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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction organisation logistique ; Bureau équipement-ravitaillements

INSTRUCTION N° 1789/DEF/DCSSA/OL/ER/2 relative à l'application dans les armées de la réglementation sur les substances vénéneuses destinées à la médecine.

Abrogé le 09 juillet 2009 par : INSTRUCTION N° 2789/DEF/DCSSA/OSP/PRE relative à l'application dans les armées de la réglementation sur les substances vénéneuses destinées aux armées. Du 28 février 1991
NOR D E F E 9 1 5 4 0 1 5 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 7 janvier 1992 (BOC, p. 31) NOR DEFE9254000J. , 2e modificatif du 22 octobre 1992 (BOC, p. 3835) NOR DEFE9254082J. , 3e modificatif du 11 décembre 1992 (BOC, p. 4411) NOR DEFE9254095J. , 4e modificatif du 9 janvier 1997 (BOC, p. 591) NOR DEFE9754003J.

Référence(s) : Arrêté du 21 décembre 1990 portant application dans les armées de la réglementation sur les substances vénéneuses destinées à la médecine.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Article 51 : instruction n° 2500/DEF/DCSSA/OL/ER/2 du 27 novembre 1985 (BOC, p. 7167) et son modificatif du 21 juillet 1988 (BOC, p. 3939).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-8.2.

Référence de publication : BOC, p. 1045.

Préambule.

La présente instruction a pour objet de définir les modalités d'application des dispositions de l' arrêté du 21 décembre 1990 portant application dans les armées de la réglementation sur les substances vénéneuses destinées à la médecine.

Elle est articulée en deux parties.

Le titre premier traite des dispositions générales visant la réglementation précitée applicable à l'ensemble des armées.

Le titre II traite des dispositions particulières de même nature, applicables à chacun des organismes du service de santé des armées.

1. Dispositions générales.

1.1. Classement des substances vénéneuses.

Sont comprises comme substances vénéneuses les substances dangereuses énumérées à l'article R 5152 du code de la santé publique, les substances stupéfiantes, les substances psychotropes ainsi que les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l'article R 5204 du code susvisé.

On entend par « substances » les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché.

On entend par « préparations » les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.

1.2. Exonérations.

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté précité, la réglementation concernant le régime des substances vénéneuses destinées à la médecine n'est pas applicable aux médicaments ainsi qu'aux produits mentionnés à l'article R 5190 du code de la santé publique lorsqu'ils renferment des substances classées à des doses ou concentrations trop faibles.

1.3. Conditionnement des substances vénéneuses.

Dans les établissements du service de santé, les substances vénéneuses qui ne constituent ni des médicaments ni des produits visés au paragraphe 4.2 ci-dessous sont conditionnées comme suit :

  • les contenants et emballages des substances vénéneuses définies ci-dessus doivent être aménagés et fermés de manière à empêcher toute déperdition du contenu. Les matières dont ils sont constitués, ainsi que celles de leur fermeture, ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier des combinaisons dangereuses ;

  • les contenants, emballages et fermetures doivent, dans toutes leurs parties, être assez solides et robustes pour exclure toute déperdition du contenu et permettre en toute sécurité les manutentions nécessaires ;

  • les contenants disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que le contenant puisse être refermé à plusieurs reprises, sans déperdition du contenu.

Aucun contenant ou emballage ayant été en contact avec des substances vénéneuses ou préparations qui les contiennent ne doit recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.

1.4. Etiquetage des substances vénéneuses.

(Modifié : 2e mod.)

  4.1. Etiquetage des médicaments et « produits assimilés » conditionnés en vue d'une délivrance au public. (1)

  4.1.1. Médicaments destinés à la médecine humaine.

  4.1.1.1. Préparations magistrales.

L'étiquette doit comporter obligatoirement le nom et l'adresse du pharmacien, le numéro d'enregistrement au livre registre d'ordonnances ou à tout autre système d'enregistrement approuvé par le ministre de la santé, la posologie et le mode d'emploi.

Cette étiquette est blanche lorsque le médicament est destiné aux voies nasale, orale, perlinguale, sublinguale, rectale, vaginale, urétrale ou injectable.

Elle est rouge avec la mention : « Ne pas avaler » pour les autres voies d'administration. Afin d'inscrire le numéro d'enregistrement, la posologie et le mode d'emploi, elle peut comporter un espace blanc de dimension suffisante.

Dans tous les cas, le médicament devra porter une contre-étiquette « Respecter les doses prescrites » en caractères noirs sur fond rouge.

  4.1.1.2. Spécialités et « produits assimilés » aux médicaments.

Un espace blanc, d'une surface suffisante pour permettre l'apposition des mentions réglementaires requises (nom et adresse du dispensateur, numéro d'enregistrement et posologie prescrite) placé sous la dénomination spéciale du médicament doit figurer sur l'emballage extérieur ; cet espace blanc doit être entouré d'un filet coloré :

  • rouge pour les médicaments ou produits relevant de la liste I ;

  • vert pour les médicaments ou produits relevant de la liste II ;

  • rouge pour les médicaments classés stupéfiants.

L'espace blanc et le filet coloré qui le délimite doivent se situer sur la même face que celle qui porte la dénomination du produit.

Pour les voies nasale, orale, perlinguale, sublinguale, rectale, vaginale, urétrale et injectable, le conditionnement extérieur portera en outre, la mention « Respecter les doses prescrites » en caractères noirs sur fond rouge.

Pour les autres voies, les deux mentions « Ne pas avaler » et « Respecter les doses prescrites » en caractère noir sur fond rouge doivent être apposées sur l'emballage extérieur.

Dans tous les cas la mention « Ne peut être obtenu que sur ordonnance médicale » doit être imprimée en caractères noirs.

  4.1.1.3. Préparations officinales.

L'étiquetage des préparations officinales est soumis aux dispositions du paragraphe 4.1.1.1 ci-dessus visant les préparations magistrales.

  4.1.2. Médicaments destinés à la médecine vétérinaire.

  4.1.2.1. Préparations extemporanées.

Pour les voies d'administration autres que nasale, orale, perlinguale, sublinguale, rectale, vaginale, urétrale ou injectable doit figurer la mention « Ne pas faire avaler » en caractères noirs sur fond rouge.

Suivant les cas, s'ajoute une étiquette portant en caractères noirs sur fond rouge la mention :

  • « Usage vétérinaire, à ne délivrer que sur ordonnance » ;

  • « Usage vétérinaire, à ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée pendant la durée d'attente du médicament », si la préparation contient des substances visées aux alinéas c), e) f), g) de l'article L 617-6 du code de la santé publique (2).

  4.1.2.2. Spécialités.

Un espace blanc entouré d'un filet coloré, placé sur la même face du conditionnement que la dénomination du médicament, doit figurer sur l'emballage extérieur. En outre, l'emballage précité doit comporter si besoin est la mention « Ne pas faire avaler » et la mention « Respecter les doses prescrites » en caractères noirs sur fond rouge ainsi que la mention « Uniquement sur ordonnance » en caractères noirs. Le pharmacien ou le vétérinaire dispensateur doit inscrire son nom, son adresse, le numéro d'ordre du livre registre d'ordonnance ou de tout système approuvé par le ministre de la santé ainsi que les mentions prévues au paragraphe 4.1.2.1. ci-dessus dans l'espace blanc prévu à cet effet.

Lorsque les médicaments sont contenus dans un emballage extérieur conforme aux dispositions du présent article, la mention « Uniquement sur ordonnance » n'est pas obligatoire pour les conditionnements primaires ne contenant qu'une dose d'utilisation.

  4.2. Etiquetage des produits qui n'ont pas fait l'objet d'un conditionnement destiné au public (3)

  4.2.1. Produits relevant des listes I et II.

Les produits relevant des listes I et II sont revêtus d'une étiquette d'un format adapté à leur volume, apposée de manière à ne pouvoir être involontairement détachée et portant de façon apparente en caractères lisibles et indélébiles les indications suivantes :

  • la dénomination du contenu ;

  • le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur.

Pour les médicaments ou produits relevant de la liste I, une tête de mort à tibias croisés imprimée en noir sur un fond carré de couleur orangé-jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette.

Pour les médicaments ou produits relevant de la liste II une croix de Saint-André imprimée en noir sur un fond carré de couleur orangé-jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette.

  4.2.2. Pour les produits classés comme stupéfiants, les dispositions applicables sont identiques à celles visées ci-dessus pour les médicaments ou produits relevant de la liste I. Dans ce cas, l'étiquette doit comporter en outre, les poids brut et net, et chaque unité de médicament doit porter un numéro individuel de référence.

1.5. Stockage des substances vénéneuses.

(Modifié : 2e mod.)

  5.1. Stockage des substances dangereuses.

Les substances ou préparations dangereuses classées comme très toxiques, toxiques, cancérigènes, tératogènes ou mutagènes, doivent être placées dans des armoires fermées à clef ou dans des locaux où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement. En aucun cas, il ne doit être introduit dans les armoires et locaux, des produits destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux.

Dans ces armoires ou locaux, les substances ou préparations mentionnées au premier alinéa doivent être détenues séparément de toutes les autres substances ou préparations, notamment de celles relevant des autres catégories de substances dangereuses définies à l'article R 5152 du code de la santé publique (substances nocives, corrosives, irritantes non corrosives) et des autres produits destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux.

  5.2. Stockage des médicaments, produits insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme.

Les médicaments et produits insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme doivent être détenus dans un endroit où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement.

Les médicaments et produits relevant de la liste I sont détenus dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d'autre, à l'exception des substances dangereuses classées comme très toxiques ou toxiques, en application de l'article R. 5152 du code de la santé publique.

Les médicaments et produits relevant de la liste II sont détenus séparément, à l'exception des substances classées comme nocives, corrosives ou irritantes en application de l'article R. 5152 précité.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux spécialités pharmaceutiques et aux produits ayant fait l'objet du conditionnement sous lequel ils sont délivrés aux utilisateurs.

