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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : division organisation et logistique

INSTRUCTION N° 1172/DEF/EMA/OL/2 modifiant l'instruction n° 11000/DEF/EMA/OL/4 du 18 juin 1980 (BOC, 1982, p. 347) relative aux dispositions à prendre lors du décès de militaires et dans certains cas lors du décès des membres de leur famille.

Du 16 juin 2000
NOR D E F E 0 0 5 1 2 6 2 J

Pièce(s) jointe(s) :     Trois imprimés répertoriés.

Référence de publication : BOC, 2000, p. 2706.

L' instruction 1100 /DEF/EMA/OL/4 du 18 juin 1980 est modifiée comme suit :

1.

Pour l'ensemble du texte.

Remplacer les termes : « la circonscription militaire de défense » et « en République fédérale allemande » par, respectivement, les termes : « la région terre » et « en Allemagne ».

2.

À l'article 4.2, quatrième alinéa.

Après : « l'organisme administratif chargé du règlement des dépenses ».

Au lieu de : « (commissariat administratif régional de l'armée de terre de la 5e région militaire, bureau d'assistance aux familles, … »,

Lire : « (centre territorial d'administration et de comptabilité de Marseille, bureau d'assistance aux familles, … ».

3.

Article 6.2.

3.1.

Remplacer cet article par le nouvel article 6.2 ci-après :

 

« Article 6.2.Frais d'obsèques.

  6.2.1. Militaires à solde mensuelle et volontaires dans les armées (14).

  • a).  Militaire décédé en dehors du service sur le territoire (13) où il est affecté et dont il est originaire.

    Quel que soit le grade du militaire décédé, le remboursement des frais funéraires s'effectue dans la limite des frais facturés et sans que leur montant puisse excéder le maximum fixé par la réglementation prévue en matière d'accident du travail. Ce maximum est actuellement fixé à un vingt-quatrième du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

  • b).  Militaire décédé :

    • en service sur le territoire de son affectation (13) ;

    • en cours de mission ;

    • en dehors du service sur le territoire de son affectation (13) quand il n'en est pas originaire.

    Dans ce cas, le budget de l'État prend en charge, dans la limite d'un forfait revalorisé annuellement, les frais funéraires réels suivants :

    • cercueil pour inhumation ou crémation ;

    • urne funéraire ;

    • véhicule de transport des restes mortels et/ou de la famille ;

    • mise en bière et porteurs ;

    • soins de conservation (soins somatiques) ;

    • soins de présentation ;

    • organisation du service ;

    • cérémonie religieuse, toilette musulmane ;

    • taxes municipales ;

    • redevance de crémation ;

    • frais de presse ;

    • faire-part, carte de décès ;

    • fleurs, couronnes ;

    • table et registre ;

    • séjour en funérarium ;

    • frais de cimetière, creusement et comblement de la fosse ou bien ouverture et fermeture d'un caveau de famille ou taxe d'incinération ;

    • chambre ou salon funéraire ;

    • dépositoire ;

    • chambre froide ;

    • columbarium ;

    • exceptionnellement, frais d'exhumation, de remise en bière et taxes municipales afférentes, s'il y a eu inhumation provisoire au lieu du décès.

    Les dépenses autres que celles énumérées ci-dessus, notamment celles relatives à l'achat d'une concession et à l'érection d'un monument funéraire restent, dans tous les cas, à la charge de la famille.

  6.2.2. Militaires appelés (15) (*).

Pour les militaires accomplissant leur service dans les conditions fixées par les articles L. 9, L. 10 et L. 12 du code du service national, les dépenses liées aux obsèques prises en charge par l'Etat dans la limite d'un forfait revalorisé annuellement portent sur les prestations suivantes :

  • cercueil pour inhumation ou crémation ;

  • urne funéraire ;

  • corbillard et porteurs, service et convoi ;

  • mise en bière et porteurs ;

  • soins de conservation ;

  • véhicule de transport des restes mortels ou d'accompagnement ;

  • préparation et organisation du service funéraire ;

  • cérémonie religieuse, toilette musulmane ;

  • frais de cimetière ;

  • redevance de crémation ;

  • frais de presse ;

  • faire-part, carte de décès ;

  • fleurs, couronnes ;

  • frais d'exhumations éventuellement.

