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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES : sous-direction « administration » ; bureau « personnel »

CIRCULAIRE N° 483/DEF/DCSEA/SDA/2/PM/RES/DISPO - DEF/DCSEA/SDE/3/LOG/ORG/344 relative à l'admission dans la réserve du personnel militaire du service des essences des armées soumis à l'obligation de disponibilité.

Abrogé le 10 février 2012 par : INSTRUCTION N° 6063/DEF/DCSEA/SDA/SDA2/RES/DISPO relative à l'admission dans la réserve du personnel militaire du service des essences des armées soumis à l'obligation de disponibilité. Du 24 janvier 2003
NOR D E F E 0 3 5 0 1 5 9 C

1. Généralités.

Les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées sont soumis, pendant une période définie par l'autorité militaire et dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service actif, à l'obligation de disponibilité issue de la loi de référence.

Admis d'office dans la réserve, ce personnel est mis à la disposition de la base pétrolière interarmées de Chalon-sur-Saône (BPIA) et conserve le grade qu'il détenait en activité.

Seul le personnel radié des cadres d'active pour des raisons limitatives de discipline ou liées à l'état de santé n'est pas admis dans la réserve.

L'admission dans la réserve, comme la non-admission, donne lieu à une décision administrative particulière prise par le ministre (direction centrale du service des essences des armées).

Au delà de la durée de la disponibilité et sous réserve d'agrément par l'autorité militaire, seul le personnel qui exprime un volontariat est maintenu dans la réserve.

La présente instruction a pour objet de préciser la procédure d'admission dans les réserves ainsi que les modalités de recueil des volontariats.

Elle s'applique :

  • aux officiers et sous-officiers de carrière ;

  • aux officiers sous contrat (articles 82 à 86-2 du statut général des militaires) ;

  • aux sous-officiers sous contrat et militaires du rang engagés ;

  • aux aspirants, sous-officiers et militaires du rang servant en vertu du volontariat en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code du service national.

En revanche, ces dispositions ne sont pas applicables :

  • aux officiers servant sous contrat (art. 98-1 du statut général des militaires) ;

  • au personnel faisant l'objet d'une dénonciation de contrat pendant la période probatoire.

2. Procédure d'admission dans la réserve.

2.1. Établissement du dossier.

L'admission dans la réserve est l'aboutissement d'une procédure qui a pour but de marquer le changement de statut.

Quelles que soient les conditions de radiation de l'armée active, la constitution du dossier d'admission dans la réserve est à la charge de l'organisme détenteur des dossiers 1re et 2e parties de l'intéressé appelé dans la présente « organisme d'administration ».

Le dossier d'admission dans la réserve comprend :

  • la fiche d'admission dans la réserve ;

  • la copie certifiée conforme de la dernière visite médicale annuelle ;

  • la copie de la notification de non-renouvellement de contrat ou de volontariat, s'agissant du personnel correspondant ;

  • le cas échéant, la copie de la décision de radiation des cadres de l'armée active survenue dans les situations particulières explicitées au point 3.3.

Le dossier d'admission dans la réserve est impérativement établi, pour tout le personnel militaire, avant le départ de l'armée active. Afin de permettre aux administrés d'être admis dans la réserve et soumis sans discontinuité aux obligations de disponibilité, notamment en vue de servir dans la réserve opérationnelle et d'être informés de la mesure prise à leur égard, la décision doit être prononcée de telle sorte que l'admission dans la réserve soit, si possible, concomitante avec la radiation des cadres de l'armée d'active.

Au cours d'une information effectuée par l'organisme d'administration sur les activités dans la réserve et leurs modalités d'exécution, l'intéressé reçoit copie et notification des sujétions imposées par la loi de référence, telles que rappelées en annexe I.

Après avoir effectué cette information, l'organisme d'administration, en charge de la constitution des dossiers, renseigne la fiche d'admission dans les réserves.

2.2. La fiche d'admission dans la réserve

(imprimé n614*/26).

La fiche d'admission dans les réserves est alors vérifiée, complétée et visée par l'intéressé quant à son volontariat (ou non-volontariat).

La fiche d'admission dans la réserve est ensuite soumise à la signature du directeur (ou assimilé) de l'organisme d'administration qui émet un avis sur le volontariat exprimé et transmet le dossier ainsi constitué à la direction centrale du service des essences des armées (DCSEA).

Les modifications ultérieures concernant la situation de l'intéressé sont communiquées par l'organisme d'administration à la DCSEA et à la BPIA par message.

3. Décision d'admission ou de non admission dans la réserve.

3.1. Dispositions communes.

A la réception du dossier, la DCSEA prononce l'admission et la durée de disponibilité dans la réserve (opérationnelle ou citoyenne) ou décide de la non-admission, mention en est faite sur la fiche d'admission dans la réserve.