Les médicaments ou produits mentionnés au présent article doivent être disposés de façon à ne pas être directement accessibles au public.

Dans les pièces ou armoires, un compartiment à porte pleine, munie d'une serrure de sûreté, est aménagé pour renfermer les stupéfiants. Aucune indication relative à la fonction particulière du local ne doit être apparente.

Dans les formations sanitaires de campagne, des caisses ou cantines peuvent remplacer les armoires. Ces contenants sont alors plombés.

1.6. Sécurité visant la détention des stupéfiants.

  6.1. Etablissements de ravitaillement du service de santé des armées.

Dans les établissements de ravitaillement du service de santé des armées des mesures de sécurité doivent être prises pour écarter toute possibilité de vol ; elles comportent l'installation de fenêtres barreaudées ainsi que des portes d'accès blindées, munies de serrures de sûreté.

En outre, des systèmes d'alarme volumétrique, sismique ou à contact électrique, doivent être installés séparément ou simultanément et reliés dans la mesure du possible au poste de sécurité de l'établissement. Les alarmes doivent être branchées en permanence ; elles ne doivent être débranchées que le temps nécessaire aux manutentions.

  6.2. Hôpitaux des armées.

  6.2.1. Services cliniques.

Les dotations de stupéfiants détenus par les services cliniques hospitaliers doivent être maintenus à un niveau aussi bas que possible.

Afin d'éviter leur dispersion, les stupéfiants sont de préférence regroupés dans une armoire forte placée dans le local le mieux protégé du service, pour permettre une surveillance facile.

  6.2.2. Services pharmaceutiques des hôpitaux.

Les stocks de stupéfiants sont détenus dans des armoires fortes ou coffres-forts.

Ces stocks doivent être les plus faibles possibles.

  6.3. Infirmeries principales et infirmeries d'unités.

Les stupéfiants sont placés soit dans le compartiment prévu à cet effet de l'armoire visée au paragraphe 5.2 ci-dessus, soit dans un coffre. L'armoire ou le coffre sont placés dans un local protégé de l'infirmerie.

Dans les infirmeries principales, les quantités détenues doivent être limitées au strict minimum nécessaire.

Dans les infirmeries soumises au régime de la dotation, les quantités détenues en service courant ne doivent en aucun cas dépasser celles autorisées au titre de cette dotation.

  6.4. Bâtiments de la marine.

Les stupéfiants destinés à l'infirmerie sont placés, dès réception à bord des bâtiments, dans un coffre, sous la surveillance du médecin major ou, si le bâtiment n'a pas de médecin à bord, sous la surveillance du commandant ou du commandant en second.

Certaines trousses ou certains coffres susceptibles d'être utilisés en urgence et en dehors de l'infirmerie peuvent contenir en permanence les stupéfiants prévus à leur tableau de composition. Dans ce cas, ils doivent être plombés et conservés dans une armoire ou un caisson fermant à clé, sous la responsabilité du médecin major ou, en son absence, de l'officier responsable désigné à l'alinéa précédent.

  6.5. Laboratoires des armées.

Les stupéfiants détenus par les laboratoires des armées doivent être détenus dans une armoire forte.

  6.6. Détention des clés des locaux ou armoires.

Les clés des locaux ou armoires ne doivent rester aux serrures que le temps strictement nécessaire pour les besoins du service ; en dehors de ce temps, elles doivent toujours être en possession du pharmacien responsable ou du médecin habilité à détenir ces médicaments. Toutefois, pour les besoins du service, ces derniers tout en gardant l'entière responsabilité de la conservation des stupéfiants détenus dans l'armoire forte peuvent autoriser à en détenir la clé une personne responsable nommément désignée par eux. Dans ce cas, la personne nommément désignée doit détenir la clé personnellement.

En ce qui concerne les bâtiments de la marine, la clé du coffre contenant les stupéfiants est détenue par le médecin major, ou, dans le cas d'un bâtiment dépourvu de médecin, par le commandant ou le commandant en second. En cas d'absence ou pour le service de garde, elle peut être confiée au médecin remplaçant ou à l'officier en second.

  6.7. Cas particulier des sous-unités collectives de matériels.

Certaines sous-unités collectives appartenant à la réserve de mobilisation ou destinées à être utilisées en service contiennent des stupéfiants. Le contrôle de l'inviolabilité de ces trousses ou cantines est assuré par l'apposition d'un plomb de sûreté auquel on peut adjoindre un feuillard.

Dans toutes les unités, elles doivent être placées dans le local le mieux protégé et soumises à une surveillance très stricte.

Sauf dispositions particulières, les stupéfiants contenus dans ces sous-unités collectives n'ont pas à être destockés.

  6.8. Inventaires des armoires ou locaux.

Les inventaires des armoires ou locaux renfermant des stupéfiants sont effectués aussi souvent que nécessaire, à la diligence des divers responsables et, au minimum, une fois par mois.

  6.9. Disparitions des substances vénéneuses.

Toute disparition de stupéfiants doit faire l'objet d'un compte rendu immédiat à l'autorité hiérarchique dont dépend la formation (établissement de ravitaillement, hôpital, pharmacie-magasin du port, dépôt de ravitaillement…) ou l'infirmerie dans laquelle la disparition a été constatée.

En outre, elle doit être signalée par message à la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) (bureau équipement-ravitaillements) avec copie à l'inspection technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées (4). Un compte rendu détaillé est ensuite adressé de façon systématique aux autorités précitées, avant même que ne soient connues les conclusions de l'enquête de gendarmerie.

De plus, les médecins et vétérinaires biologistes doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que les moyens de prescription en leur possession (carnet de prescription des stupéfiants, papiers à en-tête, timbres humides, feuilles de maladie…) portant mention des formations ou des personnels, ne puissent leur être dérobés et ne mettent ainsi en cause le service de santé des armées.

1.7. Mouvements des substances vénéneuses.

Les mouvements d'entrées et de sorties des substances vénéneuses sont soumis aux mêmes règles que les mouvements des autres médicaments. Toutefois, en ce qui concerne les stupéfiants, leur délivrance est suivie quotidiennement. De plus, les stupéfiants donnent lieu à des opérations comptables supplémentaires qui sont définies dans une instruction particulière à la DCSSA visée à l'article 10 ci-après.

1.8. Réception des substances vénéneuses.

Les substances vénéneuses proviennent :

  • de livraisons sur demande, ou de reversements effectués par d'autres établissements du service de santé des armées ;

  • de préparations pharmaceutiques ou de fabrications ;

  • d'achats directs.

  8.1. Procédure d'élaboration des demandes.

Les demandes de médicaments relevant des listes I et II et les demandes de stupéfiants sont comprises dans les demandes réglementaires normales. Celles concernant les médicaments des listes I et II sont effectuées au moyen des états de demande préimprimés prévus à cet effet. Les demandes concernant les stupéfiants sont effectuées sur les états de demande non préimprimés (imprimé N° 620-71*/1). Dans ce cas, les quantités demandées sont confirmées en toute lettre.

  8.2. Préparations ou fabrications pharmaceutiques.

Les préparations ou fabrications contenant des stupéfiants effectuées dans les établissements de ravitaillement ou les hôpitaux des armées, sont portées sur le compte spécial des stupéfiants (imprimé N° 620-8*/16) dans les conditions définies dans l'instruction particulière visée à l'article 10 ci-après.

  8.3. Achats dans le commerce.

Les achats directs dans le commerce sont effectués sur remise au fournisseur d'un bon de commande extrait d'un carnet à souche du modèle fixé par l' arrêté du 22 février 1990 (BOC, p. 2148) et délivré au pharmacien chimiste, chef de service, par l'ordre national des pharmaciens, selon les modalités fixées à l'article 15 de la présente instruction.

1.9. Livraison des substances vénéneuses.

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

La livraison des substances vénéneuses entre les établissements ou formations du service de santé est portée sur la facture réglementaire comprenant l'ensemble des articles facturés.

Les stupéfiants sont, en outre, récapitulés par un relevé de livraison des stupéfiants (imprimé N° 620-8*/31) sur lequel les quantités expédiées ou livrées sont confirmées en toutes lettres dans la colonne prévue à cet effet et qui comporte le numéro d'enregistrement de sortie et les références des lots. Ce relevé est établi en deux exemplaires ; un est conservé par le destinataire à l'appui de sa comptabilité, l'autre, revêtu de l'accusé de réception, est retourné sans délai, à l'établissement livrancier.

Lors de l'expédition, les stupéfiants ainsi que les deux exemplaires du relevé de livraison des stupéfiants (imprimé N° 620-8*/31) les concernant, sont enfermés dans une caissette ficelée et plombée, portant sur le côté une étiquette adhérente avec l'inscription : « stupéfiants à ouvrir en présence du chef de service ». En outre, ne doivent figurer sur l'emballage extérieur que les nom et adresse de l'expéditeur et du destinataire.

1.10. Comptabilité des mouvements des substances vénéneuses.

Les mouvements des produits contenant des substances vénéneuses sont soumis aux règles de la comptabilité générale des matériels.

Une instruction particulière traite de la comptabilité spéciale des stupéfiants dans les hôpitaux des armées, les établissements de ravitaillement, les laboratoires du service de santé des armées ainsi que dans les infirmeries des unités et organismes assimilés. Cette instruction sera insérée au présent ouvrage.

Les opérations comptables concernant les stupéfiants sont portées sur l'un des deux registres suivants, qui diffère selon l'organisme concerné :

  • compte spécial des stupéfiants (imprimé N° 620-8*/16), pour les hôpitaux, les établissements de ravitaillement et les laboratoires du service de santé autres que les laboratoires d'analyses médicales des hôpitaux des armées ;

  • carnet inventaire permanent des stupéfiants (imprimé N° 620-8*/11), pour les infirmeries d'unités et organismes assimilés.

