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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES : sous-direction « administration » ; bureau « personnel »

ARRÊTÉ relatif au recrutement dans le corps des ingénieurs militaires des essences.

Abrogé le 05 mars 2009 par : ARRÊTÉ relatif au recrutement dans le corps des ingénieurs militaires des essences. Du 28 août 2002
NOR D E F E 0 2 5 2 0 8 8 A

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 12 août 1977 relatif au recrutement dans le corps des ingénieurs militaires des essences.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  503.1.2.2.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 7000.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595), modifiée, portant statut général des militaires, notamment ses articles 37 et 38 ;

Vu le décret 76-802 du 19 août 1976 (BOC, p. 2703), modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences, notamment son chapitre II ;

Vu l' arrêté du 09 juin 1993 (BOC, p. 4253) modifié définissant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats et candidates aux concours de recrutement dans les corps des ingénieurs militaires, des officiers du corps technique et administratif et des sous-officiers du service des essences des armées.

ARRÊTE :

1.

En application des articles 6 à 9 du décret du 19 août 1976 susvisé, le présent arrêté a pour objet :

  • de fixer les conditions d'organisation et de déroulement des concours, des stages de formation et des examens de fin de stage pour le recrutement des ingénieurs militaires des essences (IME), ainsi que les programmes, la nature et les coefficients des épreuves ;

  • de fixer la liste des titres d'ingénieurs exigés des candidats au concours sur titre d'admission au stage de formation pour le recrutement au grade d'ingénieur principal ;

  • de fixer les conditions de déroulement du stage de formation et de l'examen de fin de stage prévus pour le recrutement au grade d'ingénieur principal.

Une instruction permanente et des circulaires annuelles précisent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours, du stage et de l'examen de fin de stage précités, notamment :

  • les formalités et délais d'inscription à respecter par les candidats ;

  • les précisions relatives aux programmes ;

  • le calendrier et les modalités d'exécution des épreuves.

2.

Pour concourir, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude médicales et physiques fixées par l'arrêté du 9 juin 1993 susvisé.

3.

Les listes nominatives des candidats remplissant les conditions pour concourir sont publiées au Bulletin officiel des armées sous le timbre de la direction centrale du service des essences des armées.

4. Les concours d'admission au stage de formation pour le recrutement au grade d'ingénieur principal.

4.1.

Les candidats ne peuvent se présenter la même année qu'à un seul concours.

4.2. Le concours sur épreuves.

4.2.1.

Le concours sur épreuves est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par le 2o de l'article 6 du décret du 19 août 1976 précité.

4.2.2.

La responsabilité de l'organisation du concours incombe au ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées), qui :

  • fixe le centre d'épreuves et les autorités locales concernées ;

  • convoque individuellement les candidats ;

  • met en place les sujets des épreuves écrites choisis par le président du jury et garantit le secret de ces sujets ;

  • fait exécuter la correction des épreuves écrites en garantissant l'anonymat des copies ;

  • rassemble les propositions formulées par le jury.

4.2.3.

L'organisation pour l'exécution du concours comporte :

  • I.  Un jury, désigné par le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées), qui comprend :

    • un ingénieur général des essences ou un ingénieur en chef de 1re classe des essences, président de droit ;

    • deux ingénieurs en chef des essences ;

    • deux professeurs de l'école nationale supérieure du pétrole et des moteurs ;

    • un psychologue du service de santé des armées.

  • II.  Une commission de surveillance composée d'officiers et présidée par un officier supérieur.

  • III.  Les autorités locales désignées à l'article 6 du présent arrêté, chargées :

    • de l'organisation matérielle du centre d'épreuves ;

    • de la désignation des membres de la commission de surveillance.

4.2.4. Contenu

   L'admissibilité.

4.2.5.

Le concours comporte les épreuves écrites obligatoires d'admissibilité définies à l'annexe I du présent arrêté. Ces épreuves sont notées de zéro à vingt et peuvent comporter des demi-points.

