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DÉCRET N° 67-967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer (extrait)

Du 27 octobre 1967
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 71-161 du 3 mars 1971 (n.i. BO ; JO du 2 mars 1971, p. 2064). , Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 (n.i. BO ; JO n° 18 du 22 janvier 2011, texte n° 17). , Décret n° 2011-1485 du 9 novembre 2011 (n.i. BO ; JO n° 261 du 10 novembre 2011, texte n° 74).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532.2.5.5.

Référence de publication : n.i. BO ; JO du 4 novembre 1967, p. 10836.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d\'État chargé des départements et territoires d\'outre-mer, du ministre de l\'économie et des finances, du ministre de l\'équipement et du logement et du ministre des transports,

Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, notamment son article 73. ;

Vu le code des douanes ;

Après avis du Conseil d\'État (section de l\'intérieur),

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Individualisation des navires.

Art. 1er.

Chaque navire doit avoir un nom qui le distingue des autres bâtiments de mer.

Art. 2.

Le tonnage est l\'expression de la capacité intérieure du navire.

Art. 3.

L\'autorité administrative définit les règles du jaugeage et délivre aux propriétaires de navire des certificats de jauge conformes aux prescriptions des conventions internationales en vigueur.

Art. 4.

(Abrogé : Ordonnance n° 2010-1307 du 28/10/2010).

......................................... 

Chapitre CHAPITRE IV. Privilèges sur les navires.

Art. 10.

Les délais prévus à l\'article 39. de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 (1) portant statut des navires et autres bâtiments courent :

  • 1. Pour les privilèges garantissant les rémunérations d\'assistance et de sauvetage, à partir du jour où les opérations sont terminées ;

  • 2. Pour les privilèges garantissant les indemnités d\'abordage et autres accidents et pour lésions corporelles, du jour où le dommage a été causé ;

  • 3. Pour les privilèges garantissant les créances pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages, du jour de la délivrance de la cargaison ou des bagages ou de la date à laquelle ils eussent dû être livrés ;

  • 4. Pour les privilèges garantissant les créances pour réparation et fournitures ou autres créances visées au 6. de l\'article 31. de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 (1) portant statut des navires et autres bâtiments de mer, à partir de la naissance de la créance.

  •  

Art. 11.

Dans tous les autres cas, le délai court à partir de l\'exigibilité de la créance.

................................. 

Chapitre CHAPITRE VI. Saisie des navires.

Section Section I. Dispositions générales.

Art. 26.

(Abrogé : Ordonnance n° 2010-1307 du 28/10/2010).

Art. 27.

(Abrogé : Ordonnance n° 2010-1307 du 28/10/2010).

Art. 28.

(Abrogé : Ordonnance n° 2010-1307 du 28/10/2010).

........................................... 

Chapitre CHAPITRE VIII. Obligations d'assurance générales.

Art. 88.

(Modifié : Décret n° 2011-1485 du 09/11/2011).

Les renseignements devant figurer dans le certificat mentionné à l\'article L. 5123-1. du code des transports émis par le fournisseur de l\'assurance ou de la garantie financière sont :

1. Le nom du navire, le numéro OMI d\'identification du navire et le port d\'immatriculation ;

2. Le nom et le lieu du principal établissement du propriétaire du navire ou, le cas échéant, du responsable de son exploitation ;

3. Le type et la durée de l\'assurance ou de la garantie financière ;

4. Le nom et le lieu du principal établissement de l\'assureur ou du garant et, le cas échéant, le lieu de l\'établissement auprès duquel l\'assurance ou la garantie a été souscrite.

Le certificat est traduit en français, en anglais ou en espagnol, s\'il n\'est pas rédigé dans l\'une de ces langues.

Art. 89.

(Modifié : Décret n° 2011-1485 du 09/11/2011).

S\'il est constaté, lors d\'un contrôle opéré par les agents habilités en application de l\'article L. 5123-7. du code des transports, l\'absence à bord du navire du certificat requis en vertu de l\'article L. 5123-1. de ce code, ce constat est transmis au préfet de département du port d\'escale.

Art. 90.

(Modifié : Décret n° 2011-1485 du 09/11/2011).

La décision d\'expulsion d\'un navire prévue à l\'article L. 5123-5. du code des transports est prise par le préfet du département du port d\'escale. Elle comporte mise en demeure de quitter le port dans un délai de 48 heures. Elle est immédiatement notifiée au capitaine du navire, à l\'autorité portuaire, au préfet maritime, à l\'État du pavillon ou au représentant consulaire ou diplomatique de ce dernier, à la Commission européenne et aux autres États membres.

Le capitaine est informé des sanctions prévues en cas de non-exécution de la mise en demeure, ainsi que de son droit de recours.

Art. 91.

(Modifié : Décret n° 2011-1485 du 09/11/2011).