Les registres comptables précités, sur lesquels sont inscrits les mouvements de stupéfiants sont cotés et paraphés par l'autorité chargée de la surveillance technique et administrative de la formation et sont visés, lors de ses visites, par le pharmacien chimiste chargé de l'inspection technique de la formation.

Les écritures y sont faites sans blanc, ni rature, ni surcharge ; toute modification éventuelle de l'espèce doit être approuvée par l'autorité responsable.

Avant d'être détruites, les pièces justifiant l'inscription des entrées ou sorties de stupéfiants sur l'un ou l'autre des registres comptables précités, sont conservées pendant dix ans.

Dans les mêmes conditions, lorsqu'il est terminé, chacun de ces registres, ainsi que les souches des carnets de bons justifiant les sorties de stupéfiants sont conservés pendant dix ans dans l'infirmerie, l'hôpital ou l'établissement de ravitaillement concerné.

1.11. Etat annuel des mouvements de stupéfiants.

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

Les hôpitaux des armées adressent directement à la direction centrale du service de santé des armées (bureau équipements, ravitaillement) en double exemplaire pour le 15 janvier de chaque année, un état annuel des mouvements de stupéfiants (imprimé N° 620-8*/17).

Pour les établissements de ravitaillement, ces états sont regroupés au niveau de la DAEC avant d'être adressés à la DCSSA.

Ces états comportent, pour chaque stupéfiant, les mouvements suivants, effectués durant l'année précédente :

  • les quantités acquises sur le marché national ;

  • les quantités cédées après vente par l'intermédiaire du service des domaines.

Dans le cas de la pharmacie centrale des armées, cet état comporte, en outre, les quantités de stupéfiants utilisés pour la fabrication ou la transformation en indiquant la nature et la quantité des produits obtenus, ainsi que les stocks de fin d'année y compris les stocks de produits en cours de fabrication.

Les laboratoires du service de santé des armées amenés à utiliser des stupéfiants dont la délivrance est soumise à autorisation du ministre de la santé, établissent un état particulier comportant :

Le numéro de l'autorisation, la nature du produit, les quantités en stock au 31 décembre de l'année précédente, les quantités achetées en cours d'année, les quantités utilisées ainsi que les quantités restant en stock au 31 décembre de l'année pour laquelle cet état est produit.

1.12. Elimination des substances vénéneuses.

(Modifié : 1er mod.)

  12.1. Dans les établissements de ravitaillement sanitaire, les stupéfiants altérés ou périmés, en approvisionnement ou en service, sont proposés au retrait des approvisionnements dans les conditions prévues par l'instruction no 701/DEF/DCSSA/3/ER du 4 avril 1984 (BOC, p. 4293) ; abrogée par l' instruction 700 /DEF/DCSSA/OL/ER du 09 mars 1998 (BOC, 1999, p. 51), modifiée relative aux éliminations de matériels et médicaments ressortissant au service de santé des armées.

Dans les établissements de ravitaillement dirigés par un officier non pharmacien, les stupéfiants retirés des réserves de mobilisation ne sont pas reversés sur les établissements centraux de ravitaillement, mais font l'objet d'un état de proposition de retrait des approvisionnements, conformément aux dispositions de l'instruction précitée.

  12.2. Dans les infirmeries principales et les infirmeries d'unités, les stupéfiants altérés ou périmés font l'objet d'un procès-verbal de destruction (imprimé N° 620-73*/82) établi par le pharmacien chimiste chargé de la visite technique.

Dans les hôpitaux des armées, ce procès-verbal est établi par le pharmacien chimiste général inspecteur, lors de ses inspections, ou par tout pharmacien chimiste des armées nommément désigné par le directeur central du service de santé des armées pour procéder à ces inspections.

1.13. Destruction des stupéfiants.

(Modifié : 1er mod.)

  13.1. En métropole, les autorités suivantes sont seules habilitées à détruire les stupéfiants altérés ou périmés :

  • le pharmacien chimiste général, inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées ;

  • le pharmacien chimiste général, directeur des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées ;

  • les pharmaciens chimistes, adjoints et conseillers techniques des directeurs du service de santé des régions, exerçant les fonctions d'inspecteur des pharmacies.

Après avoir procédé à leur destruction, ces autorités établissent un procès-verbal en trois exemplaires. Deux sont expédiés à la direction centrale du service de santé des armées (bureau équipements-ravitaillements) (dont un pour l'inspection technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées), le troisième étant conservé par l'établissement à l'appui de sa comptabilité.

  13.2. Pour les unités implantées sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et outre-mer, la destruction est effectuée par le pharmacien chimiste adjoint et conseiller du directeur du service de santé.

  13.3. La direction ou la chefferie du service de santé des forces implantées dans certains départements ou territoires d'outre-mer peut être dépourvue de pharmacien chimiste adjoint. Dans ce cas, le pharmacien chimiste d'active le plus ancien dans le grade le plus élevé servant dans le budget des armées est habilité à détruire les stupéfiants. Lorsque aucun pharmacien chimiste précité n'est affecté sur le département ou territoire, le directeur du service de santé doit, pour la circonstance, demander localement le concours du pharmacien inspecteur de la santé publique en présence duquel il est procédé à la destruction.

Deux copies du procès-verbal de destruction, signées par le pharmacien inspecteur de la santé publique sont adressées à la direction centrale du service de santé des armées, dans les conditions fixées au paragraphe 13.1 ci-dessus.

  13.4. En ce qui concerne, d'une part, les unités implantées dans des Etats étrangers et rattachées soit directement à la direction centrale du service de santé des armées, soit à une direction ou chefferie du service de santé locale dépourvue de pharmacien chimiste adjoint, et, d'autre part, les unités en opérations extérieures, une délégation de pouvoir peut être accordée par le pharmacien chimiste général, inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques, au médecin-chef de l'unité concernée, pour la destruction de stupéfiants altérés.

La demande pour l'obtention de cette délégation de pouvoir accompagnée de la liste et des quantités de stupéfiants périmés est adressée à la direction centrale du service de santé des armées (bureau équipements-ravitaillements) par voie hiérarchique. Après réception de la délégation de pouvoir, le médecin-chef de l'unité procède sur place à la destruction de ces substances, en présence du chef de corps ou de son délégué. Deux copies du procès-verbal de destruction, consigné par le médecin-chef et le chef de corps de l'unité, sont adressées à la direction centrale du service de santé (bureau équipements-ravitaillements), par voie hiérarchique.

1.14. Délivrance aux médecins des armées de carnets nominatifs à souches réservés aux prescriptions de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis par la réglementation aux mêmes modalités de prescription.

(Nouvelle rédaction : 4e mod.)

  14.1. En application des dispositions de l'article R. 5212 du code de la santé publique, les ordonnances prescrivant des stupéfiants ou des préparations en contenant prévues à l'article R. 5192 du code précité ou des médicaments soumis par la réglementation aux mêmes modalités de prescription sont rédigées sur des feuilles extraites d'un carnet à souches d'un modèle déterminé par le ministre de la santé et défini par l' arrêté du 28 novembre 1996 (JO du 12 décembre, p. 18187).

Ces carnets sont nominatifs, de couleur blanche et d'une dimension de 21 x 10 cm :

  • chaque carnet comporte une couverture cartonnée avec un rabat, trente ordonnances autocopiantes accompagnées chacune de deux feuilles et un formulaire de renouvellement ;

  • le papier de l'ordonnance et de la souche comporte en filigrane un caractère vertical visible par transparence ;

  • sur chaque ordonnance doit être apposé en rouge le timbre du ministre de la défense ;

  • au recto de chaque feuille doivent être portées les mentions suivantes :

    • sur la souche, la date de délivrance, le nom et le prénom du bénéficiaire, la nature du produit, la quantité, le numéro du carnet et le numéro de l'ordonnance ;

    • sur l'ordonnance, le nom, le grade, l'affectation, dans le cas des médecins hospitaliers l'intitulé du service, le numéro de téléphone professionnel du médecin prescripteur, le numéro du carnet, le numéro de l'ordonnance, la date de prescription, les noms et prénoms, le sexe, l'âge et l'adresse du malade ainsi que le nombre de médicaments prescrits.

  14.2. L'utilisation de ces carnets est réservée aux prescriptions médicamenteuses devant être honorées :

  • par le service pharmaceutique d'un hôpital des armées (cessions remboursables à des parties prenantes individuelles) ;

  • par toute officine définies à l'article L. 568 du code de la santé publique.

Les prescriptions au profit des malades hospitalisés dans les hôpitaux des armées échappent à cette réglementation.

  14.3. Attribution ou renouvellement d'un carnet à souches aux médecins des armées.

  14.3.1. Médecins des armées, praticiens hospitaliers.

L'attribution ou le renouvellement d'un carnet aux médecins des armées, praticiens hospitaliers, est effectué par les soins du médecin-chef de leur hôpital d'affectation sur demande des intéressés.

Les médecins-chefs précités demandent les carnets nécessaires à la direction des approvisionnements et établissements centraux du service de santé qui les fait délivrer par l'établissement central de ravitaillement sanitaire de Chartres.

Un contrôle nominatif de cette délivrance est exercé par le médecin-chef de l'hôpital au moyen d'un registre consignant les numéros des carnets en cause, les noms de leurs bénéficiaires et la date de leur délivrance. Après utilisation du dernier feuillet, les souches sont retournées à la chefferie de l'hôpital qui les conserve pendant trois ans avant de procéder à leur destruction.

Le registre précité doit être présenté aux autorités visées au paragraphe 12.2 ci-dessus lors de leurs inspections.

  14.3.2. Médecins d'unités.

L'attribution ou le renouvellement d'un carnet aux médecins d'unités est effectué par les soins de la direction du service de santé sur le territoire de laquelle est implantée la formation (direction du service de santé en région militaire de défense, en région maritime, en région aérienne et dans le commandement militaire d'Ile-de-France), sur demande des intéressés, adressée par voie hiérarchique (chefferie du service de santé en circonscription militaire de défense, chefferie du service de santé de division des forces, chefferie du service de santé en arrondissement maritime, chefferie santé des forces organiques dans la marine).

