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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES :

DÉCRET N° 2000-1200 modifiant le décret n° 95-585 du 5 mai 1995 (BOC, p. 3274 ) relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne.

Du 04 décembre 2000
NOR D E F P 0 0 0 1 9 6 1 D

Référence de publication : JO du 9, p. 19560 ; BOC, 2000, p. 5352.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret 95-585 du 05 mai 1995 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne ;

Vu le décret 99-792 du 08 septembre 1999  (BOC, p. 4243) fixant les attributions du commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 27 janvier 2000 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Dans le titre et aux articles du décret du 05 mai 1995 susvisé, les mots : « des forces françaises stationnées en Allemagne » ou « des forces armées françaises stationnées en Allemagne  » sont remplacés par les mots : « des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ».

Art. 2.

 

Aux articles 9, 13, 21 et 36 du même décret, les mots : « directeur de l'enseignement  » sont remplacés par les mots : « chef du service de l'enseignement ».

Art. 3.

 

Aux articles 19, 21, 24, 25 et 26 du même décret, les mots : « payeur général de France en Allemagne » et les mots : « payeur général » sont remplacés par les mots : « comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne ».

Art. 4.

 

Le second alinéa de l'article premier du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les recettes à percevoir au titre des droits versés pour les enfants autres que ceux des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne accueillis dans ces établissements sont affectées au budget du ministère de la défense au moyen de la procédure de rétablissement de crédit.  »

Art. 5.

 

Le troisième tiret de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« — un inspecteur de l'éducation nationale exerçant dans le département français le plus proche et désigné par le recteur d'académie, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. »

Art. 6.

 

Le quatrième alinéa de l'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne est compétent pour arrêter les comptes de chaque établissement dès lors que le montant des recettes ordinaires de l'exercice, y compris les subventions, est inférieur à 20 millions de francs. Dans le cas contraire, il met le compte des établissements en état d'examen et les transmet, par jugement, à la Cour des comptes.  »

Art. 7.

 

Au premier alinéa de l'article 26 du même décret, le mot : « arrêt » est remplacé par le mot : «  arrêté ».

Art. 8.

 

À l'article 29 du même décret, le mot : «  conseillé » est remplacé par le mot : « consulté ».

Art. 9.

 

Le troisième alinéa de l'article 30 du même décret est abrogé.

Art. 10.

 

L'article 34 du même décret est abrogé.

Art. 11.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 2000.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack LANG.