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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit public et du droit privé ; bureau du droit de la santé et de l'environnement

CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT N° 96-60 relative à l'élimination des déchets générés lors de travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de l'amiante dans le bâtiment.

Du 19 juillet 1996
NOR E N V P 9 6 5 0 2 5 5 C

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 12 mars 1997 (BOC, 2001, p. 637) NOR DEFD9753042Y.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.7., 125.1.

Référence de publication : BOC, 2001, p. 625.

Cette circulaire, qui complète les dispositions du décret no 96-97 du 7 février 1996 (1) relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, est destinée à proposer des orientations claires et pragmatiques aux services déconcentrés pour l'élimination des déchets liés aux travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de l'amiante dans le bâtiment. Ces travaux comportent des opérations d'encoffrement, de fixation (revêtement de surface ou imprégnation) et d'enlèvement (déflocage, décalorifugeage).

Cette circulaire est fondée sur les techniques actuellement disponibles en France pour l'élimination des déchets générés lors de travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de l'amiante dans le bâtiment. Elle sera donc actualisée en fonction de l'état d'avancement des techniques dans ce domaine.

Une autre circulaire sera rédigée ultérieurement et concernera les filières d'élimination des autres types de déchets contenant de l'amiante. Ainsi les déchets d'amiante-ciment ne sont pas concernés par les dispositions de cette circulaire.

Au vu du résultat du diagnostic imposé par le décret no 96-97 du 7 février 1996, et en cas de présence d'amiante, des travaux peuvent être rendus obligatoires. Ils généreront alors des déchets. L'annexe I définit les différentes catégories de déchets concernés ainsi que leur classification.

Les déchets définis dans l'annexe I devront être soumis aux prescriptions relatives au conditionnement et au transport définies dans l'annexe II.

Les seules filières d'élimination existant actuellement en France pour ce type de déchets sont le stockage dans des installations de stockage des déchets industriels spéciaux et la vitrification.

1. Élimination dans les installations de stockage des déchets industriels spéciaux.

Le stockage en l'état des déchets définis à l'annexe I est réglementé par les arrêté modifié du 18 décembre 1992 (2) relatifs au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles et existantes.

Compte tenu des risques de dispersion de fibres dans les installations de stabilisation actuellement en service, il n'apparaît pas opportun de déconditionner aujourd'hui ces déchets pour les stabiliser avant stockage. Les conditions de la stabilisation des déchets d'amiante feront l'objet d'évaluations et de précisions complémentaires par voie de circulaire d'ici le 30 mars 1998.

2. Autres traitements.

Les déchets peuvent être traités dans des installations de vitrification autorisées au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Dans la mesure du possible, cette deuxième filière d'élimination des déchets amiantés, permettant une destruction des fibres d'amiante, sera privilégiée dès aujourd'hui par rapport à la mise en centre de stockage sans stabilisation préalable.

Les vitrifiats feront l'objet d'une procédure d'évaluation permettant de les orienter vers la filière d'élimination ou de valorisation appropriée.

Dans le cadre de l'autorisation d'une nouvelle installation de vitrification, une autorisation pour un stockage provisoire des vitrificats sur le site pourra être délivrée dans l'attente des résultats de la procédure d'évaluation précitée.

De façon générale, l'élimination de ces déchets devra se faire dans des conditions permettant d'assurer la protection des travailleurs lors des différentes phases : conditionnement, transport et stockage des déchets.

Corinne LEPAGE.

Annexes

ANNEXE I. Classification des déchets.

Les déchets contenant de l'amiante résultant des travaux imposés par le décret no 96-97 du 7 février 1996 peuvent être divisés en trois catégories :

  • déchets de matériaux (flocages, calorifugeages seuls ou en mélange avec d'autres matériaux et autres déchets non décontaminés sur place sortant de la zone confinée) ;

  • déchets de matériels et d'équipements [sacs d'aspirateurs, outils et accessoires non décontaminés, filtres usagés du système de ventilation, bâches, chiffons, matériel de sécurité (masques, gants, vêtements jetables…)] ;

  • déchets issus du nettoyage (eaux résiduaires non traitées, résidus de traitement des eaux, poussières collectées par aspiration, boues, résidus de balayage…).