Les directions précitées demandent les carnets à la direction des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé qui les fait délivrer par l'établissement de ravitaillement sanitaire de Chartres.

Un contrôle nominatif de cette délivrance est exercé par les directions du service de santé au moyen d'un registre consignant les numéros des carnets en cause, les noms de leurs bénéficiaires et la date de leur délivrance. Après utilisation du dernier feuillet, les souches sont retournées à la direction du service de santé qui les conserve pendant trois ans avant de procéder à leur destruction.

  14.4. Les titulaires de carnet à souches qui font l'objet d'une mutation dans un pays étranger ou sur les territoires outre-mer, qui quittent le service actif ou qui sont placés dans une position de non-activité doivent, de la même façon, remettre leur carnet soit à leur direction du service de santé de rattachement, soit à la chefferie de leur hôpital d'affectation (ces dispositions ne s'appliquent pas aux médecins des armées affectés aux forces françaises stationnées en Allemagne.

  14.5. L'usage d'un carnet à souches par les médecins du contingent ou les médecins officiers de réserve en service actif dans les armées peut être autorisé en fonction des nécessités du service, sous la responsabilité des directeurs du service de santé des régions ; une surveillance toute particulière est exercée par ces derniers sur l'utilisation de ces carnets. A la libération de leurs détenteurs provisoires, les carnets en leur possession sont adressés à la direction du service de santé de leur région d'affectation.

  14.6. Les titulaires de ces carnets doivent, dès leur arrivée dans une nouvelle affectation, communiquer à la direction du service de santé sur le territoire de laquelle est implanté leur régiment ou unité ou à la chefferie de l'hôpital le numéro de leur carnet ; ils doivent, en outre, prendre toute mesure propre à en éviter l'utilisation frauduleuse. En cas de perte ou de vol, total ou partiel, un compte rendu doit être adressé à la direction centrale du service de santé des armées (bureau équipements, ravitaillement), conformément aux dispositions du paragraphe 6.9 de la présente instruction.

En cas de non-déclaration de perte ou de vol d'un carnet, l'usage frauduleux qui pourra en être fait engagera gravement la responsabilité de son détenteur légal.

  14.7. Les directions du service de santé visées au paragraphe 14.3.2 ci-dessus et les chefferies des hôpitaux des armées adressent, pour le 1er janvier de chaque année, à la direction centrale du service de santé des armées (bureau équipements, ravitaillement) un état récapitulatif des carnets délivrés ou restitués par leurs titulaires pendant l'année écoulée ; cet état doit faire apparaître les noms des médecins et les numéros des carnets en cause, ainsi que les carnets détruits, conformément aux dispositions du paragraphe 14.3 ci-dessus.

1.15. Délivrance aux pharmaciens chimistes des armées de carnets nominatifs à souches pour commandes de stupéfiants.

(Modifiée : 1er mod.)

  15.1. L'application aux établissements et formations du service de santé des armées de la législation sur les substances vénéneuses fait obligation aux pharmaciens chimistes des armées remplissant certaines fonctions d'être détenteurs, pour les commandes de stupéfiants dans le commerce ou l'industrie, de carnets à souches d'un modèle spécial défini par l' arrêté du 22 février 1990 (BOC, p. 2148) et délivrés par le conseil national de l'ordre des pharmaciens (5).

Cette mesure intéresse exclusivement les pharmaciens chimistes remplissant l'une des fonctions suivantes :

  • commandant la pharmacie centrale des armées ;

  • commandant tout établissement pharmaceutique d'approvisionnement (6) ;

  • chef des services pharmaceutiques et chimiques de tout hôpital ;

  • responsable de l'entretien de la dotation santé de la force d'aide humanitaire militaire d'intervention rapide (FAHMIR).

Toute acquisition ou toute cession de stupéfiants, à l'exclusion de ceux destinés à la recherche et à l'enseignement délivrés sur autorisation du ministre de la santé est soumise à l'utilisation du carnet de commande visé ci-dessus.

  15.2. Le renouvellement des carnets est effectué par les soins de la direction des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées, sur demande des intéressés, adressée par voie hiérarchique (direction des approvisionnements et des établissements centraux, médecins-chefs des hôpitaux des armées, directeur du service de santé du 2e corps d'armée et des forces françaises en Allemagne).

  15.3. Ces carnets de commandes étant nominatifs, chacun d'eux doit porter le nom et l'affectation du pharmacien chimiste qui en a la responsabilité personnelle. Toutefois, un carnet peut être utilisé, en cas d'urgence, par un adjoint du titulaire. Chaque carnet détenu doit faire l'objet d'un enregistrement à la chefferie de l'hôpital (7). Cet enregistrement est provoqué par le détenteur du carnet qui doit communiquer, à son autorité hiérarchique, le numéro du carnet détenu ou nouvellement reçu.

En cas de départ du détenteur, par changement d'affectation ou pour toute autre raison, son carnet peut être utilisé par le pharmacien chimiste remplaçant ou successeur. Dans ce cas, ce dernier doit en rendre compte à son autorité hiérarchique qui en avertit la direction centrale du service de santé des armées (bureau équipements-ravitaillements). Cette dernière communique ce changement de détenteur au conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Les souches sont conservées par les détenteurs pendant une période de trois ans après utilisation du dernier feuillet pour être présentées à toute réquisition des autorités compétentes. Elles sont ensuite détruites en présence du pharmacien chimiste général inspecteur ou du pharmacien chimiste visé au paragraphe 12.2 ci-dessus à l'occasion d'une de leurs inspections.

1.16. Médicaments de la liste I soumis à des conditions de prescriptions particulières.

(Ajouté : 2e mod.)

Par arrêté du ministre de la santé, certains médicaments inscrits à la liste I doivent être prescrits sur bons extraits du carnet à souches prévu à l'article R. 5212 du code de la santé publique.

En application des dispositions précitées, dans les infirmeries des corps, régiments et unités ainsi que sur les bâtiments de la marine nationale, le médecin prescripteur établit un bon de prescription extrait du carnet à souches des bons de prescription et renouvellement des stupéfiants (imprimé N° 620-8*/15) visé à l'article 35 ci-dessous. Les quantités prescrites sont inscrites en toutes lettres. Ces bons sont conservés pendant trois ans à l'infirmerie et contrôlés par le pharmacien inspecteur à l'occasion des visites de contrôle de l'application de la réglementation sur les substances vénéneuses.

Dans les hôpitaux des armées, les prescriptions de ce type effectuées au profit des malades non hospitalisés sont rédigées sur feuillets extraits du carnet nominatif à souches pour prescription de stupéfiants, visé à l'article 12 ci-dessus.

En cas de délivrance de ces médicaments par la pharmacie de l'hôpital à des militaires présents sous les drapeaux bénéficiaires « obligés », les bons sont conservés pendant trois ans à la pharmacie et présentés au pharmacien inspecteur à l'occasion de ses visites.

Dans les pharmacies de cessions, ces médicaments sont délivrés au vu d'une ordonnance rédigée sur bons extraits des carnets nominatifs à souches précités.

Ces ordonnances sont conservées pendant trois ans et soumises au contrôle du pharmacien inspecteur comme indiqué ci-dessus.

Dans le cas où des médicaments de ce type entreraient dans la composition des trousses de secours de sauvetage ou de survie détenues au titre du service courant visés à l'article 49 de la présente instruction, il appartient au médecin de viser le compte rendu d'utilisation établi par le détenteur utilisateur, et d'établir a posteriori un bon de prescription extrait du carnet à souches des bons de prescription et renouvellement des stupéfiants, imprimé N° 620-8*/15, avec référence de la trousse en cause.

Le bon de prescription nominatif est gardé à l'infirmerie et sert de pièce justificative sortie comme indiqué au paragraphe 49.3.2 ci-dessous.

2. Dispositions particulières aux organimes du service de santé des armées.

2.1. Dispositions concernant les établissements de ravitaillement du service de santés des armées.

2.1.1. Mouvements des substances vénéneuses.

Les opérations auxquelles donnent lieu les mouvements des substances vénéneuses s'effectuent suivant les mêmes règles que pour les autres articles en approvisionnement. Toutefois, en ce qui concerne les stupéfiants, est ouvert un compte spécial des stupéfiants (imprimé N° 620-8*/16) sur lequel sont portés les mouvements d'entrées et de sorties afférents à ces substances. Les inscriptions sont effectuées à chaque mouvement, le jour même.

2.1.2. Réception des stupéfiants.

(Modifié : 1er mod.)

Au fur et à mesure qu'elles se produisent, les entrées de stupéfiants sont portées sur le compte spécial des stupéfiants (imprimé N° 620-8*/16). Ces inscriptions sont appuyées par le volet no 2 du carnet à souches pour commandes de stupéfiants retourné par le cédant quand il s'agit d'achats dans le commerce, par le relevé de livraison des stupéfiants (imprimé N° 620-8*/31) pour les livraisons effectuées par les établissements du service de santé et par l'ordre émanant d'une autorité qualifiée pour les reversements éventuels.

Sur ce document sont portés le numéro de référence du récipient ou emballage, le numéro individuel de référence de chaque unité de médicament ainsi que le numéro d'ordre attribué par le vendeur au produit livré. A la fin de chaque mois les quantités reçues sont récapitulées à l'encre dans la colonne prévue à cet effet.

2.1.3. Livraison des stupéfiants.

(Modifié : 1er mod.)

Les stupéfiants sont conditionnés et leurs contenants étiquetés suivant les dispositions précisées aux articles 3 et 4 ci-dessus. Au fur et à mesure qu'elles se produisent les sorties de stupéfiants sont portées sur le compte spécial des stupéfiants (imprimé N° 620-8*/16).

Dans la colonne « Sortie » sont portées non seulement les quantités délivrées aux formations abonnées, mais encore, les quantités entrant dans les compositions officinales ainsi que les quantités sorties par destruction.