Le ministre chargé des transports maritimes est saisi des recours administratifs contre les décisions de mise en demeure dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification. Le recours ne suspend pas la décision d\'expulsion du navire. Les autorités mentionnées à l\'article 90. sont informées des suites de ces recours. Les notifications donnent lieu, le cas échéant, à des notifications rectificatives aux mêmes autorités.

Art. 92.

(Modifié : Décret n° 2011-1485 du 09/11/2011).

Le propriétaire ou l\'exploitant d\'un navire ayant fait l\'objet d\'une mesure d\'expulsion d\'un port français en application de l\'article L. 5123-5. du code des transports doit, pour obtenir la levée de la mesure de refus d\'accès consécutive à cette expulsion, transmettre à l\'autorité qui a prononcé l\'expulsion un certificat d\'assurance conforme aux dispositions de l\'article L. 5123-1. de ce code.

La décision de lever un refus d\'accès est notifiée dans les mêmes conditions que l\'expulsion qui l\'a motivé.

Chapitre Chapitre IX. Publicité de la propriété et de l'état des navires.

Art. 93.

(Modifié : Décret n° 2011-1485 du 09/11/2011).

Les bureaux des douanes tiennent des fichiers d\'inscription des navires.

Art. 94.

(Modifié : Décret n° 2011-1485 du 09/11/2011).

L\'inscription est demandée par le propriétaire ou le constructeur au bureau des douanes dans le ressort duquel se trouve le port d\'attache ou le lieu de construction du bâtiment.

Art. 95.

(Modifié : Décret n° 2011-1485 du 09/11/2011).

Les fichiers sont tenus par noms de navires. Une fiche matricule est affectée à chacun des navires.

Art. 96.

(Transféré par Décret n° 2011-1485 du 9 novembre 2011, art. 1. devenu article 101).

Art. 97.

(Modifié : Décret n° 2011-1485 du 09/11/2011).

Sont mentionnés sur la fiche matricule :

1. Le cas échéant, les noms des gérants dans les conventions de copropriété pour l\'application de l\'article 15. de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

2. Le cas échéant, les clauses des conventions de copropriété prévues à l\'article 20., deuxième alinéa de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

3. Les actes et contrats visés à l\'article 10. de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

4. Les clauses des contrats à l\'article 10., deuxième alinéa, de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer, donnant à l\'affréteur la qualité d\'armateur ;

5. Les sûretés conventionnelles constituées avant la francisation du bâtiment, en application de l\'article 10., 3°, de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

6. Les décisions énoncées à l\'article 7. du présent décret ;

7. Les hypothèques consenties sur tout ou partie du navire ;

8. Les procès-verbaux de saisie.

Art. 98.

(Modifié : Décret n° 2011-1485 du 09/11/2011).

Aucun des actes mentionnés à l\'article 92. (1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°) n\'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule.

Aucun des actes mentionnés à l\'article 92. (7° et 8°) n\'est opposable aux tiers avant son inscription sur le registre prévu à l\'article 15.

Art. 99.

(Modifié : Décret n° 2011-1485 du 09/11/2011).

Sont également mentionnées sur la fiche matricule les ordonnances constatant la constitution d\'un fonds de limitation conformément à l\'article 64.

Art. 101.

L\'acte de francisation contient tous les renseignements figurant sur la fiche matricule du navire.

Le receveur des douanes doit se faire représenter l\'acte de francisation avant d\'opérer l\'inscription de l\'un des actes énoncés aux articles 92. (1° à 6°) et 94.

Art. 102.

En cas de perte ou de vente du navire à un étranger, le propriétaire est tenu de rapporter l\'acte de francisation et de requérir l\'annulation de la fiche matricule de son navire.

Art. 103.

(Créé : Décret n°2 011-1485 du 09/11/2011).

Les modalités de l\'inscription, les mentions de la publication ainsi que les conditions de délivrance de l\'acte de francisation seront fixées par décret.

La liste des bureaux des douanes dans lesquels les fichiers seront tenus et la liste des conservations hypothécaires sont fixées par arrêté du ministre de l\'économie et des finances.

Chapitre . Dispositions générales.

Art. 104.

(Créé : Décret n° 2011-1485 du 09/11/2011).

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

Art. 105.

(Créé : Décret n° 2011-1485 du 09/11/2011).

Les dispositions du présent décret prendront effet trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Art. 106.

(Créé : Décret n° 2011-1485 du 09/11/2011).

Le présent décret est applicable aux territoires d\'outre-mer.

Art. 107.

(Créé : Décret n° 2011-1485 du 09/11/2011).

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d\'État chargé des départements et territoires d\'outre-mer, le ministre de l\'économie et des finances, le ministre de l\'équipement et du logement et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Contenu

Contenu

Fait à Paris le 27 octobre 1967.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Louis JOXE.

Le ministre d\'État chargé des départements et territoires d\'outre-mer,

Pierre BILLOTTE.

Le ministre de l\'économie et des finances,

Michel DEBRE.

Le ministre de l\'équipement et du logement,

François ORTOLI.

Le ministre des transports,

Jean CHAMANT.