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Archivé DIRECTION DU SERVICE NATIOANAL : bureau réglementation et contentieux

INSTRUCTION N° 9400/DEF/SGA/DSN/EMP/BRC/R/1 relative aux opérations de prise en compte effectuées par la direction du service national.

Abrogé le 18 juin 2014 par : INSTRUCTION N° 9400/DEF/SGA/DSN/SDDC/BR relative aux opérations de prise en compte effectuées par la direction du service national. Du 02 juin 1999
NOR D E F T 9 9 6 1 1 1 1 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 24 août 2000 (BOC, p. 3838) NOR DEFE0051889J.

Référence(s) :

Code du service national du 1er janvier 1999 (BOC, 1998, p. 266).

Pièce(s) jointe(s) :     Dix annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 93018/DEF/DSN/DCSN/EMPL/BRC/R/3 du 29 juin 1993 (BOC, p. 4133), son modificatif du 31 janvier 1994 (BOC, p. 355) et son erratum du 14 mars 1994 (BOC, p. 1029).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 3050.

DÉFINITIONS.

Dans le corps de l'instruction le terme :

  • « bureau du service national » s'entend aussi des centres du service national ;

  • « recensé » s'entend aussi des Français figurant sur la liste de régularisation ;

  • sans précision particulière, le terme Français s'entend pour les jeunes gens et les jeunes filles.

Préambule.

  • I.  La présente instruction a pour objet de définir les conditions générales dans lesquelles les opérations de prise en compte sont effectuées, indépendamment de leurs modalités techniques qui font l'objet de directives particulières.

  • II.  La prise en compte est l'ensemble des opérations par lesquelles les bureaux ou centres du service national saisissent sur support magnétique les renseignements initiaux nécessaires à leurs missions d'information, d'administration et de gestion des Français soumis aux obligations du service national de 16 à 25 ans.

    Ces opérations s'appliquent aussi pour les catégories de personnel ci-après :

    • personnel féminin né avant le 1er janvier 1979, volontaire pour le service national au titre du livre II ;

    • personnel féminin né en 1982, candidat à une préparation militaire au titre du livre premier ;

    • personnel féminin né avant le 1er janvier 1983, candidat à un engagement dans les armées ou volontaire au titre du livre premier du code du service national ;

    • étrangers qui souscrivent en temps de guerre un engagement au titre de l'article 88 du statut général des militaires.

  • III.  Les opérations de prise en compte comportent deux phases :

    • la saisie des informations sur support magnétique ;

    • l'attribution d'un identifiant défense.

    Elles interviennent, dès réception par les bureaux ou centres du service national des trois listes adressées par les préfets. Ces opérations sont effectuées selon deux procédures distinctes :

    • prise en compte des personnes recensées figurant sur les listes de recensement et de régularisation ;

    • prise en compte des inscrits d'office.

    Ces opérations de prise en compte sont aussi accomplies pour les catégories citées au II ci-dessus.

1. Français soumis aux obligations du service national.

1.1. Dispositions générales.

1.1.1. Saisie des informations.

  I. Selon les directives techniques de saisie diffusées par la direction du service national, les commandants des bureaux du service national font procéder à la saisie des informations figurant sur les notices individuelles.

  II. A partir de la date de clôture, par le préfet, des opérations de recensement, les bureaux du service national disposent de deux mois pour saisir les informations des personnes recensées.

  III. Sont d'abord prises en compte, les données de recensement des personnes figurant sur les listes de recensement, puis celles des personnes portées sur les listes de régularisation.

  IV. Pour les personnes inscrites d'office, la saisie des informations s'effectue au cours du troisième mois.

1.1.2. Attribution d'un identifiant défense.

  I. En vue d'assurer l'immatriculation des Français soumis aux obligations du service national de 16 à 25 ans, un identifiant défense comportant dix chiffres leur est attribué. Cet identifiant est reporté sur tous les documents les concernant y compris, le cas échéant, leur plaque d'identité. Il est constitué de trois éléments dont la définition relève des procédures décrites dans les articles ci-après.

