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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau logistique-dotations

INSTRUCTION N° 1220/DEF/EMAA/LOG/DOT relative à la délivrance du brevet de conduite des véhicules militaires de l'armée de l'air.

Abrogé le 19 juillet 2004 par : INSTRUCTION N° 1220/DEF/EMAA/B/EMP/SO relative à l'utilisation du brevet militaire de conduite et du permis de conduire civil au sein de l'armée de l'air. Du 13 juin 1995
NOR D E F L 9 5 5 7 0 8 3 J

Référence(s) :

Arrêté du 23 mars 1982.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1220/DEF/EMAA/4/MSV du 15 novembre 1985 (BOC, p. 6939).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  123.3.

Référence de publication : BOC, p. 3255.

Le brevet de conduite militaire est le document qui établit l'aptitude d'un militaire présent sous les drapeaux ou d'un personnel civil employé par l'administration militaire à conduire un véhicule automobile des armées.

La présente instruction qui abroge l'instruction no 1220/DEF/EMAA/4/MS/V du 15 novembre 1985 précise les conditions de délivrance de ce document dans l'armée de l'air et les modalités relatives à sa conversion en permis de conduire civil.

1. Généralités.

1.1. Description du brevet de conduite militaire.

Le brevet de conduite militaire, de couleur verte, dont le modèle est publié au Bulletin officiel des armées comprend :

  • un volet formant carte d'identité ;

  • un volet portant des dates d'obtention, de confirmation et de validation des différentes catégories de brevet ;

  • un volet réservé aux qualifications spéciales ;

  • un volet destiné à la conversion du brevet de conduite militaire en permis civil.

1.2. Différentes catégories de brevet de conduite militaire.

Il existe cinq catégories de brevet de conduite militaire valables pour la conduite des véhicules suivants :

  • MOTO : motocyclette avec ou sans sidecar ;

  • VL : véhicule ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3 500 kg affecté au transport de personnes et comportant outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affecté au transport de marchandises. Aux véhicules de cette catégorie, peut être attelée une remorque n'entraînant pas le classement dans la catégorie E ;

  • PL : véhicule automobile isolé, affecté au transport logistique (1) de PTAC supérieur à 3 500 kg et pouvant tracter une remorque de PTAC inférieur ou égal à 750 kg ;

  • SPL : ensemble de véhicules couplés dont le tracteur entre dans la catégorie PL, attelé d'une remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg ;

  • TC : véhicule comportant outre le siège du conducteur, plus de huit places assises ou transportant plus de huit personnes, non compris le chauffeur et pouvant tracter une remorque dont le PTAC est inférieur ou égal à 750 kg, auxquelles il faut ajouter deux brevets particuliers :

    • E (B) : véhicule de la catégorie VL attelé d'une remorque de PTAC de plus de 750 kg, lorsque le PTAC de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou la somme des PTAC (véhicule tracteur et remorque) est supérieure à 3 500 kg ;

    • E (D) : ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie TC attelé d'une remorque dont le PTAC excède 750 kg.

Ces différentes catégories correspondent respectivement aux permis de conduire civils A, B, C, E (C), D, E (B) et E (D).

La conduite des véhicules spéciaux nécessite la possession des brevets et autorisations prévus par l' instruction 956 /DEF/EMAA/4/HST/PR du 23 avril 1985 (BOC, p. 2078) modifiée.

2. Conditions de délivrance.

Les brevets de conduite militaire MOTO, VL, PL, SPL et TC sont délivrés aux personnels possédant l'aptitude médicale requise, ayant reçu une formation de conducteur et qui ont satisfait aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen technique.

Les brevets de conduite E (B) et E (D) sont délivrés aux personnels possédant l'aptitude médicale requise et dont la demande correspond à une nécessité exclusive du service. Ces brevets sont inscrits sur le volet « autres qualifications ».

Les conditions de formation et d'examen des brevets de conduite font l'objet d'une instruction spécifique relative à l'enseignement de la conduite automobile.

Conformément à la directive ministérielle no 3077 du 4 octobre 1989 (n.i. BO), les candidats au brevet de conduite militaire doivent être titulaires du certificat d'initiation aux gestes élémentaires de survie.

En application de l'article 124.1 du code de la route, et pour obtenir les brevets de conduite dont les catégories sont définies au paragraphe 1.2, les candidats devront être titulaires des brevets militaires confirmés suivants :

  • VL pour l'accès au PL, au TC et au E (B) ;

  • PL pour l'accès au SPL ;

  • TC pour l'accès au E (D).

