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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction études, planification, gestion ; bureau études générales, réglementation et contentieux

AUTRE N° 1210/DEF/DCSSA/EPG/ECX à l' instruction 160 /DEF/DCSSA/EPG/1 du 13 mars 1987 (BOC, p. 1195) relative à la procédure des achats ou travaux sur facture ou mémoire prévue par l'article 123 du code des marchés publics.

Du 20 septembre 2000
NOR D E F E 0 0 5 2 1 0 9 J

Référence de publication : BOC, 2000, p. 4335.

La circulaire 160 /DEF/DCSSA/EPG/1 du 13 mars 1987 est modifiée comme suit :

1.

Dans l'entre-deux barres, rubrique « Référence ».

Au lieu de :

« Arrêté du 6 octobre 1986 (BOC, 1987, p. 1 )  »,

Lire :

« Arrêté du 19 novembre 1999 (BOC, p. 5395) modifié. »

2.

Remplacer le texte du premier paragraphe par le texte suivant :

« L'attention des médecins-chefs d'hôpitaux des armées et des chefs d'établissements du service de santé est appelée sur les dispositions de l'article premier, alinéa 4, de l' arrêté du 19 novembre 1999 , cité en référence selon lesquelles « sont habilités à engager l'État par des achats ou des travaux commandés selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics (CMP), les agents désignés par un ordre écrit du directeur du service ou de l'établissement auquel ils appartiennent, ou auquel ils sont rattachés pour la passation de leurs marchés.

L'application de ces dispositions générales au service de santé des armées permet en conséquence aux médecins-chefs des hôpitaux des armées et aux chefs d'établissements du service, ayant la qualité de sous-délégataires d'autorisation d'engagement de dépenses, de désigner des personnels habilités à passer commande.

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d'application de cette mesure. »

3.

Remplacer le texte du 3 par le texte suivant :

« Les médecins-chefs des hôpitaux des armées et les chefs d'établissements du service désignent, par une décision écrite, les personnels de leur formation, ou rattachés pour la passation de leurs marchés, habilités pour engager l'État en application de l'article 123 du CMP. »

4.

Remplacer le texte du 4 par le texte suivant :

« 4. NATURE DES DECISIONS D'AUTORISATION.

Les autorisations de signer, délivrées par le médecin-chef de l'hôpital ou par le chef de l'établissement, sont des décisions à caractère exclusivement nominatif limitées au domaine de compétence des personnels. À ce titre, elles sont révocables à tout instant et doivent être renouvelées à chaque changement intervenu dans l'affectation ou l'emploi des personnels.

Les autorisations de signer peuvent être limitées en valeur ou bien ne porter que sur un ou plusieurs objets particuliers.

Les autorisations de signer délivrées par le médecin-chef ou par le chef d'établissement ne peuvent pas être sous-déléguées par leurs titulaires.

Les titulaires d'une autorisation de signer exercent leurs prérogatives dans le cadre comptable défini pour suivre des dépenses engagées et dans la limite des crédits annuels qui sont alloués à leur centre de responsabilité par le médecin-chef ou le chef d'établissement.

Les décisions d'autorisation de signer sont inscrites sur le registre des actes administratifs du corps. Elles sont transmises, à titre de compte rendu, à l'autorité dont dépend directement l'officier ayant la qualité de sous-délégataire d'autorisation d'engagement de dépenses. »

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général des armées, directeur central du service de santé des armées,

Daniel GAUTIER.