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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction ressources humaines ; Bureau enseignement

INSTRUCTION N° 9274/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 modifiant l'instruction n° 5309/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 du 29 octobre 1999 (BOC, p. 5182 ) relative aux diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré du service de santé des armées.

Du 17 mars 2000
NOR

Référence de publication : BOC, 2000, p. 1717.

Article 9.

Au lieu de :

« Avoir accompli au 1er janvier de l'année du concours »,

Lire :

« Avoir accompli au 1er octobre de l'année du concours. »

Article 12.

Remplacer le texte de cet article par le texte suivant :

«  Programme du concours.

Le concours d'admission commun à tous les candidats comprend une épreuve d'aptitude générale et une épreuve de dossier.

Première épreuve : épreuve d'aptitude générale.

Elle est destinée à juger les qualités d'analyse et de synthèse et se déroule en deux phases ; elle donne lieu à la remise d'un dossier documentaire ayant trait aux politiques sociales et de santé.

Première phase : étude de la documentation et rédaction d'une note de synthèse.

Durée : 4 heures.

Deuxième phase : exposé oral du thème étudié. Il consiste en une lecture de la note de synthèse suivie d'une discussion avec le jury réuni en assemblée plénière.

Durée : 30 minutes.

L'ensemble de l'épreuve est affecté du coefficient 4.

Deuxième épreuve : épreuve de dossier.

Le candidat est invité par le président à se présenter devant le jury, à faire un exposé sur sa carrière, ses motivations, le choix de la formation de spécialité proposée au titre de l'option choisie et à répondre aux questions qui pourraient lui être posées.

Durée : 45 minutes maximum.

Coefficient 6. »

Article 15.

Remplacer le texte de cet article par le texte suivant :

«  Désignation des officiers admis au cycle d'enseignement.

L'admission au cycle d'enseignement du diplôme technique est prononcée par le directeur central du service de santé des armées, dans la limite des places ouvertes par la circulaire annuelle et compte tenu des propositions formulées par le jury. La décision d'admission précise, pour chaque candidat, l'option au titre de laquelle il a été retenu. Les candidats non admis reçoivent individuellement notification du motif de l'ajournement. »

Article 24.

Remplacer le texte de cet article par le texte suivant :

« La direction centrale du service de santé des armées établit et publie annuellement la liste des officiers du corps technique et administratif réunissant les conditions prévues à l'article 23. Les officiers figurant sur cette liste qui désirent subir l'épreuve de sélection font acte de candidature auprès de la direction centrale du service de santé des armées avant la date limite fixée par circulaire.

Le dossier des candidats est adressé par la direction centrale du service de santé des armées au président du jury. »

Article 30.

Remplacer le texte de cet article par le texte suivant :

« La direction centrale du service de santé des armées établit et publie annuellement la liste des officiers du corps technique et administratif réunissant les conditions prévues à l'article 29. Les officiers figurant sur cette liste qui désirent subir l'examen font acte de candidature auprès de la direction centrale du service de santé des armées avant la date limite fixée par circulaire.

Le dossier des candidats est adressé par la direction centrale du service de santé des armées au président du jury. »

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général, sous-direction ressources humaines,

Jean-Louis MARCK.