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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau du droit de la mer, des réquisitions et des événements de mer

DÉCRET N° 87-182 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Du 19 mars 1987
NOR M E R P 8 7 0 0 0 1 0 D

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le décret du 9 janvier 1852 (BOC, 1978, p. 2123) sur l'exercice de la pêche maritime, modifié notamment par les loi no 85-542 du 22 mai 1985 et loi no 86-2 du 3 janvier 1986, et notamment son article 3 ;

Vu la loi 76-655 du 16 juillet 1976 (BOC, 1977, p. 51) relative à la zone économique au large des côtes de la République et le décret 77-169 du 25 février 1977 pris pour son application portant création d'une zone économique au large des côtes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 (N.i. BO ; JO du 14, p. 6551.) relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l' ordonnance 77-1108 du 26 septembre 1977 (Ment. BOC, 1990, p. 2474) portant extension au département de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions législatives intéressant la navigation et la pêche maritime ;

Vu le décret 72-692 du 25 juillet 1972 portant publication de l'accord relatif aux relations réciproques entre la France et le Canada en matière de pêche, avec un échange de lettres, signés à Ottawa le 27 mars 1972 (Ment. BOC, 1987, p. 3138 ; JO du 27, p. 7998) ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 28 janvier 1987 ;

Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

DECRETE :

1.

Le présent décret est applicable dans les eaux territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la zone économique situées au large de cet archipel.

2. Régime de la pêche.

2.1.

L'exercice du chalutage, du dragage ainsi que la pose des filets, casiers, lignes ou de tout autre engin de pêche fixe ou dérivant sont subordonnés à l'octroi d'une licence propre à chaque navire à partir duquel sont pratiquées ces activités.

Les licences sont délivrées par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, après avis d'une commission de gestion et de conservation des ressources halieutiques dont la composition est fixée par arrêté du préfet.

Le préfet peut, en considération des ressources halieutiques, limiter par arrêté le nombre des licences susceptibles d'être accordées et les attribuer en tenant compte :

  • a).  Des prélèvements totaux des captures autorisées dans les eaux définies à l'article premier et de leur répartition en quotas comme il est dit à l'article 5 ci-après ;

  • b).  Des conditions antérieures d'exercice de la pêche dans lesdites eaux ;

  • c).  De la longueur, de la puissance ou du tonnage des navires au profit desquels les licences sont demandées ;

  • d).  De l'intérêt de l'exploitation de ces navires pour les besoins économiques et sociaux de l'archipel.

La durée de validité d'une licence ne peut excéder celle d'une campagne de pêche ou du temps nécessaire à la capture des quantités autorisées et au maximum celle d'une année civile.

Le préfet de la collectivité territoriale qui a délivré une licence peut, en cas d'infraction à la réglementation générale des pêches ou aux mesures particulières régissant l'activité concernée, suspendre cette licence pour une durée maximum de deux mois après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations.

2.2.

La demande de licence doit être adressée par l'armateur ou le pêcheur, français ou étranger, à l'autorité chargée de la délivrer dans les soixante jours au moins avant le début de la période de validité. Elle doit comporter :

  • a).  Le nom et l'adresse du demandeur ainsi que, le cas échéant, sa raison sociale ;

  • b).  Le nom et le numéro d'immatriculation du navire au bénéfice duquel elle est demandée ;

  • c).  Le nom et l'adresse du capitaine ;

  • d).  Les caractéristiques du navire et des engins de pêche utilisés ;

  • e).  L'engagement pris par le demandeur ainsi que par le capitaine de permettre l'embarquement d'un observateur.

La licence peut être retirée si ces renseignements se révèlent inexacts ou si l'engagement souscrit n'est pas respecté.

La demande doit en outre mentionner les lieux et périodes d'activité envisagés ainsi qu'une estimation des captures prévues.

2.3.

(Modifié : décret no97156 du 19 février 1997). Un observateur peut être désigné par l'administrateur des affaires maritimes chef du service des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon pour embarquer sur les navires titulaires d'une licence. Il surveille la conduite des opérations de pêche et en fait rapport à l'administrateur. A cette fin, il est mis en mesure de communiquer avec celui-ci quand il le demande.