Les dépenses autres que celles énumérées ci-dessus, notamment celles relatives à l'achat d'une concession et à l'érection d'un monument funéraire restent à la charge de la famille.

Toutefois, pour les militaires appelés décédés en service, l'Etat participe aux frais liés à l'installation d'un encadrement ou d'une pierre tombale dans la limite d'un plafond révisable chaque année selon les conditions fixées par la circulaire 31518 /DEF/C/30 du 10 octobre 1989 (BOC, p. 4466).

  6.2.3. Membres de la famille des militaires.

Hormis les frais de transport des restes mortels, aucune autre dépense ne peut être remboursée par l'Etat à un militaire dont un membre de la famille est décédé dans les cas mentionnés à l'article 6.1 ci-dessus. »

3.2.

En bas de page supprimer les (**) et ce qui s'y rapporte.

4.

Article 7.2.

Remplacer le 7.2.2 par le nouvel article 7.2.2 ci-après :

  « 7.2.2. Frais d'obsèques.

Les demandes de remboursement des frais funéraires engagés par les familles sont adressées (16) au centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) de Marseille, bureau d'assistance aux familles, caserne du Muy, BP 49, 13998 Marseille Armées, ou au commissariat de l'air ou, pour le personnel de la marine, au service de la solde de Toulon, ou, pour les formations rattachées, à l'autorité désignée à cet effet. Les factures originales acquittées, les reçus, récépissés, les connaissements délivrés par les compagnies de chemin de fer ou de navigation, ainsi que toute autre pièce nécessaire, sont joints aux demandes de remboursement. Il en est de même pour les frais de transports des familles par moyens civils (cf. art. 6.3).

Le centre territorial d'administration et de comptabilité de Marseille ou l'ordonnateur secondaire désigné par la gendarmerie, procède au mandatement dans la limite des dépenses dont la prise en charge par l'État est prévue. À cet effet, il est précisé que le remboursement du coût des cercueils et accessoires, urnes funéraires, encadrement ou pierre tombale (cf. ) doit être effectué dans la limite des tarifs fixés périodiquement par dépêche ministérielle particulière prise sous le timbre de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre.

Une copie de l'état imprimé N° 305*/117 est adressée à l'administration centrale par la voie hiérarchique sous le timbre du service gestionnaire des crédits.

En cas de transfert à l'étranger (cf. art. 4.4.3), les frais à l'arrivée sont réglés par les familles et remboursés par les autorités consulaires dès que les fonds ont été mis en place par l'armée ou la direction en cause. »

5.

Article 7.3.

Remplacer le texte de cet article par le nouveau texte ci-après :

 

« Article 7.3.Imputation des dépenses.

Les dépenses liées au décès d'un militaire ou éventuellement d'un membre de sa famille sont imputées sur les crédits de fonctionnement ouverts à ce titre au budget de la section concernée.

Pour les militaires appelés décédés en service, la dépense relative à l'installation d'une sépulture prévue à l'article 6.2.2 est imputée selon les prescriptions de la circulaire ministérielle 31518 /DEF/C/30 du 10 octobre 1989 . »

6.

Annexe II.

Dans la liste des textes réglementaires.

Au lieu de :

« Circulaire 22400 /DEF/C/30 du 28 mai 1980 relative au remboursement des frais funéraires des militaires à solde spéciale décédés en service (BOC, p. 1869, insérée dans le présent ouvrage) »,

Lire :

« Circulaire 31518 /DEF/C/30 du 10 octobre 1989 (BOC, p. 4466, insérée dans le présent ouvrage) relative au remboursement des frais funéraires des militaires à solde spéciale décédés en service. »

7.

Remplacer les imprimés N° 305*/115, N° 305*/116 et N° 305*/117 par les nouveaux imprimés ci-joints.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, major général de l'état-major des armées,

Richard WOLSZTYNSKI.

Annexes

1 305*/115 MESSAGE DE NOTIFICATION EN CAS DE MORT OU DE DISPARITION.

1 305*/116 TRANSPORT DES RESTES MORTELS AUX FRAIS DE L'ETAT.

1 305*/117 DECISION CONCERNANT LE TRANSPORT DES RESTES MORTELS D'UN MILITAIRE OU D'UN MEMBRE DE LA FAMILLE D'UN MILITAIRE DU LIEU DE DECES AU LIEU D'INHUMATION DEFINITIVE.