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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 94-1020 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'État.

Du 23 novembre 1994
NOR F P P A 9 4 0 0 1 1 9 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 96-60 du 24 janvier 1996 (BOC, p. 653) NOR FPPA9500148D. , Décret n° 98-936 du 13 octobre 1998 (BOC, p. 3860) NOR FPPA9800113D. , Décret N° 2003-695 du 28 juillet 2003 modifiant le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 (BOC, 1995, p. 312) fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'État.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 84-99 du 10 février 1984 (BOC, p. 1027) et ses quatre modificatifs des 19 octobre 1989 (BOC, p. 4659), 1er août 1991 (BOC, p. 2871), 9 mars 1993 (BOC, p. 1753) et 24 janvier 1994 (BOC, p. 250).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-3.1.1.3., 263-0.3.1.8.

Référence de publication : BOC, 1995, p. 312.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 (1) relative à la création de corps de fonctionnaires de l'État pour l'administration de la Polynésie française ;

Vu la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 (2) portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 25 ;

Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 (3) portant réforme hospitalière, et notamment son article 50 ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret no 68-20 du 5 janvier 1968 (4) fixant les conditions d'application de la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'État pour l'administration de la Polynésie française, et notamment son article 2 ;

Vu le décret no 70-815 du 4 septembre 1970 (5) modifié portant statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes, de l'Établissement national de bienfaisance de Saint-Maurice, du Sanatorium national de Zuydcoote et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, et notamment son article 22 ;

Vu le décret no 70-313 du 3 avril 1970 (6) relatif aux conditions dans lesquelles certains personnels en fonctions dans les établissements hospitaliers visés à l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968 qui avaient, au 1er août 1968, la qualité de fonctionnaire de l'État ou de la ville de Paris pourront opter soit pour leur intégration dans les cadres régis par le livre IX du code de la santé publique, soit pour le maintien de leur situation juridique antérieure ;

Vu le décret no 76-454 du 20 mai 1976 (7) relatif aux conditions dans lesquelles certains personnels en fonctions dans les établissements nationaux de bienfaisance mentionnés à l'article 50 modifié de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière pourront opter soit pour leur intégration dans les cadres régis par le livre IX du code de la santé publique soit pour le maintien de leur situation juridique antérieure ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État du 12 juillet 1994 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE  :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux corps suivants, créés par le présent décret :

  • corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'État ;

  • corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de la défense ;

  • corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale.

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les membres de ces corps peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les administrations centrales, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs relevant de ces administrations ou les établissements publics d'enseignement.

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux personnels infirmiers des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'Institution nationale des invalides et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. 2.

Le corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'État relève du ministre chargé de la santé.

Le ministre chargé de la santé prononce l'affectation des infirmières et des infirmiers appartenant au corps interministériel auprès des différents ministères bénéficiaires. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, la cessation des fonctions, le détachement et la position hors cadre, et prend également toutes les mesures exigeant l'avis de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre auprès duquel les intéressés sont affectés.

Art. 3.

Les corps d'infirmières et infirmiers régis par le présent décret comprennent le grade d'infirmière et infirmier de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure comptant six échelons.

Le nombre d'emplois d'infirmières et infirmiers de classe supérieure est fixé à 30 p. 100 de l'effectif total de chaque corps.

Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.

Art. 4.

Les infirmières et infirmiers sont recrutés, dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous, par voie de concours sur titres comportant une épreuve d'entretien avec le jury.

Ces concours peuvent être communs à deux ou plusieurs corps. Dans ce cas, les intéressés choisissent, par ordre de préférence, les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés.

L'arrêté portant organisation du concours peut prévoir une épreuve écrite d'admissibilité.

Art. 5.

Les concours sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres, certificats, diplômes ou autorisations énumérés ci-après :

  • 1. Soit le diplôme d'État d'infirmier ou d'infirmière, ou autres diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4 du code de la santé publique ;

  • 2. Soit le diplôme d'État d'infirmier de secteur psychiatrique, conformément aux dispositions des articles L. 4311-5 et L. 4311-6 du code de la santé publique ;

  • 3. Soit l'autorisation d'exercer prévue aux articles L. 4311-11 et L. 4311-12 du code de la santé publique.

Art. 6.

Les règles d'organisation générale des concours ainsi que la durée et le contenu de l'entretien prévu à l'article 4 sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de l'éducation nationale.

Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pour le corps interministériel des infirmières et infirmiers, et des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de l'éducation nationale fixent la composition du jury, qui comprend notamment un fonctionnaire civil appartenant à un corps ou cadre d'emplois d'infirmières et infirmiers ou un infirmier ou une infirmière militaire.