Dans la colonne « Observations » de ce document sont portés le ou les numéros de référence inscrits sur l'étiquette d'origine. A la fin de chaque mois, les quantités sorties sont récapitulées à l'encre rouge dans la colonne prévue à cet effet.

2.1.4. Sécurité visant la détention des stupéfiants.

(Modifié : 1er mod.)

Dans les établissements de ravitaillement du service de santé des armées, les mesures de sécurité concernant la détention des stupéfiants doivent être strictement conformes à celles qui sont précisées à l'article 6 de la présente instruction.

2.2. Dispositions concernant les hopitaux des armées.

2.2.1. Réception des stupéfiants.

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

Les stupéfiants sont vérifiés à l'arrivée par le pharmacien chimiste, chef de service ; sous sa surveillance, ils sont enfermés, sans délai, dans les armoires ou locaux réglementaires.

Au fur et à mesure qu'elles se produisent, les entrées de stupéfiants sont portées sur le registre-journal des pièces comptables (imprimé N° 620-8*/28) et sur le compte spécial des stupéfiants (imprimé N° 620-8*/16).

Ces inscriptions sont justifiées par :

  • le volet no 2 du carnet à souches pour commande de stupéfiants quand il s'agit d'achats dans le commerce ou de cessions à titre exceptionnel consenties par un autre hôpital des armées ;

  • le relevé de livraison des stupéfiants (imprimé N° 620-8*/31) lorsque ces substances proviennent d'un établissement de ravitaillement du service de santé ;

  • les factures des fournisseurs ou des établissements de ravitaillements ;

  • les certificats administratifs établis après reversement des services cliniques.

En fin de mois, les quantités reçues sont récapitulées, à l'encre rouge, dans la colonne prévue à cet effet sur le compte spécial précité.

2.2.2. Livraison des stupéfiants.

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

Au fur et à mesure qu'elles se produisent les sorties de stupéfiants sont portées sur le compte spécial des stupéfiants (imprimé N° 620-8*/16).

Elles sont justifiées par :

  • les bons (imprimé N° 620-8*/15) utilisés par les services cliniques pour les prescriptions et les renouvellements des substances vénéneuses précitées ainsi que par le service de la pharmacie pour justifier les sorties de stupéfiants nécessaires aux compositions officinales ;

  • le volet no 1 du carnet à souches pour commande de stupéfiants en cas de cession à titre exceptionnel à un autre hôpital des armées ;

  • les procès-verbaux de destruction établis par le pharmacien chimiste général, inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées ou tout pharmacien habilité visé à l'article 13 ci-dessus ;

  • les factures accompagnant les ordres de livraison émanant d'une autorité qualifiée.

En fin de mois, les quantités sorties sont récapitulées à l'encre rouge dans la colonne prévue à cet effet sur le compte spécial des stupéfiants (imprimé N° 620-8*/16).

2.2.3. Médicaments officinaux.

Les médicaments officinaux dans la préparation desquels entrent une ou plusieurs substances vénéneuses doivent être entreposés et étiquetés comme il est précisé aux article 3 et 4 de la présente instruction. Ils ne donnent pas lieu à des écritures autres que celles prévues à la comptabilité générale. Toutefois, les mouvements de stupéfiants sont inscrits au fur et à mesure sur le compte spécial des stupéfiants (imprimé N° 620-8*/16).

2.2.4. Médicaments magistraux.

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

En règle générale, à l'exception des médicaments magistraux destinés à être appliqués sur la peau tels que les lotions, pommades, liniments, aucune spécialité pharmaceutique relevant de la réglementation des substances vénéneuses ne peut faire l'objet d'un déconditionnement en vue de son incorporation dans un médicament magistral à usage interne.

Cependant, lorsqu'il est impossible de se procurer des principes actifs, exceptionnellement et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, il peut y avoir recours à des spécialités pharmaceutiques. Cette procédure ne peut, par ailleurs, être envisagée qu'au vu d'une prescription médicale pour une préparation individuelle, et exclusivement dans les deux circonstances suivantes :

  • ajustement thérapeutique lorsqu'il n'existe pas de spécialité pharmaceutique disponible au dosage souhaité ;

  • modification d'une forme galénique lorsque l'administration du médicament s'avère impossible sous sa forme initiale.

En tout état de cause, pour cette procédure, le pharmacien doit prendre en compte les exigences spécifiques des spécialités d'origine et de la préparation finale quant à l'efficacité, l'innocuité et la stabilité.

2.2.5. Prescriptions aux malades hospitalisés.

  24.1. Les prescriptions de médicaments relevant des listes I et II et de stupéfiants sont portées, comme celles des autres médicaments, sur le cahier de visite de l'unité d'hospitalisation et sont visées par le médecin traitant, conformément au paragraphe 40.2.2. de l'instruction no 500/DEF/DCSSA/EPG du 17 décembre 1984 (BOC, p. 7112) abrogée par l' instruction 500 /DEF/DCSSA/HOP du 15 septembre 1997 (BOC, p. 4506), portant règlement général des hôpitaux des armées.

Leur délivrance s'effectue soit par prélèvement dans l'armoire aux médicaments du service, soit après demande à la pharmacie.

  24.2. Les demandes de stupéfiants n'existant pas à la dotation des services cliniques visée au paragraphe 25.2 ci-dessous, ou en excédent à cette dotation sont formulées sur le carnet à souches des bons de prescription et de renouvellement des stupéfiants (imprimé N° 620-8*/15) dont le bon détachable, de couleur rouge, est remis à la pharmacie. Les quantités demandées doivent être portées en toutes lettres. Ce bon de perception numéroté doit porter le nom du malade. Il doit être daté et signé par le médecin traitant, immédiatement au-dessous de la prescription. La signature doit être complète et identique à celle déposée à la pharmacie, sur un cahier ouvert à cet effet, par les médecins-chef de services et leurs adjoints habilités à prescrire les médicaments précités.

Les demandes de médicaments inscrits aux listes I et II sont établies avec celles des autres médicaments sur les bons de demande prévus à cet effet.

  24.3. Les sorties de stupéfiants destinées aux services cliniques sont inscrites au fur et à mesure sur le compte spécial des stupéfiants (imprimé N° 620-8*/16) comme indiqué à l'article 21 ci-dessus.

2.2.6. Armoires à stupéfiants des services cliniques de l'hôpital des armées.

(Modifié : 1er mod.)

  25.1. Les stupéfiants mis à la disposition des médecins traitants pour l'administration journalière aux malades doivent être contenus dans une armoire forte, comme il est précisé à l'article 6 de la présente instruction.

  25.2. La liste des stupéfiants détenus en dotation dans cette armoire forte est arrêtée par le médecin-chef de l'hôpital, sur proposition du médecin-chef de service et après avis du pharmacien, chef du service de la pharmacie de la formation.

  25.3. La clé de l'armoire forte ne doit en aucun cas être détenue par d'autres personnels que ceux visés à l'article 6 de la présente instruction.

  25.4. A la suite des prélèvements qui sont effectués, sur prescriptions médicales, des demandes périodiques de recomplètement sont adressées à la pharmacie sur bons de prescription de stupéfiants (imprimé N° 620-8*/15), comme il est précisé à l'article 24 ci-dessus.

Pour le renouvellement des stupéfiants injectables ou non, le bon de perception précité doit être accompagné, d'une part, des ampoules vides correspondant aux quantités consommées et, d'autre part, du relevé nominatif des stupéfiants injectables ou non (imprimé N° 620-8*/29) sur lequel sont inscrits au fur et à mesure :

  • la date de l'injection ou de la prise ;

  • le nom du malade ;

  • la nature du médicament et la dose utilisée ;

  • la signature de l'infirmier ou de l'infirmière qui a procédé à l'injection ou a constaté la prise.

  25.5. Le pharmacien ne doit remettre les stupéfiants qu'aux personnels habilités à les prescrire ainsi qu'à l'infirmier surveillant du service.

  25.6. Le pharmacien, chef du service de la pharmacie de l'hôpital peut demander toutes justifications concernant l'utilisation de ces médicaments.

A ce titre :

  • a).  Il vérifie périodiquement dans les services :

    • le relevé nominatif des stupéfiants, injectables ou non (imprimé N° 620-8*/29), qui doit être rempli comme il est précisé ci-dessus et comporter en particulier l'identification des diverses formes ou dosages sous lesquels peuvent se présenter les médicaments ;

    • la concordance entre ce relevé nominatif et les inscriptions signées par le médecin traitant portées sur le cahier de visite de l'unité d'hospitalisation, visé au paragraphe 24.1 ci-dessus ou sur tout autre relevé de prescriptions médicamenteuses utilisé dans les services hospitaliers et signé du médecin prescripteur.

  • b).  Il vise tous ces documents lors de ses contrôles et fait prendre, en cas d'anomalie, toute mesure destinée à en éviter le retour.

  25.7. Le pharmacien, chef du service de la pharmacie de l'hôpital doit s'assurer périodiquement, et en principe une fois par trimestre, que l'état de conservation des stupéfiants contenus dans l'armoire forte des services cliniques est satisfaisant et que leur condition de détention est conforme à la réglementation.

  25.8. Le pharmacien chimiste général, inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées, ainsi que tout pharmacien chimiste visé à l'article 13 ci-dessus vérifient l'application des présentes dispositions lors de leurs inspections.

2.2.7. Prescriptions des substances vénéneuses par les services techniques communs de l'hôpital des armées.

La délivrance des substances vénéneuses relevant des listes I et II aux services techniques communs de l'hôpital (services de radiologie, laboratoires de biologie médicale et biochimie, cabinets dentaires…) se fait sur présentation de demandes établies périodiquement dans les mêmes conditions que les autres médicaments, les ingrédients ou les réactifs.

Les stupéfiants sont demandés sur le carnet à souches des bons de prescription et renouvellement des stupéfiants (imprimé N° 620-8*/15) à bons détachables de couleur rouge.

2.2.8. Cessions des substances vénéneuses.

(Modifié : 2e et 3e mod.)