Les eaux résiduaires comprennent les eaux des douches et les eaux de nettoyage… Elles devront faire l'objet d'un traitement approprié avant leur rejet au milieu naturel notamment au moyen d'une filtration (filtres à 5 µm) ou par toute autre disposition équivalente. Il est en effet interdit d'effectuer un rejet direct de ces eaux résiduaires. Ce traitement des eaux résiduaires génère également d'autres déchets que nous appelons « résidus de traitement des eaux ».

Les déchets de flocages et de calorifugeages font partie de la liste des déchets dangereux établie par la décision du conseil du 22 décembre 1994 (1), en application de l'article premier, paragraphe 4 de la directive no 91/689/CEE du conseil du 12 décembre 1991 (2). Ils sont cités dans la rubrique « 17 06 01 Déchets de construction et de démoliation — Matériaux d'isolation contenant de l'amiante libre (poussières et fibres) ».

Un projet de décret transposant ce texte est en cours d'élaboration. Les déchets précités figureront parmi les déchets industriels spéciaux.

De plus, tous les déchets contenant de l'amiante issus des travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages (déchets de matériaux, déchets de matériels et d'équipements, déchets issus du nettoyage) seront considérés comme déchets industriels péciaux.

Notes

    1N.i. BO, JO CE n° L 356 du 31, p. 14-22.2N.i. BO, JO CE n° L 377 du 31, p. 00-20.

ANNEXE II. Évacuation des déchets : conditionement et transport.

1 Conditionnement.

Les déchets définis dans l'annexe I doivent être conditionnés de manière totalement étanche. Ils doivent être enfermés au niveau de la zone de travail dans un premier sac étanche. Celui-ci sera douché puis enfermé, au niveau de la zone de décontamination dans un second sac étanche. Cependant, d'autres techniques alternatives de conditionnement apportant des garanties d'étanchéité équivalentes ou meilleures peuvent être également admises.

Les déchets contenant de l'amiante libre (poussières et fibres) étant considérés comme des matières dangereuses, un emballage supplémentaire, conforme aux prescriptions du règlement transport des matières dangereuses par route (RTMDR) sera nécessaire pour la manutention et le transport. Parmi les emballages demandés par le RTMDR figurent notamment les grands récipients pour vrac (GRV) métalliques ou en plastique rigide, les GRV composites, les fûts en acier, aluminium ou plastique ainsi que les emballages combinés.

Dans le RTMD, les matières dangereuses sont rangées dans différentes classes de danger. Les déchets contenant de l'amiante libre sont classés dans la « classe 9 : matières et objets dangereux divers » :

Classe 9 1o b) : amiante bleu (crocidolite) ou amiante brun (amosite ou mysorite) ces deux matières ont pour numéro d'identification 2212.

Classe 9 1o c) : amiante blanc (chrysotile), actinolite, anthophyllite, trémolite cette manière a pour numéro d'identification 2590.

Suivant le classement [sous la lettre b) ou c)], le RTMDR précise les conditions d'homologation de fabrication et de marquage des emballages ainsi que le type d'étiquetage à respecter pour ces emballages en vue du transport. Les emballages doivent être homologués pour le conditionnement des matières dangereuses. Est notamment obligatoire l'apposition sur les emballages d'une étiquette « no 9 ».

Néanmoins, la distinction entre les différents types d'amiante n'est pas demandée dans le décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis. Les consignes d'étiquetage sur les chantiers de démolition ne reprennent pas cette distinction.

Dans ce cas, c'est-à-dire si le type d'amiante est difficilement déterminable, les déchets seront classés par défaut sous l'identification 2212 correspondant à la classe 9 1o b).

De plus, quel que soit le conditionnement étanche choisi, il devra faire figurer l'étiquetage « amiante » imposé par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 (1) relatif aux produits contenant de l'amiante modifié par le décret no 94-645 du 26 juillet 1994 (2).