2.4.

Pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques, le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté pris après avis de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, fixer des prélèvements totaux de captures autorisés. Ces prélèvements valent pour une année civile.

Le ministre peut répartir ces prélèvements en un quota affecté aux pêcheurs français et un ou plusieurs quotas affectés aux pêcheurs étrangers. Il détermine les espèces ou groupes d'espèces soumis aux dispositions du présent article.

Lorsque de tels quotas ont été établis, le préfet de la collectivité territoriale peut, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l'article 2, les répartir entre les différents navires auxquels il a délivré des licences. Cette répartition se fait selon les mêmes critères que ceux prévus pour l'attribution des licences.

2.5.

Les pêcheurs exerçant leur activité sur une espèce ou un groupe d'espèces dont le prélèvement est ainsi limité doivent tenir un journal de pêche sur lequel sont mentionnés les quantités capturées et conservées à bord, les dates et lieux de capture ainsi que les engins de pêche utilisés.

Ils doivent également déclarer à l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de Saint-Pierre-et-Miquelon :

  • a).  Lorsqu'ils entrent ou sortent des eaux définies à l'article premier, les quantités de poisson détenues à bord ;

  • b).  Chaque semaine, les quantités pêchées ;

  • c).  Les quantités débarquées ou transbordées.

Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes précise les modalités d'application du présent article.

2.6.

Lorsqu'un quota de pêche est épuisé, un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes le constate. Cet arrêté entraîne interdiction de poursuivre la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés.

2.7.

À l'exception de l'exploitation des concessions de cultures marines régulièrement attribuées, il est interdit de chaluter ou de draguer à moins de 3 milles des côtes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et des rochers des Veaux-Marins.

Pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique située autour de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté :

  • a).  Interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces, l'utilisation de certains navires et l'emploi de certains modes de pêche ;

  • b).  Limiter la pêche d'une ou de plusieurs espèces à certaines périodes de l'année, à certaines zones et déterminer les caractéristiques des navires, les modes de pêche et les engins autorisés.

3. Règles techniques.

3.1.

Il est interdit d'utiliser ou de remorquer des chaluts, seines danoises ou filets similaires, qui auraient, sur une de leurs parties, des maillages de dimensions inférieures à 130 mm.

Toutefois, peuvent être utilisés pour la capture de l'encornet ou du saumon des chaluts, seines danoises ou filets similaires qui auraient, sur une de leurs parties, des maillages de dimensions inférieures à 130 mm, mais non inférieures à :

  • 60 mm pour l'encornet ;

  • 125 mm pour le saumon.

Il ne peut être utilisé aucun dispositif permettant d'obstruer les mailles d'une partie quelconque d'un filet ou d'en réduire effectivement les dimensions, à l'exception des dispositifs énumérés à l'annexe I du présent décret et dans les conditions qui y sont décrites.

Les chaluts, seines danoises ou filets similaires dont les mailles ont des dimensions inférieures à celles autorisées au présent article ne peuvent se trouver à bord, sauf s'ils sont correctement arrimés et rangés, de façon à n'être pas utilisables. A cet effet, les filets doivent notamment être détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage ; les filets qui sont sur ou au-dessus du pont doivent être arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure.

3.2.

Les captures opérées avec les chaluts, seines danoises ou filets similaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 9 ne doivent pas comporter plus de 10 p. 100 d'espèces autres que l'encornet ou le saumon et soumises à prélèvement autorisé en application de l'article 5 du présent décret.

Ce pourcentage est mesuré en poids du volume total de poisson à bord après triage ou du volume total du poisson en cale ou lors du débarquement. Il peut être calculé sur la base d'un ou plusieurs échantillons représentatifs.

Les prises accessoires dépassant le pourcentage fixé ne doivent pas être gardées à bord, mais rejetées aussitôt à la mer.

3.3.

Il est interdit de conserver à bord tout poisson, crustacé ou mollusque dont les dimensions sont inférieures à celles prévues à l'annexe 2 du présent décret.

