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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

LOI N° 2000-627 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 (BOC, 1985, p. 2373) relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (art. 33 à 36, 54 à 61).

Du 06 juillet 2000
NOR M J S X 9 9 0 0 1 1 1 L

Référence de publication : JO du 8, p. 10311 ; BOC, 2000, p. 3044.

Contenu.

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

.................... 

Art. 33.

 

À l'article 39 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots : « du Plan » sont remplacés par les mots : « du schéma de services collectifs du sport ».

Art. 34.

 

L'article 40 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 40. I. Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article 13 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 83-8 du 07 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.

II. Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive.

III. L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées. »

Art. 35.

 

À l'avant-dernier alinéa de l'article 42.1 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, la date : « 1er juillet 2000 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2004 ».

Art. 36.

 

L'article 42.13 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigée :

« Art. 42.13. Les fédérations sportives agréées en application de l'article 16, les associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives agréées par le ministre chargé des sports et toute autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles 42.4 à 42.10. »

Contenu.

 

.................... 

Art. 54.

 

Le chapitre VII du titre premier ainsi que les articles 30, 43.1 et le dernier alinéa de l'article 18.2 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont abrogés.

Art. 55.

 

Dans la dernière phrase du V de l'article 15 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, après le mot : « formation, », sont insérés les mots : « le déroulement de carrière, ».

Art. 56.

 

Une association sportive, de jeunesse ou d'éducation populaire agréée peut constituer une commission composée de mineurs de plus de douze ans pour la conception d'un projet collectif ayant pour objet les activités physiques et sportives, leur promotion, ou leur développement. La commission peut être chargée, sous le contrôle et la responsabilité de l'association dont elle dépend, de l'exécution du projet.

Art. 57.

 

Au premier alinéa de l'article premier, dans la première phrase du premier alinéa de l'article 6 ainsi que dans les quatrième et avant-dernier alinéas de l'article 11 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives, le mot : « agréées » est remplacé par le mot : « autorisées ».

Art. 58.

 

La loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage est ainsi modifiée :

  • 1. À l'article 6 et au deuxième alinéa (1o) de l'article 26, le mot : « agréées » est remplacé par le mot : « autorisées » ;

  • 2. À la fin du premier alinéa de l'article 9, le mot : « agréent » est remplacé par le mot : « autorisent » ;

  • 3. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 22, le mot : « agréée », est remplacé par le mot : « autorisée ».

Art. 59.

 

Dans le troisième alinéa de l'article 25 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « dix semaines ».

Art. 60.

 

  I. Dans le premier alinéa du I de l'article 26 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée, après les mots : « sanction », sont insérés les mots : « , éventuellement assorti du bénéfice d'un sursis qui ne peut être supérieur à trois années, ».

  II. Dans la seconde phrase du 3o du I de l'article 26 de la même loi, les mots : « de huit jours », sont remplacés par les mots : « d'un mois ».

Art. 61.

 

Sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte les dispositions :

  • 1. De la loi no 93-1282 du 6 décembre 1993 (n.i. BOC, JO du 7, p. 16974) relative à la sécurité des manifestations sportives ;

  • 2. De la loi no 98-146 du 6 mars 1998 (n.i. BOC, JO du 10, p. 3610) relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives ;

  • 3. De la loi no 99-223 du 23 mars 1999 (n.i. BOC, JO du 24, p. 4399) précitée ;

  • 4. De la loi no 99-493 du 15 juin 1999 (n.i. BOC, JO du 16, p. 8759) relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux ;

  • 5. De la loi no 99-1124 du 28 décembre 1999 (n.i. BOC, JO du 29, p. 19582) portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives ;

  • 6. De la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 6 juillet 2000.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack LANG.

La ministre de la jeunesse et des sports,

Marie-George BUFFET.

Le secrétaire d'État à l'outre-mer,

Jean-Jack QUEYRANNE.

La secrétaire d'État au budget,

Florence PARLY.