2 Transport.

Divers textes réglementaires régissent le transport des déchets définis précédemment : l'arrêté du 17 octobre 1977 (3), les textes relatifs au transport de déchets générateurs de nuisance et le règlement du transport des matières dangereuses par route (RTMDR).

2.1 Arrêté du 17 octobre 1977.

Cet arrêté fixe des consignes de sécurité pour le transport de l'amiante : conditionnement en sac étanche, nettoyage des véhicules, déclaration de chargement portant la mention « amiante » délivrée au transporteur, limitation des émissions de poussières.

2.2 Textes relatifs au transport des déchets générateurs de nuisance.

Les mouvements transfrontaliers de déchets générateurs de nuisance sont réglementés par le décret du 23 mars 1990 (4) relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances (modifié par le décret du 18 août 1992 (5) et par l'arrêté du 23 mars 1990 (6) relatif aux documents et formalités nécessaires à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances (modifié par l'arrêté du 18 août 1992) (7).

De plus pour les transferts transfrontaliers, le règlement CEE 259/93 du conseil du 1er février 1993(8) concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la communauté européenne classe l'amiante (poussières et fibres) en liste rouge (catégorie RB 010) : ce transfert est alors soumis à autorisation écrite préalable.

Le transport des déchets générateurs de nuisance sur le territoire national est réglementé par le décret du 19 août 1977 (9) relatif aux informations à fournir au sujet des déchets générateurs de nuisance et par l'arrêté du 4 janvier 1985 (10) relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisance qui impose également la mise en place d'un bordereau de suivi.

2.3 Textes relatifs à la sécurité des transports de marchandises dangereuses.

Les déchets contenant de l'amiante libre (poussière et fibres) sont considérés pour le transport comme des « marchandises dangereuses ». Les textes suivants sont donc applicables aux transports de tels déchets :

  • transports internationaux effectués par route : l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses (accord dit ADR), publié par décret no 60-794 du 22 juin 1960 (11), et dont les annexes A et B applicables depuis le 1er janvier 1995 ont été publiées par décret no 95-500 du 12 avril 1995 (12) ;

  • transports nationaux effectués par route : le règlement pour le transport des matières dangereuses par route (RTMDR) approuvé par arrêtés du ministre chargé des transports en date du 15 septembre 1992 (13) et du 12 décembre 1994 (14) (JO du 27 décembre, document administratif no 113) ;

  • transports internationaux effectués par voie de chemin de fer : le RID, ou règlement du transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, publié par décret no 95-499 du 12 avril 1995 (15) ;

  • transports nationaux effectués par voie de chemin de fer : le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemin de fer (RTMDF) approuvé par arrêtés du ministre chargé des transports en date du 3 juin 1994 (16) et du 29 juin 1995 (17) (JO du 26 septembre, document administratif n 77) ;

  • transports effectués sur le Rhin et la Moselle : l'ADNR, ou règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin, publié par décret no 95-812 du 14 juin 1995 (18) ;

  • transports effectués par d'autres voies de navigation intérieure : le règlement pour le transport des matières dangereuses (RTMD) approuvé par arrêté du ministre chargé des transports en date du 15 avril 1945 (19), et modifié notamment par l'arrêté du 17 octobre 1977 (consignes de sécurité concernant le transport de l'amiante).

Tous ces textes se superposent aux réglementations applicables de façon générale aux transports (tels que le code de la route, la réglementation communautaire sur le temps de conduite et de repos, etc.).

Ces règlements précisent les prescriptions relatives à la signalisation des engins de transport, à la conformité et à l'équipement des véhicules, à la formation des chauffeurs et aux règles de circulation. Ce règlement précise également qu'un document de transport doit être élaboré : il doit mentionner la classification de la matière transportée, le nombre de colis, la quantité totale, l'expéditeur et le destinataire. Dans le cas particulier des déchets concernés, le bordereau de suivi défini par l'arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisance tient lieu de document de transport.