Les produits de la pêche n'ayant pas la taille requise doivent être rejetés aussitôt à la mer.

La taille des poissons est mesurée en centimètres de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.

La taille des coquilles Saint-Jacques et des pétoncles d'Islande est mesurée de la charnière au bord opposé. Lorsque les coquilles Saint-Jacques sont décortiquées à bord, l'interdiction prévue au présent article s'applique aux seuls muscles ou noix de coquilles, gonades ou corails exclus inférieurs à 10 grammes. Une tolérance de 5 p. 100 du nombre total des muscles ou noix détenus à bord est admise.

La taille des homards est mesurée de l'une des orbites à l'extrémité postérieure dorsale du thorax.

3.4.

Sont interdits à bord des navires le décorticage des pétoncles d'Islande et toute transformation physique ou chimique des poissons pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires. Ces interdictions ne concernent pas la transformation des déchets de poissons.

3.5.

Les filets, casiers, lignes et autres engins de pêche mouillés ou dérivant en mer doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue et dont le nombre, les caractéristiques techniques et les équipements sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes. Ces bouées doivent être marquées du numéro d'immatriculation du navire qui les a posées.

Les engins de pêche dépourvus de marques d'identification ou dont les marques ont été effacées sont considérés comme des épaves.

4. Dispositions pénales.

4.1.

Sans préjudice de l'application éventuelle des articles 6, 7, 8 et 10 du décret du 9 janvier 1852 susvisé modifié, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque aura :

  • a).  Pratiqué à bord des navires l'une des opérations interdites à l'article 12 ;

  • b).  Refusé ou négligé de se conformer aux obligations relatives aux déclarations des mouvements des navires ou à celles relatives à l'enregistrement ou à la déclaration des captures, prévues à l'article 6 ;

  • c).  Refusé ou négligé de se conformer aux obligations de signalement ou de marquage des engins de pêche prévus à l'article 13 ;

  • d).  Refusé d'embarquer un observateur à bord lorsqu'il en aura été requis conformément à l'article 4.

En cas de récidive, l'amende encourue sera celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.

4.2.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 1987.

Jacques CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Albin CHALANDON.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Bernard PONS.

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Ambroise GUELLEC.

Annexes

ANNEXE 1. Dispositifs dont la fixation aux chaluts, seines danoises et filets similaires est autorisée.

I Tablier de dessous.

  • a).  Un tablier de dessous peut être constitué par toutes pièces en toile, filet ou tout autre matériau.

  • b).  Plusieurs tabliers de dessous peuvent être utilisés en même temps et se recouvrir partiellement.

  • c).  Les tabliers de dessous ne peuvent être fixés qu'à la face extérieure du chalut et seulement à la moitié inférieure de toute partie du chalut. Les tabliers de dessous ne peuvent être fixés qu'à leurs bords antérieurs et latéraux.

  • d).  Au cas où l'on utilise des fourreaux de renforcement ou des ceintures de protection, le tablier de dessous ne peut être fixé qu'à l'extérieur des fourreaux de renforcement ou des ceintures de protection de la manière précisée au paragraphe ci-dessus.

II Couverture (ou tablier de dessus).

  • a).  L'utilisation d'un des deux types de couvertures désignés comme type A et B est autorisée.

  • b).  Une couverture de type A est constituée par toute pièce rectangulaire de filet ayant un maillage au moins égal à celui du cul du chalut. La largeur doit être égale à au moins une fois et demie celle du cul du chalut qui est recouverte, ses largeurs devant être mesurées perpendiculairement par rapport à l'axe longitudinal du cul du chalut. Elle peut être fixée à la moitié supérieure de l'extérieur du cul du chalut par ses bords avant et latéraux seulement. Lorsqu'une erse de levage est fixée au cul du chalut, la couverture doit être fixée de telle manière qu'elle ne s'étende pas de plus de quatre mailles à l'avant de l'erse de levage. Lorsque aucune erse de levage n'est fixée, la couverture doit être fixée de telle manière qu'elle ne recouvre pas plus que le dernier tiers arrière du cul du chalut. Dans les deux cas, la couverture doit se terminer à au moins quatre mailles à l'avant du raban de cul.

