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Archivé SERVICE DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR :

INSTRUCTION N° 4300/A/SPMAA/3/D/3 relative à l'attribution de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre.

Abrogé le 20 mars 2015 par : INSTRUCTION N° 201503/DEF/CEMAA portant abrogation de textes. Du 24 juillet 1958
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 23 mars 1960 (BO/A, p. 627).

Référence(s) : Décret N° 58-24 du 11 janvier 1958 portant création d'une médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre. Arrêté du 05 mai 1958 précisant les dates limites d'attribution de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Tunisie et au Maroc.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 7300/SPAA/3/D/3 du 10 décembre 1956 (BO/A, p. 2756).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  307.2.13.6.

Référence de publication : BO/A, p. 1753.

Le décret cité en référence a créé une médaille dite « médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre » et a fixé les conditions générales d'attribution de cette décoration.

La présente instruction a pour but de préciser les conditions dans lesquelles cette médaille sera accordée aux militaires de l'armée de l'air (1).

1. Ayants droit

(Modifié : 1er mod. du 23/03/1960).

Ont droit au port de la médaille sous réserve expresse de n'avoir fait l'objet, au cours des opérations, d'aucune condamnation à une peine affictive ou infamante :

  • a).  Tous les militaires ayant participé pendant quatre-vingt-dix jours au moins, dans une formation ou service de l'armée de l'air, aux opérations de sécurité et de maintien de l'ordre :

    • en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 5 mai 1958 ;

    • au Maroc, entre le 1er juin 1953 et le 5 mai 1958 ;

    • en Algérie, entre le 31 octobre 1954 et une date qui sera fixée ultérieurement ;

    • en Mauritanie, entre le 10 janvier 1957 et le 1er janvier 1960.

    Aucun délai n'est exigé pour les militaires blessés ou ayant obtenu la croix de la valeur militaire à l'occasion des opérations effectuées sur ces territoires.

  • b).  Les membres des équipages militaires non stationnés sur les territoires ci-dessus désignés, mais ayant participé aux opérations au-dessus de ces territoires et exécuté, au cours de ces opérations, un minimum de trente missions aériennes concernant strictement :

    • l'appui feu ;

    • la reconnaissance (armée ou à vue) ;

    • l'observation ;

    • le parachutage (largage) ;

    • le transport par hélicoptère de personnel ou de matériel ;

    • les évacuations sanitaires.

2. Port de la médaille. Diplôme. Insigne.

Le droit au port de la médaille sera reconnu par un diplôme qui devra comporter :

  • l'indication de l'agrafe du ou des territoires sur lesquels les intéressés auront pris part aux opérations, rien ne s'opposant au cumul de ces agrafes ;

  • la date, le timbre et la signature de l'autorité l'ayant attribué.

Dans le cas d'une période minima de quatre-vingt-dix jours sur des territoires différents, l'agrafe sera celle correspondant au territoire sur lequel les intéressés auront séjourné le plus longtemps ou, si les périodes sont d'égale durée, l'agrafe sera celle du territoire du dernier séjour.

Ce diplôme sera délivré :

  • Militaires en activité : chef de corps ou de service sur le vu des pièces matricules.

  • Personnel des réserves : chef de corps ou de service ou commandant du centre mobilisateur « air » d'affectation, dans les mêmes conditions que pour les militaires en activité.

  • Officiers rayés des cadres des réserves : commandant du bureau central d'incorporation et d'archives de l'armée de l'air n° 267, à Compiègne.

Les ayants droit se procureront l'insigne à leurs frais.

3.

Tous les cas litigieux ou douteux devront être soumis au ministre des armées (service du personnel militaire de l'armée de l'air, 3e bureau).

4.

La présente instruction annule et remplace l'instruction no 7300/SPAA/3/D3 du 10 décembre 1956.

Le Délégué du Ministre pour l'administration de l'armée de l'air,

J. Roos.