1.1.3. Procédure d'immatriculation des Français recensés en métropole.

  I. Les trois éléments de l'identifiant défense des Français recensés en métropole, sont constitués de la façon suivante :

  • quel que soit l'âge des personnes recensées au cours d'une même année civile, le premier élément, qui détermine la classe de recensement, est représenté par les deux derniers chiffres du millésime de l'année de recensement augmenté de 4 ;

  • le second élément constitué de trois chiffres, est représenté par le code du département de recensement (annexe I ci-jointe) ;

  • le dernier élément composé de cinq chiffres est un numéro d'ordre pris dans la série trimestrielle attribuée à cet effet. Chaque série trimestrielle est unique et continue pour un même département. Elle est déterminée en fonction du trimestre de recensement, distinguant les filles et les garçons.

  II. Ainsi, pour les Français, la représentation de chaque série est la suivante :

  • 10001 à 19999 pour les Français recensés en janvier, février, mars.

  • 20001 à 29999 pour ceux recensés en avril, mai, juin.

  • 30001 à 39999 pour ceux recensés en juillet, août, septembre.

  • 40001 à 49999 pour ceux recensés en octobre, novembre et décembre.

  III. Pour les Françaises nées à partir de janvier 1983, chaque série trimestrielle est définie comme ci-après :

  • 50001 à 59999 pour les Françaises recensées en janvier, février, mars.

  • 60001 à 69999 pour celles recensées en avril, mai, juin.

  • 70001 à 79999 pour celles recensées en juillet, août, septembre.

  • 80001 à 89999 pour celles recensées en octobre, novembre et décembre.

  IV. Les personnes recensées après l'âge légal du recensement, quel qu'en soit le motif, sont immatriculées en fonction de la période d'établissement des listes de recensement ou de régularisation. Dans cette éventualité, le premier élément (2 chiffres) et le dernier élément (5 chiffres) de l'identifiant défense définissent respectivement la classe de recensement et la tranche trimestrielle des Français recensés.

  V. Selon les cas, l'immatriculation des « recensés régularisés » est effectuée de la manière suivante :

  • 1. Inscrit d'office ayant été régularisé après présentation en mairie et pris en compte au sein d'un même bureau du service national : le « régularisé » a déjà un identifiant défense en tant qu'inscrit d'office, il conserve cet identifiant.

  • 2. Inscrit d'office pris en compte dans un bureau, ayant été régularisé, après présentation en mairie, dans un département relevant de la compétence territoriale d'un autre bureau du service national : le bureau du service national de domicile prend en compte le « régularisé » avec un nouvel identifiant défense. Le bureau qui l'a pris en compte comme inscrit d'officie effectue la radiation dès réception de la décision de radiation émanant de l'autre bureau du service national.

1.1.4. Procédure d'immatriculation des Français recen- sés dans un département ou territoire d'outre- mer et dans les collectivités territoriales.

  I. Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'annexe II énumère les indicatifs des départements et territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales.

  II. Toutefois, pour le département de la Guyane et les territoires d'outre-mer où le recensement est annuel l'identifiant défense est représenté comme suit :

  • les deux premiers éléments de l'identifiant des Français recensés, sont établis suivant les modalités définies à l'article 3 ;

  • le troisième élément est représenté respectivement par la série trimestrielle 10001 pour les jeunes hommes et 50001 pour les jeunes filles.

1.1.5. Procédure d'immatriculation des Français recensés à l'étranger.

  I. Les Français figurant sur les listes de recensement, de régularisation établies par les autorités consulaires et transmises après vérification par le préfet des Pyrénées-Orientales, sont immatriculés par le bureau du service national de Perpignan. L'immatriculation peut être effectuée trimestriellement ou annuellement.

  II. Pour l'immatriculation trimestrielle les trois éléments de l'identifiant défense sont constitués comme suit :

  • le premier et le troisième sont représentés dans les mêmes conditions qu'à l'article 3 ;

  • le deuxième est représenté par le nombre 990.