  • c).  Une couverture de type B est constituée par toute pièce de filet rectangulaire composée de fils ayant le même diamètre que ceux dont le cul du chalut est constitué et un maillage égal à deux fois celui du cul du chalut. Elle peut recouvrir complètement la moitié supérieure du cul stricto sensu ; elle est fixée seulement le long de ces quatre bords de telle manière qu'aux points de fixation le côté de chaque maille coïncide avec deux côtés des mailles du cul du chalut.

  • d).  Il est interdit d'utiliser plus d'une couverture à la fois.

  • e).  L'emploi simultané d'une couverture et des fourreaux de renforcement est interdit, sauf dans le cas des chaluts à petites mailles conformes aux dispositions de l'article 9, paragraphe 2, du présent texte.

III Fourreau de renforcement.

  • a).  Un fourreau de renforcement est une nappe ou pièce de filet de forme cylindrique entourant complètement le cul du chalut et est fixé au cul du chalut à certains intervalles. Il a au moins les mêmes dimensions (longueur et largeur) que la partie du cul du chalut à laquelle il est fixé.

  • b).  Il est interdit d'employer plus d'un fourreau de renforcement à l'exception des filets conformes aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du présent texte, pour lesquels deux fourreaux de renforcement peuvent être utilisés.

  • c).  Le maillage autorisé sera supérieur ou égal au double du maillage du cul et il ne pourra en aucun cas être inférieur à 80 millimètres. Dans le cas où un second fourreau de renforcement est utilisé, son maillage sera supérieur ou égal à 120 millimètres.

  • d).  Il est interdit d'employer des fourreaux de renforcement qui s'étendent à l'avant du cul.

  • e).  Lorsqu'un fourreau de renforcement est composé de sections de filets cylindriques, ces sections ne peuvent se recouvrir de plus de quatre mailles au niveau des points de fixation.

  • f).  Les fourreaux de renforcement fixés aux chaluts à grandes mailles visés à l'article 9, paragraphe 1, du présent texte ne peuvent s'étendre sur plus de deux mètres en avant de l'erse de levage arrière.

  • g).  Par dérogation au paragraphe a), des fourreaux de renforcement plus petits que les dimensions du cul du chalut peuvent être fixés à des filets à petites mailles conformes aux dispositions de l'article 9, paragraphe 2, du présent texte.

IV Ceinture de protection.

  • a).  Une ceinture de protection est une petite nappe de filet cylindrique, présentant la même circonférence que le cul du chalut ou des fourreaux de renforcement éventuels, entourant le cul du chalut ou les fourreaux de renforcement au point de fixation de l'erse de levage.

  • b).  Il est interdit d'employer une ceinture de protection si une erse de levage n'est pas fixée au cul du chalut.

  • c).  Il est interdit d'employer une ceinture de protection qui excède un mètre en longueur.

  • d).  La ceinture de protection peut uniquement être fixée devant et derrière chaque erse de levage.

  • e).  Le maillage de la ceinture de protection doit être au moins égal à celui du cul.

  • f).  La circonférence de la ceinture de protection doit être comparée à celle du cul du chalut ou des fourreaux de renforcement en les étirant avec la même force.

V Raban de cul.

  • a).  Le raban de cul est un cordage permettant de fermer la partie arrière du cul du chalut et/ou des fourreaux de renforcement soit par un nœud facilement largable soit par un dispositif mécanique.

  • b).  Le raban de cul doit être fixé à une distance n'excédant pas un mètre des dernières mailles du cul.

  • Ces dernières mailles peuvent être repliées dans le cul. En cas d'utilisation d'une torquette, le raban de cul passera à travers les dernières mailles du cul.

  • c).  On peut utiliser plusieurs rabans de cul par chalut. Un raban de cul ne peut pas fermer le tablier de dessous ou la couverture (ou tablier de dessus).

VI Erse de levage.

