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DIRECTION DU CONTRÔLE : Bureau des Budgets et Dépenses engagées

LOI portant, au titre du budget ordinaire, du budget extraordinaire et du budget spécial des dépenses recouvrables sur les versements à recevoir en exécution des traités de paix : 1 o régularisation de crédits ouverts par décrets sur l'exercice 1921 ; 2 o ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1921 (art. 18 et art. 22).

Du 12 avril 1922
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.5.3.

Référence de publication : BO/G, p. 1405.

Contenu.

 

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Art. 18.

 

L'article 31 de la loi de finances du 17 avril 1906 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont valablement payés entre les mains de l'époux survivant, à moins d'opposition de la part des héritiers, légataires ou créanciers :

  • 1. Les prorata de traitement, solde ou salaires, y compris les indemnités accessoires de toute nature, primes fonds de masse, etc., qui restent dus au décès des fonctionnaires, militaires, ouvriers ou agents quelconques, rétribués soit sur les fonds de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics, soit sur les fonds des budgets annexés à celui de l'Etat, des établissements de l'Etat dotés de la personnalité financière ou des budgets locaux des colonies ;

  • 2. Les décomptes des arrérages restant dus au décès des titulaires de toutes pensions servies par l'Etat, les départements, les communes, les budgets locaux des colonies, la caisse des dépôts et consignations ou la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

L'époux survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et d'emploi, sauf par lui à répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi touchées, vis-à-vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux époux séparés de corps. »

Contenu.

 

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Art. 22.

 

Aucune demande de cession faite par un service public à un autre service public, aucune commande adressée par une administration à un service industriel de l'Etat et dont le montant doit être encaissé parmi les produits de ce service, ne pourra recevoir satisfaction avant que le service cessionnaire en ait opéré le versement ou, si la commande est supérieure à 50 000 francs (1), avant que le service cessionnaire ait constitué au profite du service cédant une provision égale au 11/12 du montant de la cession ou de la commande évaluée en tenant compte du prix des matières et de la main-d'œuvre.

Contenu.

 

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Fait à Fez, le 12 avril 1922.

A. MILLERAND.

Par le Président de la République :

Le Ministre des finances,

Ch. DE LASTEYRIE.