  27.1. En cas de cession à titre exceptionnel à un autre hôpital des armées la demande doit être effectuée sur bons extraits du carnet à souches pour commandes de stupéfiants visé à l'article 15 ci-dessus.

  27.2. Les médicaments inscrits sur les listes I et II et les stupéfiants, comme les autres médicaments, peuvent être prescrits aux ayants droit, sur ordonnance formulée par les praticiens de l'hôpital : médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes [ces dernières dans la limite des prescriptions autorisées par l' arrêté du 17 octobre 1983 (BOC, 1987, p. 926) les concernant].

  27.3. Toute ordonnance comportant une prescription de médicament relevant des listes I et II et de stupéfiants doit être rédigée après examen du malade et indiquer lisiblement :

  • 1. Le nom, l'adresse et la qualité du prescripteur, sa signature et la date à laquelle elle a été rédigée.

  • 2. La dénomination du médicament ou du produit prescrit, sa posologie et son mode d'emploi.

  • 3. La quantité prescrite ou la durée du traitement et, éventuellement, le nombre de renouvellements.

  • 4. Les nom et prénoms, le sexe et l'âge du malade.

  27.4. Le renouvellement de la délivrance d'un médicament, d'un produit ou d'une préparation relevant des listes I et II ou du régime des stupéfiants ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités délivrées. Tout renouvellement fait l'objet d'un enregistrement au livre registre d'ordonnances ou à tout système d'enregistrement visé au paragraphe 27.8 ci-dessous. Lorsque le renouvellement est effectué par le même dispensateur, l'enregistrement peut consister en la seule indication du numéro afférent à la délivrance précédente.

  27.5. Une prescription de médicament ou produits relevant des listes I et II ne peut être faite pour une durée de traitement supérieure à douze mois. Toutefois pour des motifs de santé publique, pour certains médicaments ou produits, cette durée peut être réduite par arrêté du ministre de la santé. Il ne peut être délivré en une seule fois de médicaments ou produits correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois. Toutefois, les contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de trois mois.

Les pharmaciens ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments ou produits que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de trois mois. La délivrance d'un médicament ou produit relevant de la liste I ne peut être renouvelée que sur indication écrite du prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement.

La délivrance d'un médicament ou produit relevant de la liste II peut être renouvelée lorsque le prescripteur ne l'a pas formellement interdit.

Dans tous les cas, le ou les renouvellements ne peuvent être exécutés que dans la limite du délai de traitement mentionné au premier alinéa ci-dessus.

  27.6. Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants pour un traitement d'une durée supérieure à sept jours. Pour certains médicaments désignés par arrêté du ministre de la santé, cette durée peut être portée, soit à quatorze, soit à vingt-huit jours. Une telle ordonnance ne peut être exécutée, selon le cas, que pendant les sept, quatorze ou vingt-huit jours qui courent à compter de sa date d'établissement et seulement pour la durée de la prescription restant à courir.

Il est de même interdit au praticien d'établir, et au pharmacien d'exécuter une ordonnance comportant une prescription des médicaments précités au cours d'une période couverte par une prescription antérieure de médicaments classés comme stupéfiants. Il peut toutefois être dérogé à cette interdiction, si le prescripteur le demande expressément, en faisant état sur l'ordonnance de la précédente prescription dont il a connaissance.

Il est également interdit à toute personne déjà bénéficiaire d'une telle prescription de recevoir, pendant la période de traitement couverte par ladite prescription, une nouvelle ordonnance comportant une prescription de ces médicaments, sans qu'elle ait informé le praticien de la précédente prescription.

  27.7. Le pharmacien ne doit délivrer des préparations contenant des stupéfiants qu'au bénéficiaire nommément désigné sur le bon et sur l'ordonnance ou à un tiers dûment accrédité. Si le porteur de l'ordonnance n'est pas connu du pharmacien, celui-ci doit lui demander une justification d'identité. Mention est alors portée sur l'ordonnance de l'autorité qui a délivré la pièce d'identité, de son numéro, ainsi que de la date à laquelle elle a été délivrée.

  27.8. Le pharmacien amené à exécuter pour des ayants droit des ordonnances prescrivant des médicaments relevant des listes I et II et des stupéfiants ainsi que des préparations contenant ces substances est tenu de transcrire immédiatement ces ordonnances sur un registre d'ordonnances coté et paraphé par le médecin-chef de l'hôpital, sans blanc, rature ni surcharge ou sur tout système d'enregistrement ayant fait l'objet d'une autorisation du ministre de la santé.

Ces inscriptions doivent comporter le numéro d'ordre, le nom du médecin prescripteur, les nom et adresse de l'ayant droit et la date à laquelle le médicament a été délivré.

Avant d'être détruit, le registre précité doit être conservé pendant une durée de dix ans dans les archives du service de la pharmacie de l'hôpital.

2.2.9. Prescriptions de stupéfiants par le service de psychiatrie de l'hôpital des armées.

(Modifié : 1er mod.)

  28.1. Certains stupéfiants sont interdits de détention et d'utilisation ; cependant des dérogations à ces interdictions peuvent être éventuellement accordées par le ministre de la santé lorsque ces substances sont nécessaires à la mise en œuvre de traitements de désintoxication dans les services de psychiatrie des hôpitaux.

  28.2. Ces demandes de dérogation doivent être adressées par voie hiérarchique à la direction centrale du service de santé des armées (bureau équipements-ravitaillements) en triple exemplaire. Elles sont accompagnées d'un rapport justificatif et portent les renseignements suivants :

  • les nom, grade et qualité du demandeur ;

  • l'hôpital concerné ;

  • les nom et adresse du fournisseur.

Les quantités demandées sont confirmées en toutes lettres.

Aucune demande de dérogation pour la détention et l'utilisation des substances précitées ne doit être adressée directement au ministre de la santé.

A la réception, ces substances sont prises en compte par le pharmacien chimiste, chef du service de pharmacie de l'hôpital des armées ; elles sont délivrées au médecin-chef du service de psychiatrie, selon les modalités découlant de la réglementation visant les stupéfiants dans les hôpitaux des armées.

Les dispositions de l'article 11 ci-dessus, relatives à l'état annuel des stupéfiants, sont applicables aux substances en cause.

2.3. Dispositions concernant les laboratoires dépendant ou non du service de santé des armées.

2.3.1. Approvisionnement en stupéfiants.

(Modifié : 1er mod.)

  29.1. Laboratoires d'analyses médicales des hôpitaux des armées.

  29.1.1. La procédure d'approvisionnement des laboratoires d'analyses médicales des hôpitaux des armées en stupéfiants destinés à la médecine est précisée à l'article 26 ci-dessus.

  29.1.2. Pour les stupéfiants interdits de détention et d'utilisation, nécessaires aux laboratoires d'analyses médicales des hôpitaux des armées, des dérogations à ces interdictions peuvent être éventuellement accordées par le ministre de la santé. Ces demandes de dérogations doivent obligatoirement être adressées, par la voie hiérarchique, à la direction centrale du service de santé des armées (bureau équipements-ravitaillements) en triple exemplaire. Elles sont accompagnées d'un rapport justificatif et comportent les renseignements suivants :

  • nom, grade et qualité du demandeur ;

  • hôpital concerné ;

  • nom et adresse du fournisseur.

Les quantités demandées sont confirmées en toutes lettres.

Aucune demande de dérogation ne doit être adressée directement au ministre de la santé, par un laboratoire relevant du ministre de la défense.

  29.2. Autres laboratoires du service de santé des armées (laboratoires des écoles d'application et de l'institut de médecine tropicale du service de santé, laboratoires des centres de recherches, laboratoires de chimie analytique…).

  29.2.1. Les stupéfiants figurant au catalogue des approvisionnements du service courant sont demandés comme il est précisé au paragraphe 8.1 de la présente instruction.

  29.2.2. Les demandes concernant les autres stupéfiants interdits ou non de détention et d'utilisation, sont adressées au ministre de la défense, selon les modalités indiquées au paragraphe 29.1.2 ci-dessus.

  29.3. Laboratoires des armées ne dépendant pas de la direction centrale du service de santé des armées.

Les laboratoires des armées rattachés à un organisme du ministère de la défense autre que la direction centrale du service de santé des armées adressent leurs demandes de stupéfiants au ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées, bureau équipements-ravitaillements) selon les modalités précisées au paragraphe 29.1.2 ci-dessus (8).

2.3.2. Conservations des stupéfiants.

(Modifié : 1er mod.)

Dans les laboratoires des armées les stupéfiants sont conservés conformément aux dispositions des paragraphes 6.5 et 6.6. de la présente instruction.

2.3.3. Etat annuel des mouvements de stupéfiants.

Pour le 15 janvier de chaque année, un état annuel des stupéfiants (imprimé N° 620-8*/17) établi en double exemplaire et comportant pour chaque stupéfiant les achats effectués dans le commerce durant l'année précédente est adressé au ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées, bureau équipements-ravitaillements) par voie hiérarchique, conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente instruction.

Pour les stupéfiants interdits de détention ou d'utilisation délivrés par dérogation selon les dispositions du paragraphe 29.1.2 ci-dessus, cet état doit porter les indications définies à l'article 11 susvisé.

2.4. Dispositions concernant les infirmieries d'unités et organismes similaires.

2.4.1. Responsabilité de l'application de la réglementation concernant les substances vénéneuses.

Dans les infirmeries d'unités et organismes similaires (9) dépourvus de pharmacien chimiste, le médecin-chef, le médecin major ou le vétérinaire biologiste selon le cas, est responsable de l'application de la réglementation visant les substances vénéneuses.

2.4.2. Approvisionnement en substances vénéneuses.

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

Les substances vénéneuses sont demandées avec les autres médicaments comme il est précisé au paragraphe 8.1 ci-dessus.