Art. 7.

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés infirmières ou infirmiers stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps d'infirmières et infirmiers et accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.

Un arrêté pris par le ministre dont relève le corps d'infirmières et infirmiers fixe, le cas échéant, l'organisation de la période de stage.

Art. 8.

La nomination en qualité de stagiaire est prononcée au premier échelon du grade d'infirmière et infirmier de classe normale.

Les stagiaires perçoivent le traitement déterminé en application des articles 9 et, le cas échéant, 11 ci-après.

Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement afférent à l'échelon du grade de début déterminé en application des articles 9 et 11 à 16 ci-après. Ceux qui avaient la qualité de militaire perçoivent le traitement afférent à l'échelon du grade de début déterminé en application des articles 9 et 11 ci-après et des articles 47-1 et 97 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires.

Art. 9.

Les infirmières et infirmiers diplômés d'État bénéficient, à la date de leur nomination comme stagiaire, d'une bonification d'ancienneté de douze mois. Elle n'est pas accordée aux fonctionnaires qui auraient déjà bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un statut de personnels infirmiers.

Art. 10.

Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés dans leur corps.

Les autres stagiaires peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Lorsque les stagiaires sont titularisés, ils sont classés dans le grade d'infirmière et infirmier de classe normale à l'échelon déterminé en application des articles 9 et 11 à 16 et selon l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans ce grade, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage.

Chapitre CHAPITRE III. Dispositions relatives au classement.

Art. 11.

Les infirmières et infirmiers qui, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, sont classés lors de leur titularisation à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services d'infirmier accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.

Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Art. 12.

Les fonctionnaires civils nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés dans les conditions suivantes :

  • I.  Les fonctionnaires de catégorie C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 ou classés au dernier échelon de l'échelle 5 définie par le décret 70-78 du 27 janvier 1970 (BOC/SC, p. 61) modifié instituant diverses échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'État sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 17 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les fonctionnaires visés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.

  • II.  Les fonctionnaires de catégorie C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à celui visé au I ci-dessus sont classés sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 17 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des :

    • six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;

    • huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

    L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

    Les fonctionnaires visés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.

  • III.  L'application des dispositions qui précèdent ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 17 ci-dessous, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.

  • IV.  Les fonctionnaires autres que ceux visés au I et au II ci-dessus sont classés lors de leur titularisation à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

    Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

    Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II ci-dessus. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant ce grade.

Art. 13.

Les agents non titulaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions au concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motif disciplinaires.

Art. 14.

Les dispositions qui précèdent sont respectivement applicables aux fonctionnaires civils et aux agents civils accédant en vertu de la législation sur les emplois réservés aux corps mentionnés à l'article premier.

Art. 15.

Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de début déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 17 ci-dessous, les services accomplis en qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à raison des trois quarts de leur durée pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B et de la moitié pour les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D.

Art. 16.

Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Chapitre CHAPITRE IV. Avancement.

Art. 17.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'infirmière et infirmier de classe normale et d'infirmière et infirmier de classe supérieure sont fixées ainsi qu'il suit :

Grades et échelons.

Durées.

Moyenne.

Minimale.

Infirmière et infirmier de classe supérieure.

  

6e échelon

  

5e échelon

4 ans.

3 ans.

4e échelon

3 ans.

2 ans 3 mois.

3e échelon

3 ans.

2 ans 3 mois.

2e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

1er échelon

2 ans.

2 ans.

Infirmière et infirmier de classe normale.

  

8e échelon

  

7e échelon

4 ans.

3 ans.

6e échelon

4 ans.

3 ans.

5e échelon

4 ans.

3 ans.

4e échelon

3 ans.

2 ans 3 mois.

3e échelon

3 ans.

2 ans 3 mois.

2e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

1er échelon

1 an.

1 an.

 

Art. 18.

Peuvent être promus au grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure les infirmières et infirmiers ayant atteint le 5e échelon et justifiant de dix ans de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou de militaire dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmières et infirmiers, dont quatre ans accomplis dans un des corps visés au présent décret ;

Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

Les fonctionnaires promus au grade d'infirmière principale ou d'infirmier de classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

Art. 19.

(Abrogé : décret du 28 juillet 2003).

Chapitre CHAPITRE V. Détachement.

Art. 20.

Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois d'infirmières et infirmiers classé dans la catégorie B.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 17 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Art. 21.

Les infirmières ou infirmiers placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un des corps régis par le présent décret peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée, par arrêté du ministre dont relève le corps d'infirmières et d'infirmiers.

Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.

Chapitre CHAPITRE VI. Dispositions transitoires.

Art. 22.

  I. Les infirmières et infirmiers sont reclassés dans le nouveau grade d'infirmière et infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après :

Situation antérieure. Infirmière et infirmier.

Situation nouvelle. Infirmière et infirmier de classe normale.

Échelons.

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon.

8e échelon

8e

Ancienneté acquise majorée d'1 an.

7e échelon après 3 ans.

8e

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans.

7e échelon avant 3 ans.

7e

Ancienneté acquise majorée d'1 an.

6e échelon après 3 ans.

7e

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans.

6e échelon avant 3 ans.

6e

Ancienneté acquise majorée d'1 an.

5e échelon après 3 ans.

6e

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans.

5e échelon avant 3 ans.

5e

Ancienneté acquise majorée d'1 an.

4e échelon après 3 ans.

5e

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans.

4e échelon avant 3 ans.

8e

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e

4/5 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

3e

2/3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon après 1 an.

1er

Ancienneté acquise.

1er échelon avant 1 an.

1er

Sans ancienneté.

 

  II. Les infirmières principales et les infirmiers principaux sont reclassés dans le nouveau grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure selon le tableau de correspondance ci-après :

Situation antérieure. Infirmière principale ou infirmier principal.

Situation nouvelle. Infirmière et infirmier de classe supérieure.

Échelons.

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon.

5e échelon

5e

Ancienneté acquise limitée à 3 ans.

4e échelon

4e

3/4 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

3e

3/4 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e

2/3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er

2/3 de l'ancienneté acquise.

 

  III. Les infirmières en chef et les infirmiers en chef sont reclassés dans le grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure selon le tableau de correspondance ci-dessous :

Situation antérieure. Infirmière et infirmier en chef.

Situation nouvelle. Infirmière et infirmier de classe supérieure.

Échelons.

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon.

7e échelon

6e

Ancienneté acquise majorée d'1 an.

6e échelon

5e

Ancienneté acquise majorée d'1 an.

5e échelon après 2 ans.

5e

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

5e échelon avant 2 ans.

4e

Ancienneté acquise majorée d'1 an.

4e échelon après 2 ans.

4e

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

4e échelon avant 2 ans.

3e

Ancienneté acquise majorée d'1 an.

3e échelon après 1 an.

3e

Ancienneté acquise au-delà d'1 an.

3e échelon avant un an.

2e

Ancienneté acquise majorée d'1 an.

2e échelon après 1 an.

2e

Ancienneté acquise au-delà d'1 an.

2e échelon avant 1 an.

1er

Ancienneté acquise majorée d'1 an.

1er échelon.

1er

Ancienneté acquise.

 

Art. 23.

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, la proportion d'emplois du grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure par rapport à l'effectif total de chaque corps ne peut excéder 20 p. 100 jusqu'au 31 décembre 2003 et 25 p. 100 jusqu'au 31 décembre 2004.

Art. 24.

Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

  • 1. Les représentants du grade d'infirmière et infirmier exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière et infirmier de classe normale ;

  • 2. Les représentants du grade d'infirmière principale et d'infirmier principal et du grade d'infirmière en chef et infirmier en chef siègent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure.

Art. 25.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux règles de reclassement applicables aux personnels actifs.

Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 26.

  I. Les fonctionnaires visés dans les tableaux de correspondance ci-après qui, en application de l'article 25 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 susvisée ou en application de l'article premier du décret no 76-454 du 20 mai 1976 susvisé, ont exercé leur droit d'option en faveur du titre II du statut général des fonctionnaires de l'État sont intégrés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret dans le corps interministériel régi par le présent décret conformément aux tableaux de correspondance ci-après.

  II. Les corps de personnels médicaux des fonctionnaires de l'État créés pour l'administration de la Polynésie française visés dans les tableaux de correspondance ci-après sont soumis aux dispositions du présent décret, sous réserve des dispositions spéciales applicables aux corps de fonctionnaires de l'État pour l'administration de la Polynésie française.

Ces fonctionnaires sont reclassés dans les nouveaux grades à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon.

Infirmiers et infirmières des ENB, des HPA et CEAPF.

Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'État.

 

Échelon exceptionnel

7e échelon.

Ancienneté acquise majorée de 2 ans, dans la limite de 4 ans.

11e échelon

6e échelon.

Ancienneté acquise.

10e échelon

5e échelon.

4/3 de l'ancienneté acquise.

9e échelon

4e échelon.

9/20 de l'ancienneté acquise majorée de 32 mois.