2.1. Aptitude médicale.

Le certificat d'aptitude médicale à la conduite des véhicules correspondant à la catégorie du brevet est établi par le médecin chef de la base (inst. no 4000/DEF/DPMAA/4/INSTdu 8 juillet 1987 BOC, p. 3623).

L'aptitude des titulaires de brevet MOTO, PL, SPL ou TC sera vérifiée lors des visites annuelles systématiques.

2.2. Constitution de la commission d'examen.

Les commissions d'examen, chargées de la délivrance des brevets de conduite militaire comprennent au moins trois membres :

  • un officier supérieur, président ;

  • un officier ou sous-officier supérieur ;

  • un sous-officier.

Tous les membres doivent être titulaires du brevet de conduite VL.

S'agissant des brevets MOTO, PL, SPL ou TC, au moins l'un des membres de la commission doit être titulaire du brevet objet de l'examen et en avoir une pratique courante.

2.3. Examen technique.

Les candidats aux brevets de conduite militaires subissent, après une phase de formation, un examen technique comprenant :

  • une épreuve théorique générale portant sur leur connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite du véhicule ;

  • une épreuve pratique permettant d'apprécier leur aptitude à conduire et à manœuvrer les véhicules de la catégorie pour laquelle le brevet est sollicité.

Seuls peuvent subir cette épreuve pratique les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique générale définie précédemment.

Toutefois, sont dispensés de l'épreuve théorique générale les candidats titulaires d'un brevet de conduite ou d'un permis de conduire civil depuis cinq ans au plus, si la délivrance de ce document est intervenue après réussite à un examen comportant une épreuve théorique et une épreuve pratique ou après échange d'un permis délivré par un Etat membre de la communauté économique européenne (CEE).

Pour les catégories MOTO, PL, SPL et TC l'examen pratique est composé de deux épreuves :

  • la première, hors circulation ;

  • la deuxième, en circulation.

De plus, lors de l'épreuve hors circulation, a lieu une interrogation écrite et orale, destinée à apprécier les connaissances qui sont indispensables à la sécurité et au bon comportement du motard ou du conducteur d'un véhicule lourd de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes.

2.4. Procédure de délivrance des brevets de conduite SPL et TC.

Les centres auto-école régionaux (CAER) délivrent des brevets de conduite SPL et TC conformément à la procédure administrative jointe en annexe.

2.5. Cas particuliers.

Les militaires titulaires du permis de conduire civil peuvent obtenir par équivalence le brevet militaire de la ou des catégories correspondantes, sous réserve d'avoir reçu une formation portant sur les connaissances suivantes :

  • réglementation propre aux véhicules militaires ;

  • conduite à tenir en cas d'accident ou de vol de véhicule ;

  • fonctionnement et entretien élémentaire du véhicule de la catégorie concernée ;

  • documentation de bord ;

  • tenue, discipline et devoirs du conducteur, et d'être titulaire du certificat d'initiation aux gestes élémentaires de survie (directive ministérielle no 3077 du 4 octobre 1989).

Les brevets ou permis militaires de conduite délivrés par les Etats membres des pays signataires du traité de l'Atlantique nord à leurs membres d'une force sont valables en France pour la conduite des véhicules militaires de la catégorie pour laquelle ils ont été délivrés (lettre CR/29/45/TP du 2 octobre 1951 n.i. BO).

Les militaires étrangers appartenant au corps européen, détenteurs d'un permis de conduire ou d'un titre reconnu équivalent délivré par leur Etat d'origine, sont habilités à conduire les véhicules militaires français de l'état-major ou du bataillon de quartier général du corps européen (note no 39060/MINDEF/CAB du 16 septembre 1994 n.i. BO).

3. Confirmation et validation.

3.1. Confirmation.

A l'issue d'une période de formation complémentaire, dont la durée est déterminée en fonction de la catégorie du véhicule pour laquelle le brevet a été délivré et des capacités propres à chaque candidat, le commandant d'unité d'affectation du conducteur fait apposer la mention « confirmé » dans la case prévue à cet effet.

Cette disposition concerne tous les brevets de conduite militaire délivrés sur examen ou transformés, y compris le brevet de conduite VL (directive ministérielle no 3077 du 4 octobre 1989).

Pendant cette phase complémentaire, les conducteurs ne peuvent être employés hors des enceintes militaires que s'ils sont accompagnés d'un conducteur confirmé sur le type de véhicule utilisé.

3.2. Validation.

Au plus tard trois mois avant la fin du service militaire pour le personnel appelé et les volontaires « service long » et à tout moment pour le personnel d'active, le commandant de base prononce la validation des brevets de conduite militaires confirmés, en vue de leur conversion en permis de conduire civils.