A la réception, après vérification par le chef de service, les stupéfiants sont inscrits sur le carnet inventaire permanent des stupéfiants (imprimé N° 620-8*/11). Un des relevés de livraison des stupéfiants (imprimé N° 620-8*/31) accompagnant l'envoi est conservé à l'appui de la comptabilité, l'autre revêtu de l'accusé de réception, est renvoyé sans délai à l'établissement livrancier.

2.4.3. Sécurité concernant la détention des stupéfiants.

(Modifié : 1er mod.)

Dans les infirmeries d'unités et organismes similaires, les stupéfiants doivent être détenus, conformément aux dispositions du paragraphe 6.3 de la présente instruction.

2.4.4. Prescriptions des substances vénéneuses.

Les prescriptions de substances vénéneuses sont, comme celles des autres médicaments, inscrites chaque jour sur le livret médical du consultant concerné.

Toutefois, les prescriptions de stupéfiants sont, en plus, rédigées sur un bon extrait du carnet à souches des bons de prescription et renouvellement des stupéfiants (imprimé N° 620-8*/15) portant le détail de la prescription et signé par le médecin prescripteur. Ce bon, de couleur rouge, sert de pièce justificative dans la tenue de la comptabilité spéciale visée à l'article 36 ci-dessous.

Il n'existe qu'un seul carnet à souches par service médical quel que soit le nombre de médecins assurant le service. Quand une prescription est faite par un médecin adjoint, le bon doit être visé par le médecin-chef de service.

2.4.5. Comptabilité spéciale des stupéfiants.

(Modifié : 1er mod.)

Les mouvements de stupéfiants font l'objet d'une comptabilité spéciale par enregistrement immédiat sur le carnet inventaire permanent des stupéfiants détenu par l'infirmerie (imprimé N° 620-8*/11) dans les conditions définies par l'instruction particulière visée à l'article 10 ci-dessus.

2.4.6. Substances vénéneuses du cabinet dentaire de l'infirmerie.

Les demandes de substances vénéneuses nécessaires au cabinet dentaire sont regroupées, comme celles des autres médicaments, avec les demandes de l'infirmerie à laquelle ce cabinet est rattaché. Toute demande supplémentaire d'urgence doit être également visée par le médecin-chef de l'infirmerie.

Les substances vénéneuses destinées aux besoins du cabinet dentaire sont conservées, comme les autres substances vénéneuses de l'infirmerie, et mises, au fur et à mesure des besoins, à la disposition du chirurgien-dentiste qui en est responsable et doit en justifier l'emploi au médecin-chef de l'infirmerie.

Les règles visant leur prescription et leur comptabilité sont celles définies aux articles 35 et 36 pour l'infirmerie à laquelle est rattaché chaque cabinet dentaire.

2.5. Dispositions concernant les pharmaciens-magasins des ports.

2.5.1. Réceptions et livraisons de substances vénéneuses.

Les pharmacies-magasins des ports approvisionnent et stockent les substances vénéneuses selon les modalités définies au titre premier de la présente instruction.

  38.1. Les réceptions et les compositions officinales s'effectuent dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées pour les hôpitaux des armées.

  38.2. Pour les livraisons aux parties prenantes, après demande réglementaire et décision de la direction du service de santé de la région ou de l'arrondissement maritime, les substances vénéneuses peuvent être délivrées soit à l'état isolé, soit comme élément constitutif de sous-unités collectives ou de coffres de bâtiments de la marine.

  38.3. Les confections ou réparations des coffres ou des sous-unités collectives contenant des stupéfiants sont inscrites au fur et à mesure sur le compte spécial des stupéfiants (imprimé N° 620-8*/16).

2.6. Dispositions concernant les bâtiments de la marine.

2.6.1. Dotation en substances vénéneuses.

Les états d'allocation des matériels (EAM) prévoient la mise en place à bord des bâtiments de sous-unités collectives qui renferment des substances vénéneuses ainsi que d'autres médicaments de l'espèce hors coffre dont la liste dépend des impératifs opérationnels du bâtiment.

Sur la feuille d'armement réglementaire (imprimé N° 100533330 et N° 10053331) établie par le directeur du service de santé de la région ou de l'arrondissement maritime au vu de l'EAM concerné, les quantités de stupéfiants sont inscrites en toutes lettres dans la colonne « Observations ».

2.6.2. Demandes et livraisons des substances vénéneuses.

(Modifié : 1er mod.)

  40.1. Pour obtenir des substances vénéneuses, les bâtiments établissent des billets de mouvements (imprimé N° 39) dans les conditions réglementaires, soit pour procéder à des remplacements de consommation, réaliser un complément ou un supplément à l'armement, soit pour effectuer des opérations d'échange, de remise ou de réparation de sous-unités collectives.

Ces demandes, lorsqu'elles concernent des stupéfiants inclus ou non dans une sous-unité collective, sont rédigées sur des billets de mouvements (imprimé N° 39) séparés. La nature et la quantité de stupéfiants sont inscrites en toutes lettres. S'il s'agit de stupéfiants entrant dans la composition de sous-unités collectives, la désignation et le nombre de ces dernières sont précisés sur le billet de mouvements précité. Cependant, il n'est pas nécessaire d'établir un billet séparé pour les stupéfiants, dans le cas d'une demande de sous-unités collectives complètes, faite notamment en complément ou supplément à l'armement.

  40.2. La délivrance des médicaments au détail et des sous-unités collectives est assurée par la pharmacie-magasin du port qui joint à l'envoi le volet « unité » du billet de mouvement (imprimé N° 39) et le relevé des livraisons des stupéfiants (imprimé N° 620-8*/31) en deux exemplaires. Sur ce relevé sont mentionnées :

  • soit les sous-unités qui ne renferment que des stupéfiants : coffres contenant des stupéfiants « MS 1 » ou « MS » (10) ;

  • soit des stupéfiants délivrés isolément ou inclus dans les autres sous-unités collectives : lots, coffres, trousses, etc.

2.6.3. Conservation des substances vénéneuses à bord des bâtiments.

  41.1. A bord des bâtiments de la marine, les stupéfiants sont conservés comme il est précisé au paragraphe 6.4 de la présente instruction.

  41.2. Une consigne particulière au bâtiment fixe les conditions dans lesquelles la clé du coffre qui doit être détenue personnellement par le médecin major ou l'officier responsable, peut être mise à la disposition du médecin de garde du bord ou de la force navale, lors de l'absence du médecin major et de l'officier responsable.

  41.3. Les stupéfiants contenus dans les sous-unités collectives expédiés sont portés immédiatement en sortie sur le carnet inventaire permanent des stupéfiants (imprimé N° 620-8*/11).

  41.4. Les transports de stupéfiants ou de sous-unités collectives en renfermant sont assurés, selon le cas, par le médecin major, par le commandant, le commandant en second ou sous leur responsabilité.

  41.5. Après réparation ou échange, les sous-unités collectives ou les stupéfiants sont délivrés aux demandeurs dans les conditions fixées à l'article 40 ci-dessus.

  41.6. Les mêmes procédures sont appliquées par les unités à terre de la marine ayant dans leur approvisionnement des sous-unités collectives renfermant des stupéfiants.

2.7. Pharmacies de cessions des forces françaises stationées en Allemagne ou outre-mer.

2.7.1. Approvisionnement en substances vénéneuses.

Alors que le pharmacien responsable d'une pharmacie de cessions peut s'approvisionner librement en substances relevant des listes I et II auprès du grossiste répartiteur désigné par la direction du service de santé de la région ou du territoire dont dépendent les pharmacies de cessions, il est tenu, pour les stupéfiants, d'utiliser les deux volets foliotés extraits du carnet à souche pour commandes de stupéfiants obtenu auprès de la DAEC, et visé, à l'article 15 de la présente instruction.

2.7.2. Détention et étiquetage des substances vénéneuses.

  43.1. Les substances relevant des listes I et II, les stupéfiants ainsi que leurs dilutions et leurs préparations, ne peuvent être détenus dans l'officine que dans les conditions définies à l'article 5 de la présente instruction.

  43.2. Ces substances sont étiquetées réglementairement, comme il est précisé à l'article 4 ci-dessus.

2.7.3. Inscription à l'ordonnancier et remise de l'ordonnance au client après exécution.

  44.1. Les prescriptions de substances vénéneuses relevant des listes I et II ainsi que les prescriptions de stupéfiants doivent être honorées conformément aux dispositions prévues à l'article 27 de la présente instruction.

  44.2. Dans le cas de prescriptions de stupéfiants, la mention « Renouvellement interdit » est éventuellement portée sur l'ordonnance.

  44.3. Dans le cas de prescriptions de stupéfiants, les ordonnances non renouvelables sont conservées pendant trois ans par le pharmacien. Elles sont classées mensuellement pour être présentées à toute réquisition de l'autorité d'inspection compétente (11).

Une copie des ordonnances non renouvelables est remise au bénéficiaire, avec les mentions réglementaires suivantes :

  • timbre de l'officine où elle a été exécutée ;

  • numéro sous lequel la prescription est inscrite au livre registre d'ordonnances ou à tout autre système approuvé par le ministre de la santé ;

  • date de délivrance de la prescription.

2.7.4. Médicaments magistraux.

Aucune spécialité pharmaceutique relevant de la réglementation des substances vénéneuses ne peut faire l'objet d'un déconditionnement en vue de son incorporation dans un médicament magistral à usage interne, conformément aux dispositions de l'article 23 de la présente instruction.

2.7.5. Produits soumis à règlement particulier.

Dans les pharmacies de cessions, la délivrance de l'éther éthylique est interdite en l'absence d'une ordonnance non renouvelable, en application des dispositions de l'arrêté du ministre chargé de la santé publique en date du 26 juin 1984 [n.i. BO ; JO (NC) du 5 juillet, p. 5897].

2.7.6. Comptabilité des substances vénéneuses.

Les opérations comptables concernant les stupéfiants sont reportées sur le compte spécial stupéfiants (imprimé N° 620-8*/16).

Ce compte spécial est paraphé par le directeur du service de santé de la région dont dépend la pharmacie de cessions ; il est visé par le pharmacien chimiste des armées chargé de l'inspection de la pharmacie en cause.

