin chef et éventuellement celui de la commission consultative médicale, comme il est indiqué ci-dessus. Il devra reprendre ce ou ces avis, tant en ce qui concerne le diagnostic au sens large (libellé, relation médicale, nature et curabilité) que le taux d'invalidité des infirmités.

Ce constat provisoire est susceptible d'être modifié par l'administration liquidatrice compétente en fonction de vérifications et d'appréciations différentes des documents figurant au dossier ou de constatations médicales nouvelles (suite à surexpertise ou production de pièces médicales nouvelles), qu'il s'agisse du diagnostic, du taux d'invalidité des infirmités ou d'autres éléments tels que l'imputabilité. Simple acte préparatoire, il ne peut être l'objet d'un recours comme peut l'être une décision.

En contrepartie le directeur des anciens combattants et victimes de guerre notifiera les modifications apportées par ses services à l'intéressé.

En ce qui concerne les modifications apportées au constat provisoire ou à l'avis de la commission de réforme par le service des pensions des armées du ministère de la défense ou par la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale du secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants, l'intéressé en sera avisé par lettre du service central compétent. Une copie de cette lettre sera adressée à la direction interdépartementale concernée.

Le constat provisoire peut servir à la délivrance éventuelle d'un titre d'allocation provisoire d'attente et il est communiqué au service chargé des soins médicaux gratuits pour établissement d'un nouveau carnet de soins et à la direction départementale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre pour la délivrance éventuelle d'une carte d'invalidité. »

3.

Le chapitre VI « Modifications apportées au résultat de l'instruction des droits à l'occasion de l'examen du dossier par le service liquidateur compétent ou par les services réviseurs » est remplacé par le chapitre suivant :

 

« CHAPITRE VI. MODIFICATIONS APPORTÉES AU RESULTAT DE L'INSTRUCTION DES DROITS À L'OCCASION DE L'EXAMEN DU DOSSIER PAR LE SERVICE LIQUIDATEUR COMPÉTENT.

Les services liquidateurs peuvent être amenés à modifier le résultat de l'instruction des droits compte tenu des éléments administratifs ou médico-légaux figurant au dossier (notamment à la suite de l'avis de la commission consultative médicale ou d'un complément d'information).

Lorsque ces modifications sont apportées par le service des pensions des armées du ministère de la défense ou par la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale du secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants, celles-ci sont portées à la connaissance de l'intéressé par lettre simple adressée par le service compétent en précisant qu'il n'y a pas lieu à saisine de la commission de réforme. Une copie de cette lettre est transmise à la direction interdépartementale qui peut présenter s'il y a lieu des observations.

Dans le cas de modifications apportées par la direction interdépartementale, celle-ci en avise l'intéressé par lettre. »

4.

Il est inséré après le chapitre VI un chapitre VII ainsi rédigé :

 

« CHAPITRE VII. PROCÉDURE DE LIQUIDATION DE PENSION À TITRE DE VICTIME CIVILE ET MILITAIRE CONCERNANT LES MILITAIRES DE CARRIÈRE.

 

Section 1. 

La possibilité d'option.

Les militaires de carrière, titulaires du titre de déporté ou d'interné politique, peuvent présenter des infirmités indemnisables dans le cadre des dispositions relatives aux victimes civiles. Par ce fait, ils disposent de la possibilité d'opter pour une pension d'invalidité à titre de victime civile comme à titre de militaire pour les infirmités imputables à leur détention dans un camp de déportation ou d'internement.

Les éléments de cette option leur sont soumis pour établir le constat provisoire des droits à pension. Pour permettre au demandeur de faire clairement son choix, il convient de l'informer complètement sur ses droits. Le formulaire d'option qui lui est adressé fait apparaître toutes les infirmités indemnisables, y compris celles qui ne donnent pas lieu à option car ne pouvant être indemnisées qu'à titre militaire ou de victime civile. L'indice global de la pension possible est indiqué pour chaque option.

L'option victime civile est conseillée à l'intéressé dès lors qu'elle lui permet d'obtenir une liquidation plus avantageuse : attribution d'une allocation grand mutilé, bénéfice de l'article L. 17, etc. »

 

Section 2. 

La pension « composée ».

Si la pension d'invalidité indemnise à la fois des infirmités imputables à titre de victime civile et des infirmités à titre militaire cette pension est qualifiée de composée.

Dans un souci de simplification, les directions interdépartementales des anciens combattants et victimes de guerre transmettent, une fois l'instruction médico-légale effectuée et le constat provisoire notifié, le dossier de pension d'invalidité accompagné d'un projet des droits reconnus à titre de victime civile au service des pensions des armées. Ce service après examen du dossier établit une proposition complète de pension et une feuille descriptive des infirmités faisant apparaître la double nature de la pension d'invalidité. Cette procédure s'applique à toutes les pensions composées donnant lieu ou non à option.

Si toutes les infirmités prises en compte par la pension d'invalidité sont reconnues imputables, après option, à titre de victime civile, les services du secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants saisissent directement d'un projet de concession de pension le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et du budget. »

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.

Pour le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants et par délégation :

Le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale,

Xavier ROUBY.