8e échelon

4e échelon.

9/20 de l'ancienneté acquise majorée de 16 mois.

7e échelon

4e échelon.

9/20 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

3e échelon.

Ancienneté acquise majorée de 21 mois.

5e échelon

3e échelon.

Ancienneté acquise.

4e échelon

2e échelon.

Double de l'ancienneté acquise.

3e échelon

1er échelon.

2/3 de l'ancienneté acquise majorée de 12 mois.

2e échelon

1er échelon.

2/3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon.

Sans ancienneté acquise.

Infirmiers et infirmières spécialisés, puéricultrices des services médicaux des ENB, des HPA et CEAPF.

Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'État.

 

Échelon fonctionnel

7e échelon.

Ancienneté acquise majorée de 2 ans, dans la limite de 4 ans.

11e échelon

7e échelon.

1/2 de l'ancienneté acquise.

10e échelon

6e échelon.

4/3 de l'ancienneté acquise.

9e échelon

5e échelon.

4/3 de l'ancienneté acquise.

8e échelon

4e échelon.

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 32 mois.

7e échelon

4e échelon.

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 16 mois.

6e échelon

4e échelon.

1/2 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

3e échelon.

Ancienneté acquise majorée de 18 mois.

4e échelon

3e échelon.

Ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon.

Ancienneté acquise.

2e échelon

1er échelon.

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon.

Sans ancienneté acquise.

Surveillants et surveillantes des services médicaux des ENB, des HPA et CEAPF.

Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'État.

 

7e échelon

8e échelon.

1/2 de l'ancienneté acquise + 2 ans.

6e échelon

8e échelon.

1/2 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

7e échelon.

Ancienneté acquise.

4e échelon

6e échelon.

Ancienneté acquise.

3e échelon

5e échelon.

4/3 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

4e échelon.

4/3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

3e échelon.

9/5 de l'ancienneté acquise.

Surveillants-chefs et surveillantes-chefs des services médicaux des ENB, des HPA et CEAPF.

Infirmières en chef et infirmiers en chef des services médicaux des administrations de l'État.

 

6e échelon :

 

 

— après 3 ans

7e échelon.

Ancienneté acquise - 3 ans.

— avant 3 ans

6e échelon.

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon.

3/4 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon.

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon.

1/3 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon.

1/3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

2e échelon.

Ancienneté acquise.

 

Dans les tableaux de correspondance ci-dessus, les sigles ENB, HPA et CEAPF correspondent respectivement aux établissements nationaux de bienfaisance, aux hôpitaux psychiatriques autonomes et aux corps de personnels médicaux de fonctionnaires de l'État pour l'administration de la Polynésie française.

Art. 27.

Les personnels des anciens établissements nationaux de bienfaisance et hôpitaux psychiatriques autonomes visés au I de l'article 26 ci-dessus pourront être mis en position de détachement pour continuer à exercer leurs fonctions dans les établissements énumérés ci-après dans lesquels ils sont en service :

  • Hôpital national de Saint-Maurice ;

  • Hôpital national des Quinze-Vingts ;

  • Hôpital maritime Vancauwenberghe, à Zuydcoote ;

  • Établissement des convalescents de Saint-Maurice ;

  • Hôpital Dufresne, à Sommellier ;

  • Centre médical du Vésinet ;

  • Pont-de-Beauvoisin ;

  • CHS de Cadillac-sur-Garonne ;

  • CHS Charles-Periens ;

  • CHS d'Armentières ;

  • CHS de Bailleul ;

  • CHS d'Aix-en-Provence ;

  • Instituts nationaux de jeunes sourds (Paris, Chambéry, Metz, Bordeaux) ;

  • Institut national des jeunes aveugles (Paris) ;

  • Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.

Art. 28.

(Abrogé : décret du 28 juillet 2003).

Art. 29.

(Abrogé : décret du 28 juillet 2003).

Art. 30.

(Abrogé : décret du 28 juillet 2003).

Art. 31.

Sont abrogées les dispositions de la section 1 et de la section 3 du décret n70-815 du 4 septembre 1970 modifié portant statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes, de l'Établissement national de bienfaisance de Saint-Maurice, du Sanatorium national de Zuydcoote et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains et le décret no 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations centrales de l'État, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'État.

Art. 32.

Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'État, ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 1994.

Édouard BALLADUR.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

André ROSSINOT.

Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Simone VEIL.

Le ministre d'État, ministre de la défense,

François LÉOTARD.

Le ministre de l'éducation nationale,

François BAYROU.

Le ministre du budget, porte-parole du gouvernement,

Nicolas SARKOZY.