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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des ressources humaines

INSTRUCTION N° 211393/DEF/DGA/DRH/ relative à l'enseignement militaire supérieur du premier degré à la délégation générale pour l'armement.

Abrogé le 05 septembre 2008 par : INSTRUCTION N° 314714/DEF/DGA/D relative à l'enseignement militaire supérieur à la délégation générale pour l'armement. Du 25 septembre 2002
NOR D E F A 0 2 5 2 2 9 2 J

1. Directeur de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

L'enseignement militaire supérieur du premier degré est dirigé par un officier supérieur nommé par le délégué général pour l'armement.

Il est chargé de mettre en œuvre la politique décidée par le délégué général pour l'armement en matière d'EMS 1.

Il est assisté par un conseil des études qu'il préside.

2. Conseil des études.

Le conseil des études est composé de membres désignés par le directeur de l'EMS 1 parmi des experts du ministère de la défense dans les domaines sur lesquels portent les enseignements. Il participe à la définition des programmes et des méthodes d'enseignement.

3. Commission de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

Il est institué à la délégation générale pour l'armement une commission de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

Cette commission est composée :

  • du directeur des ressources humaines ou son représentant, président ;

  • de l'ingénieur général de l'armement, chef de l'inspection ou son représentant ;

  • de trois officiers supérieurs appartenant aux corps militaires de l'armement désignés par le directeur des ressources humaines.

Le directeur de l'EMS 1 assiste à la réunion de la commission avec voix consultative.

Pour le DT, cette commission est compétente pour proposer :

  • l'admission au cycle de formation ;

  • l'attribution du diplôme aux officiers de l'armement ayant suivi le cycle de formation décrit à l'article 8 ;

  • l'attribution du diplôme aux officiers titulaires d'un DETA, en application de l'article 11.

Pour le DMS et le DQM, elle constitue l'instance chargée d'arrêter la liste des officiers ayant satisfait les conditions fixées par la présente instruction et auxquels il est proposé d'attribuer ces diplômes.

4. Préambule.

L'arrêté du 18 mars 1980 modifié portant organisation de l'enseignement militaire supérieur de premier degré (EMS 1) prévoit que l'enseignement spécifique à la délégation générale pour l'armement relève du délégué général pour l'armement.

La présente instruction a pour objet de fixer les modalités d'accès à la formation et les conditions d'attribution de chacun des diplômes définis ci-après.

Elle s'adresse aux ingénieurs des études et techniques d'armement et aux officiers du corps technique et administratif de l'armement. Pour les officiers sous contrat rattachés à ces corps, l'accès à l'EMS 1 est possible, à partir du deuxième contrat, sur proposition du directeur dont relèvent les intéressés.

Cet enseignement peut également être dispensé aux officiers des autres corps techniques et administratifs.

Il est sanctionné par la délivrance d'un des diplômes suivants :

  • diplôme d'études techniques et administratives (DETA) ;

  • diplôme technique (DT) ;

  • diplôme de qualification militaire (DQM) ;

  • diplôme militaire supérieur (DMS).

La possession de ces diplômes emporte l'attribution d'une prime de qualification. Toutefois celle-ci revêt un caractère temporaire pour les titulaires du DQM et du DETA qui cessent d'en bénéficier lorsqu'ils sont promus au grade d'ingénieur en chef de 2e classe des études et techniques d'armement ou d'officier en chef de 2e classe du corps technique et administratif de l'armement.

5. Le diplôme d'études techniques et administratives.

5.1. Définition.

Le diplôme d'études techniques et administratives (DETA) sanctionne la formation spécifique des officiers de la délégation générale de l'armement issus des recrutements directs.

5.2. Modalités d'attribution.

Reçoivent le DETA, les officiers visés à l'article précédent qui ont satisfait à l'épreuve (note égale ou supérieure à 12 sur 20) sanctionnant le stage de spécialisation qu'ils effectuent au cours de leur formation initiale pour ceux issus des recrutements directs.

Le DETA est attribué par le ministre de la défense (délégué général pour l'armement) au moment de leur promotion au grade d'ingénieur de 2e classe ou d'officier de 2e classe et pour compter de la même date.

6. Le diplôme technique.

6.1. Définition.

Le diplôme technique (DT) a pour but de fournir à la délégation générale pour l'armement les cadres aptes à occuper des fonctions requérant une qualification élevée dans un des domaines d'activité spécialisés en matière technique ou administrative.

6.2. Options.

Le DT comporte deux options destinées à satisfaire les besoins particuliers dans les domaines d'activité de la délégation générale pour l'armement :

  • option « techniques administratives » correspondant à une formation dans les domaines juridique, administratif, financier, économique adaptée aux problèmes de l'administration dans les organismes de la délégation générale pour l'armement ;

  • option « techniques d'organisation et de gestion » correspondant à une formation dans les domaines scientifique, technique et industriel adaptée à la préparation et à la conduite des programmes d'armement dans les organismes de la délégation générale pour l'armement.

6.3. Organisation de l'enseignement.

L'enseignement est constitué par un cycle de formation d'une durée d'un an comportant :

  • des conférences ;

  • des visites ;

  • la rédaction et la soutenance d'un mémoire.

Le programme de cet enseignement ainsi que les sujets des mémoires sont établis par le directeur de l'EMS 1 assisté du conseil des études.