Les décisions individuelles correspondantes (imprimé n614*/27) établies par la DCSEA reçoivent les destinations suivantes :

  • organisme d'administration (2 ex. dont 1 ex. pour l'intéressé) ;

  • BPIA.

Elles ne sont pas insérées au Journal officiel ni au Bulletin officiel des armées.

Les organismes d'administration notifient ces décisions aux intéressés (1)qui adressent en retour le récépissé de notification (cf annexe VI).

3.2. Admission.

Dès l'admission prononcée, les intéressés, volontaires ou non, sont affectés pour administration à la BPIA, selon les modalités fixées par instructions particulières.

3.3. Non-admission.

Ne sont pas admis dans la réserve, les militaires de carrière ou sous contrat ainsi que les volontaires du service des essences des armées (SEA), qui se trouvent dans certaines situations liées à l'aptitude physique ou à la perte de grade.

3.3.1. Situations liées à l'aptitude physique.

3.3.1.1. Personnel de carrière.

Radiation des cadres d'office, par suite d'infirmités.

Radiation des cadres, après avis d'un conseil d'enquête, pour aptitude insuffisante (art. 70 du statut général des militaires).

3.3.1.2. Personnel engagé (sous-officiers et engagés volontaires du service des essences des armées.

Radiation des cadres pour infirmités si l'intéressé a droit à pension de retraite.

Résiliation de plein droit de l'engagement suite à réforme définitive dans le cas contraire.

3.3.1.3. Officiers sous contrat.

Résiliation de contrat pour inaptitude résultant d'infirmités ou de maladies constatées par une commission de réforme.

3.3.2. Situations liées à la perte du grade.

Radiation des cadres ou résiliation de l'engagement, du contrat ou du volontariat, soit pour perte de la nationalité française, soit pour condamnation à une peine criminelle, à la destitution ou à la perte de grade dans les conditions prévues par les articles 389 et 390 du code de justice militaire.

4. Formalités complémentaires.

4.1. Au niveau de l'organisme d'administration.

Dès réception du récépissé de notification prévu par le point 3 supra, l'organisme d'administration met à jour les pièces matricules puis insère la décision et le récépissé dans le dossier général qu'il arrête et qu'il transmet, dans les jours suivant la radiation des contrôles de l'armée d'active soit :

  • à la BPIA si l'intéressé est admis dans la réserve ;

  • à la DCSEA pour le personnel officier et sous-officier non admis dans la réserve ;

  • au bureau du service national des intéressés pour les engagés volontaires du SEA qui n'ont pas été admis dans la réserve.

4.2. Au niveau de la base pétrolière interarmées.

Dès réception de la décision d'admission dans la réserve, la BPIA affecte les intéressés dans la réserve opérationnelle ou dans la réserve citoyenne.

A l'issue, elle notifie à chacun leur affectation dans la réserve au moyen du bulletin d'affectation (imprimé n614*/28) qui précise en particulier la durée de sa disponibilité.

5. Convocation et rappel des disponibles.

5.1. Mesures de déclenchement.

L'article 15 de la loi du 22 octobre 1999 permet de convoquer, afin de contrôler leur aptitude, les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours sur cinq ans.

En application des articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (2) portant organisation générale de la défense, le rappel ou le maintien en activité de tout ou partie des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité peut être décidé par décret en conseil des ministres.

5.2. Moyens de convocation et de rappel.

Sur ordre de la DCSEA et, selon les circonstances citées précédemment, la BPIA adresse aux réservistes soumis à l'obligation de disponibilité les ordres de convocation ou les ordres de rappel (voir document mixte joint en annexe II). Ces derniers adressent en retour les récépissés (voir modèle joint en annexe III).

5.3. Conduite à tenir à l'égard des disponibles ne rejoignant pas.

La procédure décrite ci-dessous ne s'applique que dans le cas de rappel en application des articles 2 et 6 de l'ordonnance n59-147 du 7 janvier 1959.

Si un réserviste ne rejoint pas dans les délais prescrits :

  • la BPIA adresse à la brigade de gendarmerie de résidence de l'intéressé un message comportant les indications suivantes : nom, prénom, matricule et adresse du réserviste, le lieu à rejoindre et le créneau date/heure ;

  • la brigade de gendarmerie établit l'ordre de route du modèle joint en annexe IV en tant que de besoin, le remet au personnel concerné et adresse en retour, le récépissé de réception du modèle joint en annexe V.

Nota.

En cas d'absence non justifiée, l'intéressé encourt les peines prévues à l'article 397 du code de justice militaire sur l'insoumission.

