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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Bureau de l'Etat civil et des Archives administratives

DÉCRET N° 60-26 portant désignation de l'autorité qualifiée pour assurer la transcription des actes de l'état civil dressés par les officiers d'état civil militaires et pour procéder à la rectification de certains actes de l'état civil.

Du 09 janvier 1960
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.2.6., 201.1.3.2.

Référence de publication : BO/G, 1961, p. 1479.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des armées et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code civil et notamment ses articles 94 et 97 ;

Vu la loi 57-1232 du 28 novembre 1957 (1) et notamment les dispositions de son article 2, relative à la rectification administrative de certains actes de l'état civil,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

L'autorité compétente pour assurer, par application de l'article 94 du code civil, la transcription des actes de l'état civil dressés par les officiers d'état civil militaires est :

  • 1. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, hors de la France métropolitaine, en cas de guerre ou d'expédition et, en France métropolitaine, dans les parties du territoire où, par suite de mobilisation ou de siège, le service de l'état civil n'est pas régulièrement assuré, réserve faite des dispositions du paragraphe 2 concernant les marins ;

  • 2. Le ministre des armées, hors de la France métropolitaine, en cas d'opérations de maintien de l'ordre et de pacification et, en ce qui concerne les marins, en tous lieux, dans les circonstances prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 93 du code civil.

Art. 2.

 

L'autorité compétente pour procéder, dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi 57-1232 du 28 novembre 1957 , à la rectification administrative des actes de décès concernant les personnes énumérées audit article 2 et dressés en Algérie, au Maroc et en Tunisie, depuis le 1er janvier 1952 et jusqu'à la date qui sera fixée par décret, soit par l'autorité civile, soit par l'autorité militaire, est le ministre des armées.

Art. 3.

 

Le ministre des armées et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 1960.

Michel DEBRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre des armées,

Pierre GUILLAUMAT.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Raymond TRIBOULET.