4. Conversion du brevet de conduite en permis civil (arrêté du 13 juin 1990).

4.1. Conditions.

Les militaires de tout grade, remplissant les conditions d'âge prévues par l'article R. 124-1 du code de la route, peuvent obtenir, sans nouvel examen, la conversion de leur brevet militaire en permis civil de la catégorie correspondante dans les conditions définies ci-après.

4.2. Constitution et transmission des dossiers.

La demande de conversion est établie par l'autorité militaire qui la transmet, quarante-cinq jours avant la fin de service pour les militaires appelés et volontaires « service long », au préfet de département du lieu de stationnement de la base aérienne ou à celui du lieu de résidence déclaré du titulaire du brevet militaire, lorsque celui-ci est encore en service actif.

Exceptionnellement dans un délai de deux ans suivant la validation, la demande est adressée par l'intéressé, lui-même, au préfet de son lieu de résidence lorsque, en raison d'une mesure rapide de réforme ou libération anticipée le concernant ou d'une décision de suspension du brevet en cours d'exécution au moment de la libération, l'autorité militaire n'a pas été à même d'accomplir cette formalité avant son retour à la vie civile. Cette disposition ne concerne pas les titulaires d'un volet de conversion d'un brevet militaire de la catégorie TC qui, en raison de leur âge, n'ont pu obtenir le permis civil D. Ils disposent, à compter de la date de leur vingt et unième anniversaire, d'un délai de deux ans pour demander au préfet du département de leur résidence la conversion de leur brevet militaire TC en permis civil D.

A cette demande, sont jointes les pièces suivantes :

  • le volet de conversion visé par le commandant de base ;

  • le certificat médical signé de deux médecins et délivré par le service médical lors de la demande de conversion, conformément aux termes de l'article R. 127 du code de la route et l'arrêté du ministère de l'équipement du 7 mars 1973, lorsque la catégorie du permis l'exige et si l'intéressé est physiquement apte à la conduite des véhicules militaires ;

  • deux exemplaires de la photographie de l'intéressé, en noir ou en couleur, de face ou de trois quarts, à l'état d'épreuves non collées (avec lunettes si le candidat en porte habituellement) ;

  • éventuellement, la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transports de marchandises par route, dans le cas d'une demande de conversion de brevet militaire PL et SPL, pour les personnes âgées de moins de 21 ans.

4.3. Frais de conversion.

Le montant de la taxe afférente à la délivrance du permis civil et les frais d'envoi du dossier sont supportés par les budgets de fonctionnement des bases aériennes ( inst. 7000 /DEF/DCCA/1/1 du 05 octobre 1977 BOC, p. 3885).

4.4. Délai d'établissement du permis civil.

Le permis de conduire civil est établi par le préfet saisi, dans le mois qui suit la réception du dossier de conversion. Passé ce délai, l'intéressé retire personnellement son permis civil en justifiant de son identité.

Le volet de conversion du brevet militaire doit être retourné par le préfet à l'unité d'origine de l'intéressé, revêtu de la formule « échangé le… ».

Toutefois, lorsque l'âge de l'intéressé ne permet pas d'effectuer en une seule fois la conversion des diverses catégories figurant sur le brevet militaire, le volet de conversion lui sera remis provisoirement. Ce n'est qu'après la conversion complète que le volet sera retourné à l'unité d'origine.

Si l'intéressé n'est titulaire d'aucun permis civil, la date d'obtention du premier brevet militaire doit être mentionnée sur le volet de conversion.

4.5. Conditions particulières.

La conversion d'un brevet militaire en permis civil de la même catégorie est interdite lorsque le demandeur est déjà titulaire d'un permis de conduire civil de cette catégorie ou lorsque l'annulation de celui-ci a été constatée en application des articles L. 11 et L. 11-5 ou prononcée en application de l'article L. 15 du code de la route.

Toutefois, dans ce dernier cas, une demande de conversion portant sur une catégorie non détenue antérieurement peut être effectuée à l'issue du délai d'interdiction de solliciter un nouveau permis et sous réserve du respect des dispositions prévues aux paragraphes 4.1 et 4.2 du présent document.

Si l'intéressé fait l'objet d'une mesure restrictive du droit de conduire prononcée en application des articles L. 14 et L. 18 du code de la route, le bénéfice de la conversion ne peut lui être accordée qu'à l'expiration du délai de restriction.

5. Retrait du brevet de conduite militaire.

5.1. Retrait du brevet (infractions en service).

Ce paragraphe traite du retrait du brevet de conduite dans le cadre d'infractions au code de la route commises en service, ou à l'occasion du service, à bord d'un véhicule militaire.

L'autorité militaire peut, à tout moment, prononcer le retrait définitif ou temporaire du brevet de conduite militaire pour les motifs et dans les conditions définies ci-après.