L'épreuve écrite de culture générale fait l'objet d'une double correction.

4.2.6.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites est exclu du concours pour l'année en cours sur décision du président de la commission de surveillance.

Tout candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début d'une épreuve écrite est admis à composer pour cette épreuve et à poursuivre le concours, sous réserve de faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président de la commission de surveillance.

En cas de retard non justifié dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ou en cas de retard à plus d'une épreuve écrite, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours sur décision du président de la commission de surveillance.

4.2.7.

Tout candidat troublant l'ordre dans l'exécution d'une épreuve écrite est exclu du concours pour l'année en cours sur décision du président de la commission de surveillance.

Tout candidat convaincu de fraude dans l'exécution d'une épreuve écrite est exclu du concours sur décision du président du jury et perd le droit de se représenter au concours. Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury.

4.2.8.

Les décisions du président de la commission de surveillance et du président du jury mentionnées aux articles 9 et 10 du présent arrêté sont immédiatement applicables et sont notifiées aux candidats dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception.

4.2.9.

Les candidats qui obtiennent une moyenne générale des notes à l'ensemble des épreuves écrites au moins égale à dix sur vingt, sans avoir obtenu une note inférieure à sept sur vingt à l'une de ces épreuves, sont déclarés admissibles aux épreuves orales.

Le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) arrête le nombre de candidats autorisés à subir les épreuves d'admission et, après les avoir identifiés, établit dans l'ordre alphabétique la liste nominative d'admissibilité qui est publiée au Bulletin officiel des armées.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

4.2.10. Contenu

  L'admission.

4.2.11.

Le concours comporte les épreuves orales obligatoires d'admission définies à l'annexe I du présent arrêté. Ces épreuves sont notées de zéro à vingt et peuvent comporter des demi-points.

4.2.12.

Tout candidat qui, sans motif porté en temps utile à la connaissance du jury et reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission, ou se présente après l'heure de convocation, est exclu du concours pour l'année en cours sur décision du président du jury. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales.

Tout candidat convaincu de fraude est exclu du concours sur décision du président du jury et perd le droit de se représenter au concours.

La décision d'exclusion ou de report prise par le président du jury est immédiatement applicable. Elle est notifiée au candidat dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception.

4.2.13.

A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats, par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves d'admissibilité et d'admission.

Les candidats qui obtiennent une moyenne générale des notes inférieure à douze sur vingt à l'ensemble des épreuves écrites et orales sont éliminés.

Les candidats qui obtiennent la même moyenne générale sont départagés par le nombre de points obtenu aux seules épreuves orales d'admission.

4.2.14.

Le président du jury adresse la liste de classement au ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) accompagnée d'un rapport relatant les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves et proposant la moyenne générale au-dessus de laquelle le jury estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

Le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) arrête, dans la limite des places offertes aux concours, la liste principale et, le cas échéant, complémentaire des candidats admis. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.

4.3. Le concours sur titre.

4.3.1.

Le concours sur titre est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par le 1o de l'article 6 du décret du 19 août 1976 précité et titulaires du titre d'ingénieur, diplômé de l'une des écoles figurant à l'annexe II du présent arrêté.

4.3.2.

La responsabilité de l'organisation du concours incombe au ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) qui :

  • convoque individuellement les candidats pour leur entretien avec le jury ;

  • rassemble les propositions formulées par le jury.

4.3.3.

L'organisation pour l'exécution du concours comporte un jury, désigné par le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées), qui comprend :

  • un ingénieur général des essences ou un ingénieur en chef de 1re classe des essences, président de droit ;

  • deux ingénieurs en chef des essences ;

  • un psychologue du service de santé des armées.

4.3.4.

Le jury procède à l'examen des dossiers de candidature et à un entretien d'une heure avec chaque candidat afin d'apprécier son comportement général, ses motivations et ses qualités de jugement et d'expression.

Le jury établit ensuite la liste de classement des candidats.

4.3.5.