Si le poids, emballage compris, des déchets contenant de l'amiante chargés en France dépasse 3 tonnes, il y a lieu d'apposer l'étiquetage no 9 à l'arrière et sur les deux côtés du véhicule.

Notes

    11N.i. BO, JO du 4 août, p. 7230.12N.i. BO, JO du 3 mai, p. 6926.13N.i. BO, JO du 13 octobre, p. 14257.14N.i. BO, JO du 27, p. 18433.15N.i. BO, JO du 3 mai, p. 6925.16N.i. BO, JO du 14, p. 8576.17N.i. BO, JO du 26 août, p. 12680.18N.i. BO, JO du 23, p. 9476.19N.i. BO, JO du 16 décembre, p. 8334.

ANNEXE III. Liste des installations de stockage des déchets industriels spéciaux et des installations de vitrification autorisées à recevoir des déchets issus des travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de l'amiante.

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

Il existe actuellement en France 11 installations de stockage des déchets industriels spéciaux autorisées à accepter ces déchets. Le tableau suivant propose un classement par ordre alphabétique des départements dans lesquels ces centres de stockage sont implantés :

Département.

Commune.

Exploitant.

Téléphone.

Calvados (14).

Argences.

CGEA Onyx.

31.73.04.50.

Côte-d'Or (21).

Pontailler.

France Déchets.

(1) 30.98.11.11.

Gard (30).

Bellegarde.

France Déchets.

(1) 30.98.11.11.

Maine-et-Loire (49).

Champteussé-sur-Baconne.

France Déchets.

(1) 30.98.11.11.

Mayenne (53).

Changé.

Laval Service.

43.59.60.00.

Meurthe-et-Moselle (54).

Jeandelaincourt.

France Déchets.

(1) 30.98.11.11.

Meuse (55).

Laimont.

Dectra.

26.04.82.62.

Haute-Saône (70).

Vaivre.

Ecospace.

80.72.91.11.

Seine-Maritime (76).

Tourville-la-Rivière.

France Déchets.

(1) 30.98.11.11.

Seine-et-Marne (77).

Villeparisis.

France Déchets.

(1) 30.98.11.11.

Yvelines (78).

Guitrancourt.

EMTA.

(1) 34.97.25.65.

 

Pour la vérification des déchets amiantés, une seule installation est parvenue au stade industriel. Elle est située à Morcenx dans le département des Landes. Les coordonnées du bureau commercial de l'entreprise sont les suivantes :

INERTAM

Bureau commercial

19, rue Théodore-de-Banville

75017 Paris

Tél. : 43.80.12.45

Fax : 43.80.12.51

Base de Morcenx

Tél. : 58.04.17.49

Fax : 58.04.17.50.

ANNEXE IV. Glossaire.

1 Flocage.

Application sur un support quelconque de fibres, éventuellement accompagnées d'un liant, pour constituer un revêtement qui présente un aspect superficiel fibreux, velouté ou duveteux.

2 Calorifugeage.

Matériau désignant divers isolants thermiques utilisés pour éviter les déperditions calorifiques des équipements de chauffage, des canalisations et des gaines.

3 Encoffrement.

Ce procédé reconstitue une paroi étanche sans contact avec le revêtement.

4 Fixation (revêtement de surface ou imprégnation).

Dans le premier cas, ce procédé consiste en l'application superficielle d'un liant ou d'un enduit étanche en couche mince ou par la projection d'un enduit épais sur une armature fixe ancrée par chevillage au travers du revêtement. L'imprégnation consiste à appliquer un liant dilué qui va pénétrer profondément dans le revêtement par capillarité, de préférence jusqu'au support et polymériser ensuite soit directement soit par application d'un deuxième composant.

5 Enlèvement (déflocage, décalorifugeage).

Technique consistant à retirer les flocages et les calorifugeages de leur support. Cet enlèvement peut s'effectuer par voie humide ou voie sèche. Après cette opération, il convient de mettre en place un nouveau matériau assurant la même fonction que le revêtement initial.