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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ fixant les règles d'organisation générale des concours pour le recrutement d'assistantes et d'assistants de service social des administrations de l'État.

Abrogé le 28 février 2013 par : ARRÊTÉ fixant les modalités et la nature de l'épreuve des concours externe et interne de recrutement d'assistants de service social des administrations de l'État. Du 11 octobre 2002
NOR P R M G 0 2 7 0 8 0 5 A

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 5 :

Arrêté du 13 janvier 1995 (n.i. BO).

Arrêté du 20 janvier 1994 fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des assistants et assistantes de service social du ministère de la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  520.2.4., 252-3.5.2.

Référence de publication : JO du 16, p. 17098 ; BOC, 2002, p. 7597.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES, LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ, LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, LA MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, LE MINISTRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPÉES ET LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 91-783 du 01 août 1991 (BOC, p. 2864) modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'État,

ARRÊTENT :

Art. Premier.

 

Le recrutement des assistants de service social prévu à l'article 4 du décret du 1er août 1991 susvisé s'effectue par voie de concours sur titres. Il comprend une épreuve orale d'entretien avec le jury.

Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère concerné.

En déposant leur demande de participation aux concours, les candidats constituent un dossier comportant obligatoirement :

  • une copie des titres et diplômes acquis ;

  • un curriculum vitae impérativement limité à une page ;

  • une note de trois pages au plus décrivant les emplois qu'ils ont pu occuper, les stages qu'ils ont effectués et la nature des activités et travaux qu'ils ont réalisés ou auxquels ils ont pris part.

Art. 2.

 

L'épreuve orale d'entretien prévue à l'article 1er ci-dessus, d'une durée de trente minutes maximum, prend appui sur les éléments du dossier déposé par le candidat lors de son inscription et comprend un exposé du candidat d'une durée de dix minutes environ sur sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle. Au cours de cet exposé, le candidat peut également développer, s'il le souhaite, un projet professionnel.

Cet exposé est suivi d'une discussion avec le jury d'une durée de vingt minutes qui permettra d'apprécier les connaissances générales du candidat en matière de politiques sociales, ses qualités de réflexion ainsi que sa capacité à se situer dans un environnement professionnel.

En outre, des questions portant, notamment, sur les connaissances professionnelles du candidat ainsi que sur les règles applicables à la fonction publique de l'État et l'organisation générale des services centraux et déconcentrés du ministère organisateur du recrutement pourront être posées par le jury.

Art. 3.

 

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient à l'épreuve orale d'entretien une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20. Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier d'activité professionnelle déposé par le candidat lors de son inscription.

Art. 4.

 

Un arrêté du ou des ministres intéressés dans l'hypothèse de concours communs fixe la composition du jury ainsi que les modalités d'ouverture du concours.

Art. 5.

 

…, l'arrêté du 13 janvier 1995 fixant la nature, le programme et l'organisation des épreuves des concours pour le recrutement d'assistants de service social (anciens combattants et victimes de guerres), … et l'arrêté du 20 janvier 1994 fixant la nature, le programme et l'organisation des épreuves des concours pour le recrutement d'assistants et d'assistantes de service social du ministère de la défense sont abrogés.

Art. 6.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 octobre 2002.

Pour le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

B. COLONNA D'ISTRIA.

.................... 

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :

L'administratrice civile, chef de service, adjointe au directeur,

C. GIRELLI.

.................... 

Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration :

La directrice adjointe,

M. FEJOZ.

....................