Tout candidat qui, sans motif porté en temps utile à la connaissance du jury et reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'entretien d'admission, ou se présente après l'heure de convocation, est exclu du concours pour l'année en cours sur décision du président du jury.

Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à se présenter à cet entretien à une date ultérieure, obligatoirement avant la date fixée pour la fin des entretiens.

La décision d'exclusion ou de report prise par le président du jury est immédiatement applicable. Elle est notifiée au candidat dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception.

4.3.6.

Le président du jury adresse au ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) la liste de classement accompagnée d'un rapport précisant les propositions du jury.

Le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) arrête, dans la limite des places offertes aux concours, la liste principale et, le cas échéant, complémentaire des candidats admis. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.

5. Stage de formation et examen de fin de stage pour le recrutement au grade d'ingénieur principal.

5.1.

Les officiers admis aux concours ouverts au titre de l'article 6 du décret du 19 août 1976 précité sont affectés au service des essences des armées par leur armée ou formation rattachée d'origine.

Ils sont administrés par la base pétrolière interarmées pendant toute la durée du stage de formation et affectés pour emploi, la première année, à l'école nationale supérieure du pétrole et des moteurs et, la deuxième année, à la base pétrolière interarmées.

Ils peuvent choisir pour chaque année du stage de formation entre le régime de l'indemnité de stage et celui du changement de résidence. Les indemnités propres à ces régimes sont imputées au budget du service des essences des armées.

Ils perçoivent la rémunération afférente à leur corps et à leur grade, qui demeure à la charge de leur armée ou formation rattachée d'origine.

Ils sont notés conformément à la réglementation en vigueur dans leur corps :

  • la première année, par le directeur de la base pétrolière interarmées, au vu du dossier scolaire établi par l'école nationale supérieure du pétrole et des moteurs ;

  • la deuxième année, par le directeur de la base pétrolière interarmées, au vu d'une fiche de stage établie par l'autorité militaire de 1er niveau auprès de laquelle ils ont effectué la phase pratique de leur stage complémentaire.

5.2.

Le stage de formation porte sur la spécialisation technique et administrative. Il comprend une année scolaire à l'école nationale supérieure du pétrole et des moteurs dans l'une des options : « produits pétroliers et moteurs » ou « économie et gestion de l'entreprise » et un stage complémentaire d'une année destiné à donner aux intéressés les connaissances administratives et techniques particulières au service des essences des armées.

Le stage complémentaire comprend deux parties :

  • la première, théorique, se déroule à la base pétrolière interarmées ;

  • la seconde, pratique, s'effectue dans un des organismes du service des essences des armées.

Les programmes et la durée de chacune des parties du stage complémentaire sont fixés par le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées).

Les officiers admis au stage de formation déjà titulaires du diplôme d'ingénieur délivré par l' l'école nationale supérieure du pétrole et des moteurs effectuent leur 1re année de formation dans une option de l'école nationale supérieure du pétrole et des moteurs différente de celle au titre de laquelle ils sont diplômés.

5.3.

Les officiers qui, à l'issue de la scolarité à l'école nationale supérieure du pétrole et des moteurs, n'ont pas obtenu le diplôme d'ingénieur délivré par cette école ne sont pas classés et sont remis à la disposition de leur armée ou formation rattachée d'origine.

Ceux dont la scolarité a été interrompue, pour raison de santé pendant une durée telle que le diplôme d'ingénieur ne puisse leur être délivré, peuvent être admis par le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) à prolonger leurs études après avis médical. Ils sont, dans ce cas, rattachés à la promotion suivante et prennent rang avec les candidats de cette promotion.

5.4.

L'examen de fin de stage, défini dans l'article 5 du décret du 19 août 1976 précité, se déroule devant une commission d'examen désignée par le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées), comprenant :

  • un ingénieur général des essences ou un ingénieur en chef de 1re classe des essences, président de droit ;

  • trois ingénieurs en chef des essences.

5.5.