Les élèves ayant suivi antérieurement certains stages de formation portant sur des enseignements prévus dans le cadre de l'EMS 1 peuvent être dispensés de suivre certains modules par décision du directeur de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

6.4. Modalités d'admission et d'exclusion au cycle de formation.

L'admission, ou l'exclusion, au cycle de formation est prononcée par le délégué général pour l'armement sur proposition de la commission décrite à l'article 3.

L'exclusion d'un élève du cycle de formation peut être prononcée soit pour insuffisance de résultats, soit pour faute contre la discipline.

Pour être admis, les candidats doivent justifier de connaissances générales sanctionnées selon les cas par un diplôme universitaire, par la réussite à l'examen de sortie des écoles de formation, par un ou plusieurs certificats ou titres militaires, par l'exercice de fonctions dans les techniques administratives ou industrielles ou par la réussite à un examen probatoire.

Une circulaire annuelle fixe les modalités d'accès au cycle de formation de l'EMS 1.

6.5. Modalités d'attribution du diplôme.

Le cycle d'enseignement s'achève par la présentation d'un mémoire par chacun des élèves devant un jury.

Ce jury est présidé par le directeur de l'EMS 1 et comprend des représentants des directions et services désignés par le directeur des ressources humaines, sur proposition du directeur de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

Les membres du conseil des études ne peuvent être membres de ce jury mais peuvent, à la demande du président du jury, participer à titre consultatif aux soutenances des mémoires sur les sujets d'étude qui les concernent.

Ce jury est également compétent pour apprécier les mémoires des officiers candidats à l'attribution du DMS, ainsi qu'il est précisé à l'article 15.

A l'issue de la soutenance des mémoires, le directeur de l'EMS 1 fait un rapport à la commission prévue à l'article 3 précisant les appréciations globales des résultats obtenus par chaque officier de l'armement ainsi que des appréciations portées par le jury sur les mémoires.

Le directeur de l'EMS 1 fait de même pour les officiers n'appartenant pas aux corps militaires de l'armement. Ce dernier rapport est alors adressé au chef d'état-major ou au directeur central compétent pour délivrer le DT.

Le DT est attribué aux officiers des corps militaires de l'armement par le ministre de la défense (délégué général pour l'armement) pour compter du 1er jour du mois suivant la fin du cycle de formation.

6.6. Dispense.

Les officiers titulaires du diplôme d'études techniques et administratives (DETA) justifiant d'au moins quinze années de services effectifs et ayant suivi une formation agréée par la sous-direction de la formation de la direction des ressources humaines peuvent recevoir le diplôme technique au titre de la validation des acquis de l'expérience.

Les officiers justifiant d'au moins quinze années de services effectifs et titulaires soit d'un diplôme civil d'ingénieur au sens de l'article L. 642-2 du code de l'éducation, soit d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur en matière juridique, administrative, financière ou économique peuvent recevoir le diplôme technique. Les diplômes admis en dispense doivent avoir été obtenus postérieurement à l'entrée en service.

Dans tous ces cas, le diplôme technique est attribué sur demande de l'intéressé pour compter du 1er jour du mois suivant celui de la demande.

7. Le diplôme de qualification militaire.

7.1. Définition.

Le diplôme de qualification militaire (DQM) sanctionne une formation particulière reçue ou acquise par les ingénieurs et officiers de la délégation générale pour l'armement appelés à exercer des responsabilités administratives ou techniques d'un niveau élevé.

7.2. Modalités d'attribution.

Le DQM est attribué par le ministre de la défense (délégué général pour l'armement), sur proposition de la commission visée à l'article 3 pour compter du 1er jour du mois suivant celui de la demande, aux officiers de 1re classe du corps technique et administratif de l'armement et les officiers de grade correspondant ou, exceptionnellement, les officiers de 2e classe du corps technique et administratif de l'armement et les officiers de grade correspondant ayant reçu une formation agréée par la sous-direction de la formation de la direction des ressources humaines.

Cette formation est réputée acquise dès lors que les candidats justifient soit d'un diplôme d'ingénieur au sens de l'article L. 642-2 du Code de l'éducation, soit d'un diplôme d'informaticien du premier degré.

8. Le diplôme militaire supérieur.

8.1. Définition.

Le diplôme militaire supérieur (DMS) sanctionne des connaissances approfondies et éprouvées en matière technique ou administrative acquises au cours de leur carrière par les ingénieurs des études et techniques d'armement et les officiers du corps technique et administratif de l'armement justifiant d'au moins dix-huit ans de services effectifs.

8.2. Modalités d'attribution

Le DMS est attribué, sur proposition de la commission visée à l'article 3, par le ministre de la défense (délégué général pour l'armement) pour compter du 1er janvier de l'année de candidature aux officiers ayant suivi avec succès (note supérieure ou égale à 12 sur 20) une formation de perfectionnement.

Cette formation doit être agréée par la sous-direction de la formation de la direction des ressources humaines. A l'issue de celle-ci, les candidats soutiennent un mémoire, dont le sujet est établi par le directeur de l'EMS 1 assisté de la sous-direction de la formation de la direction des ressources humaines, devant le jury prévu à l'article 10 ci-dessus.

9. Dispositions diverses.

9.1. Publication.

Les décisions d'attribution des diplômes définis par la présente instruction sont établies par la sous-direction du personnel d'encadrement de la direction des ressources humaines et sont publiées au Bulletin officiel des armées.

9.2. Texte abrogé.

L'instruction n309555/DEF/DGA/DRH du 29 décembre 2000 relative à l'enseignement militaire supérieur du premier degré et à l'attribution des diplômes correspondants à la délégation générale pour l'armement est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le délégué général pour l'armement,

Yves GLEIZES.