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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2000-1154 portant majoration à compter du 1 er décembre 2000 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels, des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.

Du 29 novembre 2000
NOR F P P X 0 0 0 0 1 7 9 D

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre premier du livre V et le titre V du livre VII ;

Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 (1) modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972  (2) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 (3) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 (4) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret 48-1108 du 10 juillet 1948  (5) modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret 82-1105 du 23 décembre 1982 (BOC, p. 5526) modifié relatif aux indices de la fonction publique ;

Vu le décret 85-730 du 17 juillet 1985 (BOC, p. 4538) relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'État et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les loi 84-16 du 11 janvier 1984 et loi no 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE  :

1.

Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er décembre 2000 :

  • I.  Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

    « Art. 3. La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension, est fixée à 33586 francs à compter du 1er décembre 2000. »

  • II.  Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :

    « Art. 5. Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er décembre 2000. »

  • III.  Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er décembre 2000 par le barème B annexé au présent décret.

  • IV.   Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :

    « Art. 6. Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er décembre 2000 :

    Table 1. Traitements et soldes annuels bruts (en francs) soumis à retenue pour pension à compter du 1er décembre 2000.

    Groupes.

    Chevrons.

    I.

    II.

    III.

    A

    295 557

    307 312

    323 097

    B

    323 097

    336 868

    355 004

    B bis

    355 004

    364 408

    374 148

    C

    374 148

    382 209

    390 605

    D

    390 605

    408 406

    426 206

    E

    426 206

    442 999

    F

    459 456

    G

    503 790

     

  • V.  Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots : « l'indice majoré 204 (indice brut 164) » sont remplacés par les mots : « l'indice majoré 208 (indice brut 173) ».

2.

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 novembre 2000.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

La secrétaire d'État au budget,

Florence PARLY.

Annexe

ANNEXE. BARèME B.

Traitements annuels bruts soumis à retenue pour pension à compter du 1er décembre 2000.

Figure 1. Traitements annuels bruts soumis à retenue pour pension à compter du 1er décembre 2000.

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