Cet examen comprend :

  • une épreuve écrite consistant en la rédaction d'un mémoire sur un sujet choisi par la commission (coeff. 1) ;

  • une épreuve orale de quarante-cinq minutes, consistant en la soutenance du mémoire précité devant la commission (coeff. 1).

Les candidats qui obtiennent une moyenne des deux notes inférieure à 12 sur 20 sont éliminés pour l'année en cours du recrutement dans le corps des ingénieurs militaires des essences et sont remis à la disposition de leur armée ou de leur formation rattachée d'origine.

Les candidats qui obtiennent une moyenne des deux notes supérieure ou égale à 12 sur 20 sont déclarés admis.

5.6.

Le classement des candidats est déterminé par la moyenne de la moyenne des deux notes obtenue lors de l'examen de fin de stage (coeff. 1) et de la moyenne des notes obtenues à l' l'école nationale supérieure du pétrole et des moteurs (coeff. 3).

Le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) arrête la liste d'admission dans le corps des ingénieurs militaires des essences. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

6. Le concours sur épreuves pour le recrutement au grade d'ingénieur en chef de 2e classe.

6.1.

Le concours sur épreuves pour le recrutement dans le corps des ingénieurs au grade d'ingénieur en chef de 2e classe est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 8 du décret du 19 août 1976 précité.

6.2.

La responsabilité de l'organisation du concours incombe au ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) qui :

  • fixe le centre d'épreuves et les autorités locales concernées ;

  • convoque individuellement les candidats ;

  • met en place les sujets de l'épreuve écrite choisis par le président du jury et garantit le secret de ces sujets ;

  • fait exécuter la correction de l'épreuve écrite en garantissant l'anonymat des copies ;

  • rassemble les propositions formulées par le jury.

6.3.

L'organisation du concours comporte un jury, désigné par le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées), qui comprend :

  • un ingénieur général des essences ou un ingénieur en chef de 1re classe des essences, président de droit ;

  • deux ingénieurs en chef de 1re classe des essences.

6.4. Contenu

  L'admissibilité.

6.5.

Le concours comporte l'épreuve obligatoire écrite d'admissibilité définie à l'annexe III du présent arrêté. Cette épreuve est notée de 0 à 20 et peut comporter des demi-points.

6.6.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'épreuve écrite est exclu du concours pour l'année en cours sur décision du président de la commission de surveillance.

Tout candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve écrite est admis à composer pour cette épreuve et à poursuivre le concours, sous réserve de faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif reconnu valable par le président de la commission de surveillance.

En cas de retard non justifié dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours sur décision du président de la commission de surveillance.

6.7.

Tout candidat troublant l'ordre dans l'exécution de l'épreuve écrite est exclu du concours pour l'année en cours sur décision du président de la commission de surveillance.

Tout candidat convaincu de fraude dans l'exécution de l'épreuve écrite est exclu du concours sur décision du président du jury et perd le droit de se représenter au concours. Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury.

6.8.

Les décisions du président de la commission de surveillance mentionnées aux articles 33 et 34 du présent arrêté sont immédiatement applicables et sont notifiées aux candidats dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception.

6.9.

Les candidats qui obtiennent une note à l'épreuve écrite au moins égale à 10 sur 20 sont déclarés admissibles aux épreuves orales.

Le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) arrête le nombre de candidats autorisés à subir les épreuves d'admission et, après les avoir identifiés, établit dans l'ordre alphabétique la liste nominative d'admissibilité qui est publiée au Bulletin officiel des armées.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

6.10. Contenu

  L'admission.

6.11.

Le concours comporte les épreuves obligatoires orales d'admission définies à l'annexe III du présent arrêté. Ces épreuves sont notées de 0 à 20 et peuvent comporter des demi-points.

6.12.

Tout candidat qui, sans motif porté en temps utile à la connaissance du jury et reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission ou se présente après l'heure de convocation, est exclu du concours pour l'année en cours sur décision du président du jury.

Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales.

En cas de retard à plus d'une épreuve orale, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours sur décision du président du jury.