5.1.1. Retrait définitif.

La mesure de retrait définitif peut être prise dans les cas suivants :

  • infraction très grave aux règles de la circulation définies par l' arrêté du 17 janvier 1984 (BOC, p. 487) modifié fixant le barème des punitions disciplinaires applicables aux militaires ;

  • récidive d'infraction à ces mêmes règles ;

  • inaptitude physique définitive dûment constatée à la conduite des véhicules militaires ;

  • conduite d'un véhicule militaire lorsque l'intéressé est sous le coup d'une mesure de retrait temporaire.

La décision de retrait définitif est prise par le général commandant la région aérienne.

Si le brevet militaire est l'objet d'un retrait définitif :

  • après l'envoi du dossier de conversion, l'autorité militaire demande l'annulation de la procédure ;

  • après conversion du permis civil, l'autorité militaire avise le préfet qui a délivré le permis civil.

5.1.2. Retrait temporaire.

La mesure de retrait temporaire peut être prise dans les cas suivants :

  • fautes disciplinaires ou professionnelles commises à l'occasion de l'utilisation d'un véhicule militaire. Retrait pour une durée maximale de trois mois ;

  • inaptitude physique temporaire à la conduite des véhicules militaires. Retrait pour une durée définie par le médecin chef de la base.

L'application de cette mesure cesse obligatoirement en fin de service.

Nota.

Les militaires titulaires de permis de conduire civils et des brevets militaires de conduite, qui font l'objet d'une décision de retrait de brevet militaire pour responsabilité grave dans un accident, sont signalés par leur chef de corps au préfet du département de leur résidence, qui peut prendre à leur encontre, les mesures appropriées.

5.2. Retrait du brevet (infractions hors service).

Ce paragraphe traite du retrait du brevet dans le cadre d'infractions au code de la route sans lien direct avec le service, relevées par les agents de la force publique et ayant fait l'objet d'une décision de retrait ou de suspension du permis de conduire civil.

Les militaires titulaires de permis de conduire civils et de brevets militaires de conduite, qui ont fait l'objet d'une décision de retrait de permis civil par jugement ou par arrêté préfectoral sont signalés (correspondance relatant les circonstances de l'infraction et proposant les suites qu'il estime nécessaire de donner) par leur chef de corps quand il est informé d'une telle décision, au commandant de la région aérienne, qui prend à leur sujet, et sauf nécessités opérationnelles, des mesures similaires.

5.3. Rétention du brevet de conduite militaire par les services de police et de gendarmerie.

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 18 du code de la route, les mesures de suspension administrative du permis de conduire civil ne peuvent s'appliquer aux conducteurs de véhicules militaires, titulaires d'un brevet de conduite militaire.

Toutefois, l'article L. 18-1 du même code autorise les officiers et agents de police judiciaire à retenir les brevets de conduite militaire dans les cas suivants :

  • lorsque le dépistage positif de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer l'état alcoolique du conducteur ;

  • lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un éthylomètre homologué ;

  • lorsque le conducteur refuse le dépistage ou les vérifications.

Dans le cas où l'état alcoolique est établi, les commissaires de la République doivent transmettre directement les brevets de conduite militaire aux autorités militaires compétentes à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires.

6. Dispositions concernant le personnel civil.

Le personnel civil employé par l'armée de l'air et appelé de par sa fonction à conduire les véhicules des armées doit être titulaire du brevet militaire de conduite qui lui est délivré dans les conditions fixées par la circulaire 65/51 /M/A/DPC/5 du 28 juin 1965 (BOC, p. 946)

Le volet de conversion est annulé par l'autorité signataire du brevet militaire.

7. Validité du brevet de conduite militaire.

Le brevet de conduite militaire n'est valable que pendant le temps de présence du militaire sous les drapeaux ou du personnel civil au sein de la défense nationale, et pour la conduite exclusive des véhicules automobiles des armées.

8. Délivrance de duplicata.

Un duplicata du volet de conversion peut être délivré dans les conditions fixées par les articles 6 et 7 de l'arrêté de référence.

9. Inscription sur les pièces matricules.

Les mentions de l'obtention et des retraits éventuels du brevet de conduite militaire sont portées sur les livrets d'instruction et matricule de l'intéressé.

A la libération du titulaire, le brevet de conduite militaire est joint aux pièces matricules. Si la conversion en permis civil n'a pas été demandée, le volet de conversion est annulé.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major, opérations-logistiques de l'armée de l'air,

François REGNAULT.

Annexe

ANNEXE I. Annexe. Procédure de délivrance des brevets de conduite SPL et TC.