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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des ressources humaines ; sous-direction du recrutement et de la formation ; bureau de la formation

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 (BOC, p. 912) portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré.

Du 15 mars 2000
NOR D E F G 0 0 5 0 6 6 1 A

Référence de publication : BOC, 2000, p. 1825.

Art. 1er.

 

Le IV « Gendarmerie » de l'annexe à l' arrêté du 18 mars 1980 est remplacé par le texte suivant :

.................... 

  IV. Gendarmerie.

  1° Placé sous la responsabilité du général commandant les écoles de gendarmerie, l'enseignement spécialisé destiné à assurer une formation d'état-major aux officiers de gendarmerie et du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale est dispensé au cours d'un cycle d'études organisé dans des établissements d'enseignement militaires ou civils.

La formation reçue est sanctionnée par le diplôme d'état-major de la gendarmerie (DEMG).

La formation reçue au centre d'enseignement supérieur de la gendarmerie (CESG) par les officiers de réserve est sanctionnée par le diplôme d'état-major de la gendarmerie (DEMG).

  2° L'enseignement préparant les officiers de gendarmerie et du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, à tenir des postes à caractère technique ou spécialisé est dispensé soit dans des établissements d'enseignement militaires ou civils, soit dans des écoles de spécialité, cours ou stages.

La formation reçue, assortie d'un enseignement complémentaire défini par instruction, est sanctionnée par le diplôme technique de la gendarmerie (DT/G).

  3° S'ils réunissent plus de dix-huit ans de services, les officiers supérieurs et les capitaines de la gendarmerie et du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et les officiers de grades correspondants de la justice militaire qui ont acquis des connaissances techniques approfondies et éprouvées, peuvent être autorisés, après avoir suivi une instruction de perfectionnement, à subir les épreuves d'un examen organisé annuellement dans les conditions fixées par les instructions correspondantes.

Le succès à cet examen est sanctionné par l'attribution du diplôme militaire supérieur (DMS).

  4° Les lieutenants et capitaines de la gendarmerie et du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et les officiers greffiers de 1re et de 2e classe de la justice militaire, volontaires, reçoivent une formation particulière. Cette formation est sanctionnée par le diplôme de qualification militaire (DQM), après le passage d'un examen ou la rédaction d'un mémoire selon les modalités fixées par les instructions correspondantes.

A titre exceptionnel, lorsque les besoins du service le justifient, des lieutenants et des officiers greffiers de 2e classe peuvent, dans les mêmes conditions, recevoir le DQM.

Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel ou d'officier greffier en chef, les titulaires du DQM cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.

Art. 2.

 

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en application à compter du 1er janvier 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.