La décision d'exclusion ou de report prise par le président du jury est immédiatement applicable. Elle est notifiée au candidat dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception.

6.13.

A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves d'admissibilité et d'admission.

Les candidats qui obtiennent une moyenne générale des notes inférieure à douze sur vingt pour l'ensemble des épreuves écrite et orales sont éliminés.

Les candidats qui obtiennent la même moyenne générale sont départagés par le nombre de points obtenu aux seules épreuves orales d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenu dans celle disposant du plus fort coefficient.

6.14.

Le président du jury adresse la liste de classement au ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) accompagnée d'un rapport relatant les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves et proposant la moyenne générale au-dessus de laquelle le jury estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

Le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) arrête la liste d'aptitude des candidats admis, qui peuvent sur leur demande être recrutés dans le corps des ingénieurs militaires des essences au grade d'ingénieur en chef de deuxième classe. Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées.

6.15.

L'arrêté du 12 août 1977, modifié, relatif au recrutement dans le corps des ingénieurs militaires des essences est abrogé.

6.16.

Le directeur central du service des essences des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Michel PALAGOS.

Annexes

ANNEXE I. Épreuves du concours sur épreuves d'admission au stage de formation pour le recrutement au grade d'ingénieur principal.

1 Les épreuves écrites d'admissibilité.

Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent:

1.1

Une épreuve, d'une durée de trois heures, de culture générale sans documentation (coeff. 3).

1.2

Une épreuve de synthèse, d'une durée de cinq heures, à partir d'un dossier fourni sur un sujet d'ordre scientifique et technique (coeff. 5).

Compte tenu de leurs natures scientifiques, certains documents peuvent être rédigés en langue anglaise.

Le programme de cette épreuve est le suivant :

  • notions générales (techniques et économiques) sur les hydrocarbures et l'énergie ;

  • l'industrie pétrolière dans le monde ;

  • la sécurité des approvisionnements et la politique de stockage des produits pétroliers en France, au sein de l'Union européenne et dans le monde ;

  • les politiques énergétiques de la France et de l'Union européenne ;

  • les grands problèmes énergétiques mondiaux ;

  • l'utilisation des produits pétroliers et la préservation de l'environnement ;

  • les politiques de la France et de l'Union européenne en matière de préservation de l'environnement ;

  • les grands problèmes mondiaux liés à la préservation de l'environnement.

1.3

Une épreuve de thermodynamique, relatives aux machines thermiques et de chimie, d'une durée de trois heures (coeff. 3).

Le programme de cette épreuve est le suivant :

  Thermodynamique.

Isothermes, adiabatiques.

Chaleur spécifique.

Gaz parfaits.

Représentation de Clapeyron.

Énergie interne.

Principe de Carnot, réversibilité ; entropie.

Diagramme entropique ; propriété du cycle de Carnot.

Thermodynamique des fluides.

Vapeurs saturées : titres, variation du titre.

Tension des vapeurs. Loi des mélanges des vapeurs et des gaz.

Calcul de l'énergie interne et de l'entropie. Représentation entropique. Représentation des diverses quantités de chaleur.

Vapeurs surchauffées.

Coefficient de transmission de la chaleur.

Thermomètre. Calorimètre.

  Machines thermiques (généralités).

Turbines à vapeur et à gaz.

Moteur à allumage commandé.

Moteur Diesel.

Compresseurs.

  Chimie.

  Structure de la matière.

Constituants de l'atome : électron, proton, neutron.

Premiers modèles de structure atomique : modèle de Rutherford, modèle de Bohr.

Atomes polyélectroniques : configuration électronique, classification périodique des éléments.

Réactions nucléaires : radioactivité naturelle, transmutation artificielle.

Liaisons chimiques : théorie des orbitales moléculaires, approximation.

LCAO, molécule H2, molécules diatomiques orbitales moléculaires et p.

Molécules polyamiques : principe de l'hybridation des orbitales, géométrie de molécule comportant un enchaînement d'atomes de carbones, isométrie, mésométrie.Liaisons intermoléculaires : forces de Van der Walls, liaison hydrogène.

