> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction du domaine et de l'environnement

DÉCRET N° 86-455 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines.

Abrogé le 22 novembre 2012 par : DÉCRET N° 2011-1612 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques (articles 2., 3. II. 3° à 6° et 8°, III., 15., 19. à 20.). Du 14 mars 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Décret-loi du 5 juin 1940 modifié notamment par la loi n° 1017 du 1er décembre 1942 (1) (BOEM/G 520-0, p. 13 et 19).

Décret n° 69-825 du 28 août 1969 (BOC/SC, 1970, p. 379) et ses 6 modificatifs des 21 mars 1972 (n.i. BO) ; 6 mai 1974 (BOC, p. 1394) ; 23 avril 1975 (BOC, 1977, p. 1601) ; 14 mai 1976 (BOC, 1980, p. 4641) ; 2 septembre 1978 (BOC, 1980, p. 4642) et 21 octobre 1983 (BOC, p. 6888) et ses deux errata des 3 décembre 1983 (BOC, p. 8021) et 18 mai 1984 (BOC, p. 2853).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.3.1.1., 108.1.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 5161.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des assurances ;

Vu le décret-loi du 5 juin 1940 (2) complétant la législation applicable au domaine immobilier de l'Etat ;

Vu la loi du 1er décembre 1942 (2) complétant et modifiant le décret du 5 juin 1940 relatif au domaine immobilier de l'Etat ;

Vu l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1969 (no 69-1160 du 24 décembre 1969)(3).

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 (4) relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi no 82-214 du 2 février 1982 (5) portant statut particulier de la région de Corse, organisation administrative et la loi no 82-659 du 30 juillet 1982 (6) portant statut particulier de la région de Corse, compétences ;

Vu la loi no 82-1171 du 31 décembre 1982 (7) portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 72 (8) ;

Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 (9) complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu le décret no 69-825 du 28 août 1969 (2) portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés ;

Vu le décret no70-103 du 3 février 1970 (10) fixant les conditions d'application des dispositions de l'article 53 du décret no 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés ;

Vu le décret 82-389 du 10 mai 1982 (11) relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, et notamment son article 28, modifié par le décret no 83-695 du 28 juillet 1983(11) ;

Vu le décret 82-390 du 10 mai 1982 (12) relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, et notamment son article 36, modifié par le décret no 83-695 du 28 juillet 1983 (12) ;

Vu le décret 82-1027 du 02 décembre 1982 (13) allégeant le contrôle de l'Etat sur les nouvelles sociétés nationalisées ;

Vu le décret no 83-16 du 13 janvier 1983 (14) portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux ;

Vu le décret no 83-924 du 21 octobre 1983 (15) relatif aux commissions régionales et départementales des opérations immobilières et de l'architecture ;

Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale ;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

La commission nationale, les commissions régionales et départementales des opérations immobilières et de l'architecture instituées par le décret no 69-825 du 28 août 1969 modifié précité sont supprimées.

Art. 2.

 

La consultation du service des domaines est organisée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret.

Dans les cas où l'avis des commissions visées à l'article premier devait être requis après consultation du service des domaines, seul l'avis émis par ce service continue d'être exigé au lieu et place de l'avis des commissions.

Art. 3.

 

L'avis du service des domaines doit être demandé avant toute entente amiable pour les projets d'opérations immobilières définis aux articles 5 et 6 quand ils sont poursuivis par :

  • l'Etat ;

  • les établissements publics et les offices de l'Etat ;

  • les concessionnaires de services publics et de travaux publics de l'Etat ;

  • les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les organismes susvisés détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement ;

  • les caisses ou organismes de sécurité sociale, d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole ;

  • les organismes recevant le concours financier de l'Etat et soumis au contrôle permanent d'un contrôleur financier ou d'un contrôleur d'Etat désigné par l'Etat.

Ces dispositions sont applicables aux opérations poursuivies par les sociétés, associations, entreprises ou organismes de toute nature qui se trouvent placés en droit ou en fait sous le contrôle de l'Etat, des services, établissements ou organismes susvisés ou qui agissent pour leur compte à l'exclusion des entreprises publiques ou nationalisées, des établissements de crédit relevant du secteur public et des sociétés d'économie mixte à vocation industrielle ou commerciale.

Elles sont également applicables aux opérations poursuivies par des sociétés, associations, entreprises ou organismes non visés à l'alinéa précédent, lorsque ces opérations sont réalisées pour le compte de l'Etat ou de l'une des personnes morales énumérées aux alinéas ci-dessus.

Art. 4.

 

L'avis du service des domaines doit être demandé avant toute entente amiable pour les projets d'opérations immobilières définis aux articles 5 et 6 quand ils sont poursuivis par les régions, les départements et les communes, leurs établissements publics, leurs concessionnaires, les sociétés dans lesquelles ces collectivités et établissements détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, ainsi que les organismes de toute nature recevant le concours financier de ces collectivités ou organismes ou qui se trouvent placés, en droit ou en fait, sous leur contrôle.