  • a).  Une erse de levage est un cordage ou un câble entourant lâchement la circonférence du cul du chalut ou de l'éventuel fourreau de renforcement et fixé à ce dernier par des boucles ou des anneaux. On peut utiliser plusieurs erses de levage.

  • b).  La longueur minimale doit être conforme aux mêmes règles que celles qui régissent les erses circulaires sauf que l'erse de levage la plus proche du cul peut être plus courte.

VII Erses circulaires.

  • a).  Les erses circulaires sont des cordages en forme d'anneau encerclant transversalement le cul du chalut ou le fourreau de renforcement à intervalles réguliers et fixés à celui-ci.

  • b).  La longueur d'une erse circulaire est au moins égale à 40 p. 100 de la circonférence du cul dont la mesure correspond au produit du nombre de mailles de la circonférence du cul multiplié par le maillage effectif, sauf pour l'erse circulaire située la plus en arrière appelée « erse arrière », si celle-ci est fixée à une distance égale ou inférieure à deux mètres à partir des mailles du ruban de cul, mesurée lorsque les mailles sont étirées longitudinalement.

  • c).  La distance séparant deux erses circulaires successives doit être égale ou supérieure à un mètre.

  • d).  Une erse circulaire peut entourer les fourreaux de renforcement mais ne peut entourer une couverture ou un tablier de dessous.

IX Filet tamiseur.

  • a).  Un filet tamiseur est une pièce de filet présentant un maillage au moins double de celui du cul du chalut.

  • b).  Le filet tamiseur est fixé à l'intérieur du chalut en face du cul et ne peut s'étendre dans le cul sur une longueur supérieure au tiers de celle du cul. Il peut être fixé au chalut par tous les bords.

  • c).  On peut fixer au maximum deux pièces de filets tamiseurs, à condition qu'elles soient fixées respectivement à la moitié supérieure et à la moitié inférieure du chalut et ne se recouvrent en aucun point.

VIII Tambour.

  • a).  Un tambour est une pièce de filet présentant un maillage au moins égal à celui du cul du chalut, fixée à l'intérieur d'un chalut, de manière à permettre au poisson de passer de la partie antérieure du chalut vers l'arrière, tout en limitant les possibilités de retour.

  • b).  Le tambour est fixé à son extrémité avant et peut être fixé à ses bords latéraux à l'intérieur du cul du chalut ou à la partie antérieure du cul.

  • c).  La distance séparant le point de fixation avant du tambour et l'extrémité arrière du cul est au moins égale à trois fois le longueur du tambour.

X Barrettes.

  • a).  Une barrette est tout cordage autre qu'une ralingue de côté fixé à tout endroit du chalut.

  • b).  Il est interdit de fixer une barrette à l'intérieur du cul du chalut.

XI Torquette.

  • a).  Une torquette est une pièce de filet fixée à l'intérieur du cul à son extrémité arrière. La torquette peut être repliée dans le cul du chalut.

  • b).  Le maillage ne peut être inférieur à celui du cul du chalut.

  • c).  La torquette ne peut être attachée qu'à son bord antérieur, ne peut s'étendre à l'avant des cinq dernières mailles du cul et ne peut s'étendre à l'arrière à plus d'un mètre de l'extrémité arrière des dernières mailles du cul.

XII Couture médiane d'un cul pantalon

Les mailles peuvent être lacées ensemble de manière à former un cul pantalon en assemblant longitudinalement les moitiés supérieure et inférieure d'un cul du chalut.

ANNEXE 2. Taille minimale des poissons, crustacés et mollusques.

Cabillaud (Gadus morhua)

34 cm

Eglefin (Melanogrammus aeglefinus)

31 cm

Plie grise (Glyptocephalus cynoglossus)

28 cm

Plie américaine (Hippoglossoïdes plates-soïdes)

28 cm

Saumon (Salmo salar)

48 cm

Coquille Saint-Jacques (Placopecten Magellanicus)

9,5 cm

Pétoncle d'Islande (Chlamys Islandica)

6,5 cm

Homard

9 cm