  Chimie organique.

Étude des fonctions.

Méthodes de synthèse organique.

Carbures saturés acycliques.

Carbures non saturés (éthyléniques et acycliques, acétyléniques).

Cyclanes.

Carbures aromatiques.

Dérivés aromatiques.

Dérivés halogénés.

   Thermochimie.

3e principe de la thermodynamique, variations d'entropie, enthalpie libre et évolution des réactions chimiques.

L'équilibre chimique (loi d'action de masse, lois du déplacement de l'équilibre par variation de pression ou de température ou de composition).

Équilibres ioniques, théorie de Brönsted, notion de pH et de pK.

Phases : composants indépendants, variance, règle des phases et applications (courbes de pression d'équilibre, points multiples, solubilité des solides dans des fluides, miscibilité limitée, points critiques des mélanges fluides).

2 Les épreuves orales d'admission.

Les épreuves orales comprennent :

  • un entretien d'une heure avec deux professeurs de l'ENSPM ayant pour objet d'apprécier le niveau de connaissances scientifiques du candidat (coeff. 6) ;

  • un entretien de quarante cinq minutes avec le jury ayant pour objet d'apprécier le comportement général du candidat, ses motivations, ses qualités de jugement et d'expression (coeff. 6).

ANNEXE II. Liste des écoles dont le diplôme d'ingénieur permet de présenter le concours sur titre.

École polytechnique.

École de l'air.

École navale.

École spéciale militaire de Saint-Cyr.

École supérieure et d'application du génie.

École supérieure et d'application des transmissions.

École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace.

École nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques.

École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.

École nationale supérieure des techniques avancées.

École nationale des travaux maritimes.

École nationale supérieure d'ingénieurs des arts et métiers.

Écoles nationales supérieures des mines (Paris, Saint-Étienne ou Nancy).

École nationale supérieure des télécommunications.

École nationale supérieure du pétrole et des moteurs.

Écoles nationales supérieures agronomiques.

École nationale des ponts et chaussées.

École supérieure d'électricité.

École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris.

École centrale des arts et manufactures.

École centrale lyonnaise.

Institut national des sciences et techniques nucléaires.

ANNEXE III. Épreuves du concours sur épreuves de recrutement au grade d'ingénieur en chef de 2e classe.

1 Épreuve écrite d'admissibilité.

L'épreuve, d'une durée de cinq heures, consiste en un devoir de synthèse, à partir d'un dossier fourni, sur un sujet d'ordre scientifique et technique (coeff. 3).

Compte tenu de leur nature scientifique, certains documents peuvent être rédigés en langue anglaise.

Le programme de cette épreuve est le suivant :

  • notions générales (techniques et économiques) sur les hydrocarbures et l'énergie ;

  • l'industrie pétrolière dans le monde ;

  • la sécurité des approvisionnements et la politique de stockage des produits pétroliers en France, au sein de l'union européenne et dans le monde ;

  • les politiques énergétiques de la France et de l'Union européenne ;

  • les grands problèmes énergétiques mondiaux ;

  • l'utilisation des produits pétroliers et la préservation de l'environnement ;

  • les politiques de la France et de l'Union européenne en matière de préservation de l'environnement ;

  • les grands problèmes mondiaux liés à la préservation de l'environnement.

2 Épreuves orales d'admission.

Les épreuves orales comprennent :

  • un exposé suivi d'une discussion, durant une heure ; lors de la première demi-heure, le candidat effectue un exposé portant sur les principaux thèmes relatifs à un sujet remis au candidat deux semaines avant l'oral et choisi par le jury parmi trois sujets proposés par le candidat. Lors de la seconde demi-heure, le candidat répond aux questions posées par le jury sur le même sujet que celui de l'exposé (coeff. 3) ;

  • un entretien de quarante-cinq minutes avec le jury ayant pour objet d'apprécier le comportement général du candidat, ses qualités de jugement et d'expression (coeff. 4).