Art. 5.

 

Les projets d'opérations immobilières visés aux articles 3 et 4 comprennent :

  • 1. Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget (A) ;

  • 2. Les acquisitions à l'amiable de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget (A) ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme.

Art. 6.

 

Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les collectivités et services expropriants sont tenus de demander l'avis du service des domaines :

  • 1. Pour produire, au dossier de l'enquête visée à l'article L. ;11.1 du code de l'expropriation, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues à l'article R.** ;11.3 (I, II et III) du même code ;

  • 2. Avant de procéder aux notifications des offres amiables prévus à l'article L. 13.3 et à l'article R.** 13.16 et des propositions prévues à l'article R.** 13.18 du code de l'expropriation ;

  • 3. Avant l'intervention des divers accords amiables visés aux articles L. 13.6, 2e alinéa, et R.** 13.31, 3e alinéa, du code de l'expropriation.

Art. 7.

 

L'avis du service des domaines porte sur les conditions financières de l'opération.

Il porte, en outre, pour les opérations immobilières de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou de leurs concessionnaires, sur le choix des emplacements et des constructions existantes ou à édifier et sur les possibilités d'utilisation d'immeubles domaniaux ou d'immeubles pris à bail par d'Etat qui seraient disponibles ou susceptibles d'un meilleur aménagement.

Art. 8.

 

L'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état. Si, en raison de l'importance de la superficie du projet, du nombre ou de la diversité des biens à évaluer, de la complexité particulière de l'opération, ce délai ne peut être respecté, le service des domaines doit, avant l'expiration dudit délai, en informer la collectivité ou le service consultant en vue d'arrêter d'un commun accord un calendrier de déroulement de l'opération.

En cas de non-respect du délai d'un mois ou du calendrier fixé, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.

Art. 9.

 

Lorsqu'une des personnes énumérées à l'article 3 envisage de passer un des actes ou d'accomplir une des formalités visées aux articles 5 et 6, paragraphes 2° et 3°, en retenant un montant supérieur à l'évaluation domaniale, elle doit au préalable prendre une décision motivée de passer outre.

Cette décision doit être prise par le ministre responsable de l'opération ou l'autorité chargée de la tutelle ou du contrôle, après accord du ministre chargé du budget. Toutefois, le commissaire de la République a compétence pour prendre la décision de passer outre pour les projets d'opérations énumérés aux articles 5 et 6, paragraphes 2° et 3°, poursuivis par les personnes visées à l'article 3, lorsque le montant de ces projets ne dépasse pas 1 000 000 francs en valeur vénale, 100 000 francs en valeur locative.

La décision de passer outre est notifiée au directeur des services fiscaux du département de la situation des biens.

Lorsque l'emprise territoriale d'une opération s'étend sur plusieurs départements, la décision de passer outre est prise conjointement par les commissaires de la République de chacun des départements concernés et notifiée aux directeurs des services fiscaux intéressés.

Art. 10.

 

Lorsque les collectivités, établissements ou organismes énumérés à l'article 4 envisagent de passer un des actes ou d'accomplir une des formalités visées aux articles 5 et 6, paragraphes 2° et 3°, en retenant un montant supérieur à l'évaluation domaniale, l'organe délibérant de la personne morale intéressée doit au préalable prendre une délibération motivée.

Cette délibération est notifiée par le ou les commissaires de la République au directeur des services fiscaux du ou des départements de la situation des biens.

Art. 11.

 

Il est fait défense aux receveurs des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des divers actes visés aux articles 5 et 6, paragraphe 3°, lorsque ces actes n'ont pas été soumis préalablement au visa du directeur des services fiscaux compétent constatant qu'ils satisfont aux conditions prescrites par le présent décret.

Art. 12.

 

En ce qui concerne les projets poursuivis par les personnes énumérées à l'article 3, il est fait défense, s'il n'est pas justifié, lorsque le présent décret l'exige, de l'avis du service des domaines et, le cas échéant, de la décision de passer outre visée à l'article 9 :

  • 1. Aux contrôleurs d'Etat et aux fonctionnaires en tenant lieu auprès des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital et des organismes de toute nature recevant le concours financier de l'Etat de donner leur accord ;

  • 2. Aux contrôleurs financiers de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation et toutes mandats ;

  • 3. Aux comptables civils et militaires d'effectuer les règlements correspondants.

Art. 13.

 

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Les dispositions concernées des différents textes et codes, et notamment du code du domaine de l'Etat, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code des communes, du code de l'urbanisme et du code des assurances, seront mises en conformité par des décrets ultérieurs pris en Conseil d'Etat.

Art. 14.

 

Le décret-loi du 5 juin 1940 modifié complétant la législation applicable au domaine immobilier de l'Etat et le décret no 69-825 du 28 août 1969 modifié portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés sont abrogés.

Art. 15.

 

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 1986.

Laurent FABIUS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Pierre JOXE.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Jean AUROUX.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Henri EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Georges LEMOINE.