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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 29 avril 1998 (BOC, p. 1793) fixant les emplois qui ne peuvent, dans les armées et la gendarmerie nationale, être tenus que par des officiers, sous-officiers et officiers mariniers masculins.

Du 25 août 2000
NOR D E F P 0 0 5 2 0 8 5 A

Référence de publication : BOC, 2000, p. 4185.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée, portant statut général des militaires ;

Vu le décret 74-515 du 17 mai 1974 (2) modifié, portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées, notamment son article 5-1 ;

Vu le décret 75-1207 du 22 décembre 1975 (3) modifié, portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, notamment son article 2 ;

Vu le décret 75-1212 du 22 décembre 1975 (4) modifié, portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine, notamment son article 3 ;

Vu le décret 75-1214 du 22 décembre 1975 (5) modifié, portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 3 ;

Vu l' arrêté du 29 avril 1998 modifié, fixant les emplois qui ne peuvent, dans les armées et la gendarmerie nationale, être tenus que par des officiers, sous-officiers et officiers mariniers masculins, notamment son article premier,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

L'article premier de l' arrêté du 29 avril 1998 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 1er. Dans les armées et la gendarmerie nationale, les emplois suivants ne peuvent être tenus que par des hommes :

Pour la marine national, les emplois à bord des sous-marins.

Pour la gendarmerie nationale, les emplois de sous-officiers relevant des branches et des unités de la subdivision d'armes de la gendarmerie mobile, à l'exception de la garde républicaine et du groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale.

Pour le service de santé des armées, les restrictions énumérées supra s'appliquent au personnel affecté dans la marine nationale et la gendarmerie nationale. »

Art. 2.

 

Les chefs d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur central du service de santé des armées sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 25 août 2000.

Alain RICHARD.