6. Modalités de fin d'obligation de disponibilité.

6.1. Personnel concerné.

Sont soumis à l'obligation de disponibilité par les dispositions de la loi 99-894 du 22 octobre 1999  :

  • les anciens militaires de carrière, sous contrat ou volontaires dans les armées, ayant quitté le service actif après le 1er décembre 2000 (date de parution du décret cité en référence) ;

  • les volontaires de la réserve pendant la durée de validité de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

6.2. Dispositions communes.

Avant la fin de la durée de disponibilité, la BPIA adresse, au personnel concerné, une correspondance notifiant la fin de leur disponibilité. Seuls le personnel qui exprime un volontariat peut être maintenu dans la réserve (opérationnelle ou citoyenne).

Les modalités de radiation de la réserve militaire font l'objet d'une instruction particulière.

7. Texte abrogé.

L'instruction n1153/DEF/DCSEA/SDA/2/PM/RES/DISPO - DEF/DCSEA/SDE/3/LOG/ORG/344 relative à l'obligation de disponibilité est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général, directeur central du service des essences des armées,

Michel SCHMITZ.

Annexes

ANNEXE I. Dispositions relatives à la disponibilité.

1 Extrait de la loi 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.

Art. 1er (extrait). « …Elle est constituée :

1. D'une réserve opérationnelle comprenant des volontaires et, en fonction des besoins des armées, d'anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité à l'issue de leur lien au service ; … ».

Art. 14. Sont soumis à l'obligation de disponibilité :

  • les volontaires pendant la durée de validité de leur engagement dans la réserve opérationnelle ;

  • les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service.

Art. 15. Les anciens militaires mentionnés à l'article précédent peuvent être convoqués, afin de contrôler leur aptitude, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours sur cinq ans.

Art. 16. Les personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont tenues de répondre dans les circonstances définies par les articles 17…, aux ordres d'appel individuels ou collectifs et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.

Art. 17. En application des articles 2 et 6 de l'ordonnance n59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, l'appel ou le maintien en activité de tout ou partie des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité peut être décidé par décret en conseil des ministres.

2 Extrait du décret 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire.

Art. 25. Pour les besoins du service, les anciens militaires peuvent, à la demande d'une armée, de la gendarmerie ou d'un service commun, être astreints à la disponibilité dans une autre force armée que celle dans laquelle ils ont servi, sous réserve que celle-ci ait préalablement et formellement donné son accord. Dans ce cas, la période de disponibilité ne peut en aucun cas excéder la durée qui avait été initialement notifiée à l'intéressé.

Art. 26. Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité sont tenus d'avertir l'autorité militaire de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de cette obligation.

ANNEXE II. Ordre de convocation ou de rappel pour une période d'activité.

Figure 1. Ordre de convocation ou de rappel pour une période d'activité. Feuillets A et B.

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ANNEXE III. Récépissé de l'ordre de rappel.

Figure 2. Récépissé de l'ordre de rappel.

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ANNEXE IV. Ordre de route pour une période d'activité.

Figure 3. Ordre de route pour une période d'activité. Feuillets A et B.

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ANNEXE V. Récépissé de l'ordre de route.

Figure 4. Récépissé de l'ordre de route.

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ANNEXE VI. Récépissé de notification.

Figure 5. Récépissé de notification.

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ANNEXE VII. Consignes d'utilisation des ordres d'appel.

1 Généralités.

Les ordres de convocation et de rappel sont transmis aux réservistes par envoi postal sous enveloppe affranchie au tarif en vigueur.

2 Récépissé de l'ordre de rappel.

Le réserviste renvoie le récépissé de l'ordre de rappel en utilisant l'enveloppe renseignée affranchie par l'organisme d'administration.

3 Ordre de route.

L'ordre de route est remis aux réservistes par la gendarmerie qui retourne à la formation le récépissé.

4 Renseignements des cadres des ordres d'appel.

(1) Identifiant défense ou immatriculation : inscrire le numéro ID ou le matricule selon les gestionnaires et rayer la mention inutile.

(2) Grade : en toutes lettres.

(3) Armée. Préciser : terre (+ arme), air, marine nationale, gendarmerie, service de santé ou service des essences.

(4) Emploi. Domaine d'activité : opérationnel, APD, formation… La spécialité est facultative.

(5) Libellé formation : appellation et numéro formation.

(6) Adresse de formation : adresse complète en clair.

(7) Destinataire : qualité, prénom suivi du nom (majuscule).

Adresse : détaillée avec le code postal.

(8) Date de la convocation : jour avec 2 chiffres, mois en toutes lettres, année 4 chiffres.

(9) Formation du réservistes : rappel concis des renseignements précisés en (5) et (6).

1 614*/26 Fiche d'admission dans la réserve.

1 614*/27 Décision individuelle.

1 614*/28 Bulletin d'affectation d'un personnel de réserve.