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Archivé MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE :

DÉCRET N° 59-1565 relatif aux conditions de répartition des ressources industrielles dans les circonstances prévues par l' ordonnance du 07 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État). Du 31 décembre 1959
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.4.2.2.1.

Référence de publication : BO/A, 1960, p. 6.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'industrie,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) portant organisation générale de la défense ;

Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE:

Art. 1er.

 

Lorsque les circonstances prévues par l' ordonnance du 07 janvier 1959 rendent indispensables le contrôle et la répartition de certaines ressources industrielles, ce contrôle et cette répartition se font dans les conditions définies aux articles ci-après.

Art. 2.

 

Les ressources industrielles mentionnées à l'article premier comprennent les moyens énergétiques, les matières premières et les produits utilisés par l'industrie ou l'artisanat ou livrés par eux à l'utilisation ou à la consommation finale, directement ou par l'intermédiaire du commerce.

La répartition peut s'exercer sur toutes les ressources industrielles se trouvant sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer, quels que soient leur état, leur propriétaire ou leur détenteur. Sont considérés comme se trouvant sur ce territoire les ressources industrielles importées ayant fait l'objet d'une déclaration en douane pour la consommation intérieure ou pour un régime suspensif autre que le transit direct à destination de l'étranger.

Art. 3.

 

Le ministre de l'industrie est habilité à prendre toutes décisions et mesures nécessaires en vue de régler l'acquisition, le stockage, la circulation, la distribution, la vente et l'utilisation sous toutes leurs formes des ressources industrielles ; il peut, en particulier, pour ce qui les concerne :

  • a).  Prescrire toute déclaration qu'il jugera utile ;

  • b).  Imposer, pour leur transfert amiable, telles interdictions, telles règles d'enregistrement qu'il jugera utiles, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière ;

  • c).  Obliger les producteurs et les négociants à les vendre à des acheteurs déterminés, et réciproquement obliger les consommateurs à les acheter à des fournisseurs déterminés ;

  • d).  En interdire ou, au contraire, en prescrire l'emploi pour certaines fabrications ou certains usages, et plus généralement en régler les conditions de transformation ou d'usage ;

  • e).  Ordonner la mise en vente sous son contrôle des stocks prévenus par toute personne, groupement ou entreprise ;

  • f).  Prononcer le transfert forcé soit en désignant immédiatement l'attributaire, soit en procédant au préalable au blocage et à l'enlèvement.

Il peut enfin prendre toutes décisions et mesures concernant la récupération et le réemploi des déchets et vieilles matières susceptibles d'être réutilisés directement ou après traitement.

Art. 4.

 

Sur proposition du ministre chargé des affaires économiques (2). Le Gouvernement arrête la hiérarchie des besoins à satisfaire ainsi que le plan de répartition primaire préparé en fonction de la hiérarchie ainsi définie, par le ministre de l'industrie.

Conformément à ce plan, le ministre de l'industrie fixe les contingents destinés :

  • D'une part, à certains consommateurs désignés individuellement en raison de l'importance de leurs besoins ou de la nature de leur activité ;

  • D'autre part, à des catégories de consommateurs groupés selon leur activité ou leur situation géographique.

  • Dans le second cas, les attributions individuelles à chaque consommateur sont faites, le cas échéant, par voie de sous-répartition.

Art. 5.

 

La sous-répartition est faite :

Soit par le ministre de l'industrie ou par le ministre tuteur de l'activité dont relèvent les consommateurs ;

  • soit par les services ou organismes désignés par le ministre de l'industrie, par le ministre tuteur de l'activité considérée ou par leurs délégués ;

  • soit par les chambres de commerce ou de métiers ;

  • soit enfin par des organisations professionnelles de ressort national ou régional agréées par le ministre de l'industrie ou par son délégué.

Dans ce dernier cas, la compétence et les obligations des organisations professionnelles s'étendent à l'ensemble des entreprises de la branche d'activité en cause, qu'elles soient ou non adhérentes.

Les opérations de sous-répartition peuvent donner lieu à remboursement forfaitaire des frais qu'elles comportent. Les modalités de ce remboursement seront fixées, en tant que de besoin, par arrêtés conjoints du ministre des finances et des affaires économiques (2) et du ministre de l'industrie.

Art. 6.

 

Toute personne chargée de préparer ou de mettre en œuvre les mesures de répartition ou de sous-répartition est astreinte au secret professionnel.

Art. 7.

 

Le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie, le secrétaire d'État aux affaires économiques extérieures et le secrétaire d'État au commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1959.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Michel DEBRE.

Le ministre de l'industrie,

Jean-Marcel JEANNENEY.

Le ministre de l'intérieur,

Pierre CHATENET.

Le ministre des armées,

Pierre GUILLAUMAT.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Antoine PINAY.

Le secrétaire d'État, aux affaires économiques extérieures,

Max FLECHET.

Le secrétaire d'État au commerce intérieur,

Joseph FONTANET.