Les écritures y sont portées sans blanc, ni modification éventuelle de l'espèce, ni surcharge. Toute rature doit être approuvée par le directeur du service de santé de la région ou son délégué.

Avant d'être détruits, sont conservés dans les archives de la pharmacie de cession :

  • pendant dix ans les pièces justificatives portant entrée et sortie de produits stupéfiants (factures, certificats administratifs, ordres de mouvements, relevés de livraison, souches des carnets à souches pour commandes de stupéfiants) ;

  • pendant dix ans les registres de comptabilité.

3. Dispositions diverses.

3.1. Stupéfiants entrant dans la composition des sous-unités collectives appartenant à la dotation réglementaire des infirmeries d'unités.

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

Le médecin-chef de l'infirmerie est détenteur dépositaire du matériel du service de santé mis à sa disposition ; à ce titre, il s'assure de l'existence, de l'entretien et de la sécurité des sous-unités collectives de secours, d'urgence et de survie inscrites à la dotation des infirmeries ou susceptibles d'être attribuées en supplément à la dotation.

Les stupéfiants figurant au tableau de composition de certaines de ces sous-unités collectives (SUC) sont assimilés aux médicaments du même type inscrits à l'état isolé à la dotation. En conséquence, ils sont soumis aux dispositions du chapitre IV de la présente instruction.

Toutefois, les demandes de produits de l'espèce sont établies sur l'état de demande non préimprimé (imprimé N° 620-71*/1) et l'origine des besoins est mentionnée dans la colonne « Observations » de l'état de demande précité.

Les stupéfiants périmés doivent être signalés immédiatement à la direction du service de santé à laquelle est rattachée l'infirmerie en matière de ravitaillement sanitaire qui prend, dans les délais les plus brefs, les mesures nécessaires, soit à leur reversement sur un établissement de ravitaillement, soit à leur destruction sur place, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

3.2. Stupéfiants entrant dans la composition des trousses de secours, de sauvetage, ou de survie, détenues au titre du service courant et comptabilisées par le corps.

(Modifié : 1er mod.)

  49.1. Trousses concernées.

Il s'agit de trousses de secours individuelles ou collectives n'appartenant pas à la dotation réglementaire des infirmeries mais détenues par les corps de troupes, les formations de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) les bases aériennes, les bases de l'aéronautique navale et les bâtiments de la marine.

Certaines contiennent des stupéfiants et sont prévues pour être utilisées en cas de nécessité absolue ainsi qu'en l'absence de tout médecin.

Ces trousses sont obligatoirement scellées.

  49.2. Dispositions concernant ces trousses.

  49.2.1. Les trousses de secours individuelles ou collectives détenues par les corps de troupes, les formations de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT), les bases aériennes, les bases de l'aéronautique navale et les bâtiments de la marine, sont suivies en comptabilité en tant que matériels non consommables et inscrites de ce fait sur les fiches ou registres adéquats propres à chaque armée. Les médicaments qui les composent, y compris les stupéfiants, ne sont pas comptabilisés séparément. Ces trousses doivent être identifiables par l'inscription indélébile d'un numéro.

  49.2.2. Dans les corps de troupes et les formations de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT), sur les bâtiments de la marine et sur les bases de l'aéronautique navale, le médecin n'exerce aucune responsabilité dans la comptabilité, la détention et l'usage de ces trousses. Il assure néanmoins la surveillance technique des conditions dans lesquelles elles sont stockées et fait prendre, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires. Il est obligatoirement rendu destinataire par l'officier comptable, d'un relevé précisant le nombre et le type de trousses en compte ainsi que leur répartition, du tableau de composition de chaque type de trousse et d'un état portant les dates limites d'utilisation des médicaments qui y sont contenus. Ces tableaux et ces états sont fournis à l'officier comptable par l'établissement de ravitaillement livrancier, lors de la mise en place des trousses précitées.

  49.2.3. Sur les bases aériennes, le rôle de détenteur dépositaire incombe au médecin qui à ce titre est responsable de leur surveillance sauf en ce qui concerne les trousses entrant dans la composition des ensembles de sauvetage ou de survie dont la gestion relève d'organismes du ministère de la défense extérieurs au service de santé des armées.

Aux fins d'assurer la surveillance de ces trousses, le médecin tient une fiche d'existants et de répartition aux différents détenteurs usagers. En outre, à partir des documents fournis par l'établissement de ravitaillement livrancier, il suit la date limite d'utilisation des médicaments contenus dans ces trousses.

  49.2.4. Les documents visés aux paragraphes 49.2.2. et 49.2.3. ci-dessus adressés au médecin ou tenus par lui, peuvent être informatisés.

  49.3. Suivi des mouvements de stupéfiants entrant dans la composition de ces trousses.

  49.3.1. Les stupéfiants entrant dans la composition de ces trousses ne sont pas comptabilisés séparément.

Cependant, leurs mouvements (entrées pour recomplètement, sorties après utilisation ou destruction) font l'objet d'un suivi.

Pour ce faire, un volant d'échange doit être disponible à l'infirmerie. Ce volant est demandé par le médecin-chef à son établissement de ravitaillement de rattachement.

A réception, les stupéfiants sont inscrits dans la colonne entrée du carnet inventaire des stupéfiants, imprimé N° 620-8*/11, de l'infirmerie (2e partie). Un exemplaire du relevé de livraison des stupéfiants, imprimé N° 620-8*/31, accompagnant l'envoi sert de pièce justificative entrée.

  49.3.2. Après toute utilisation, il appartient au médecin de recompléter et de plomber ces trousses. Dans ce cas, le médecin-chef vise le compte rendu d'utilisation établi par le détenteur utilisateur, après avoir contrôlé sur le plan technique l'emploi de ces médicaments. Il établit à posteriori un bon de prescription nominatif des stupéfiants, imprimé N° 620-8*/15, avec référence de la trousse en cause. La sortie pour recomplètement est inscrite dans la colonne prévue à cet effet du carnet inventaire précité ; le bon de prescription nominatif est gardé à l'infirmerie et sert de pièce justificative sortie.

  49.3.3. Dans le cas où les stupéfiants entrant dans la composition de ces trousses sont périmés, il appartient au médecin de procéder aux échanges, soit à la demande de l'officier comptable dans l'armée de terre et la marine, soit en tant que détenteur dépositaire dans l'armée de l'air. Les quantités de stupéfiants échangés sont inscrites dans la colonne sortie, ceux périmés ainsi récupérés dans la colonne entrée du carnet visé ci-dessus.

Les stupéfiants périmés sont gardés à l'infirmerie et présentés au pharmacien chimiste adjoint et conseiller du directeur du service de santé chargé des visites. Après avoir procédé à leur destruction, ce dernier dresse un procès-verbal de destruction de stupéfiants, conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente instruction et procède à la régularisation des écritures sur le carnet inventaire visé supra.

3.3. Stupéfiants entrant dans la composition des lots de matériels sanitaires et des sous-unités collectives de la réserve de mobilisation.

(Modifié : 1er mod.)

  50.1. Unités de l'armée de terre.

L'officier chargé du matériel du corps est le détenteur comptable des unités et sous-unités collectives de la réserve de mobilisation.

En aucun cas, les stupéfiants qui y sont contenus ne doivent être retirés de leur contenant dont l'intégrité est visualisée par un plombage de garantie auquel peut s'ajouter un feuillard.

En outre, ils ne doivent en aucun cas être rassemblés et stockés dans l'armoire réglementaire de l'infirmerie, ni dans tout autre local du corps.

Le médecin-chef du corps n'exerce aucune responsabilité dans la comptabilité et la détention de ces matériels. Il conseille l'officier du matériel sur les conditions de stockage. Il est rendu destinataire par ce dernier d'un état qui précise la nature de ces lots ainsi que leurs tableaux de composition. Ces tableaux sont fournis à l'officier du matériel sur demande formulée auprès de l'établissement de ravitaillement livrancier des SUC.

  50.2. Unités de l'armée de l'air.

Sur les bases mobilisatrices, les approvisionnements réservés (matériels et médicaments destinés au fonctionnement du service médical en temps de guerre) sont mis en place dès le temps de paix, en fonction des besoins définis par le tableau de composition mobilisation.

Les approvisionnements réservés doivent être entreposés dans un local distinct de l'infirmerie et présentant les conditions d'accessibilité, de sécurité et de conservation requises.

Le médecin-chef de la base en est le détenteur dépositaire. En tant que tel, il est responsable de leur entretien et de leur conservation.

Ces approvisionnements réservés sont vérifiés systématiquement une fois par an :

  • par le chef du service médical, pour tous les matériels techniques et d'exploitation ;

  • par le pharmacien chimiste chargé des visites techniques pour les médicaments et objets de pansements.

  50.3. Unités de la marine.

Les dispositions applicables sont celle décrites au paragraphe 49.2.2. ci-dessus.

  50.4. Formations sanitaires de campagne.

Les modalités de détention et de réapprovisionnement en stupéfiants des formations sanitaires de campagne en temps de guerre ou en opération sont définies dans une instruction particulière.

  50.5. Lots de mobilisation.

L'inviolabilité des lots de mobilisation est assurée par apposition sur chaque contenant (cantine, trousse, etc.) d'un plombage de garantie et éventuellement d'un feuillard.

Le bris de scellés ne peut être effectué qu'en présence d'un pharmacien chimiste des armées.

Lors des échanges, chaque contenant doit être accompagné d'un relevé des échanges et des existants. La tenue d'un registre spécial des stupéfiants ne s'impose pas.

3.4. Texte abrogé.

La présente instruction abroge l'instruction no 2500/DEF/DCSSA/OL/ER/2 du 27 novembre 1985 (BOC, p. 7167 ; BOEM 620-8*).

3.5. Condition d'application de la présente instruction.

Les dispositions de la présente instruction prendront effet du jour de leur publication au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général de la sous-direction organisation logistique,

André MALAFOSSE.