  III. Pour l'immatriculation annuelle, le troisième élément correspond à la tranche trimestrielle considérée lors de la prise en compte. Elle est toujours différenciée pour les filles et les garçons.

1.1.6. Immatriculation anticipée.

  I. Elle concerne les Français âgés d'au moins 16 ans qui doivent être pris en compte par les bureaux du service national alors que les listes de recensement ou de régularisation sur lesquelles ils figurent, ne leur sont pas encore parvenues.

Elle s'applique :

  • aux personnes qui souhaitent effectuer la journée d'appel de préparation à la défense avant la date prévue ;

  • aux personnes qui sont candidates à un engagement, à un volontariat dans les armées ou à une préparation militaire.

  II. Dès réception, soit d'une demande anticipée de participation à la journée d'appel de préparation à la défense, soit d'une fiche de renseignements relative à l'une de ces candidatures, à laquelle est jointe la copie de l'attestation de recensement, le bureau du service national compétent prend en compte et immatricule la personne selon les dispositions fixées aux articles précédents.

L'immatriculation correspond à la tranche trimestrielle en cours de traitement.

1.1.7. Procédure d'immatriculation des Français inscrits d'office.

  I. L'immatriculation est aussi effectuée pour les personnes inscrites d'office qui constituent une population non recensée ; le bureau du service national se devant d'assurer la recherche d'adresses de ces personnes. Cette immatriculation est provisoire.

  II. L'immatriculation des inscrits d'office est effectuée après celle des Français figurant sur les listes de recensement et de régularisation, conformément aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus. Toutefois, sachant que les listes des inscrits d'office sont établies avec un trimestre de décalage, le troisième élément de l'identifiant défense correspond au trimestre de recensement de la période considérée. A titre d'exemple, les personnes nées en janvier, février, mars inscrites d'office sur la liste de juillet sont immatriculées à la fin de la série 20001 à 29999 pour les jeunes hommes et à la fin de la série 60001 à 69999 pour les jeunes filles.

1.2. Dispositions particulières.

1.2.1. Radiation.

  I. RADIATION POUR RAISON DE NATIONALITE.

En matière de nationalité, les commandants de bureau du service national sont habilités à radier des listes de recensement ou de régularisation les personnes recensées et pour lesquelles un doute sur la nationalité française subsiste.

  II. RADIATION ISSUE DE LA REGULARISATION.

Les doubles inscriptions, essentiellement liées à la régularisation, sont constatées par chaque bureau du service national à partir de l'exécution d'un travail systématique de détection, effectué à l'aide de l'outil informatique, mis en place par la direction du service national. La périodicité de ces travaux fait l'objet de directives techniques particulières. Les listes éditées des doubles inscrits présumés donnent lieu à l'application de la radiation.

La radiation s'applique obligatoirement à l'inscription d'office dès lors que la régularisation relève de la compétence d'un autre bureau du service national. Dans ce cas la notice individuelle doit être détruite.

  III. RADIATION POUR DECES AVANT LA CLOTURE DES OPERATIONS DE RECENSEMENT.

Les jeunes Français dont le décès est survenu avant la clôture des opérations de recensement sont rayés des listes de recensement, de régularisation ou des listes des inscrits d'office :

  • soit par les maires ou les consuls, si ceux-ci n'ont pas encore adressé ces listes aux préfets ;

  • soit par les préfets lorsque ceux-ci n'ont pas encore arrêté définitivement les listes de leur département.

Lorsque le décès survient vers la fin des opérations de recensement, il est possible que le préfet n'en soit avisé qu'après l'envoi des différentes listes au commandant du bureau du service national. Il appartient à ce dernier, de radier la personne dès que lui parvient l'avis de décès. D'une manière générale, les commandants de bureau vérifient que les personnes pour lesquelles ils ont reçu un avis de décès, pendant ou immédiatement après les opérations de recensement du trimestre considéré, ne figurent pas sur les listes correspondantes. Dans le cas contraire, ils les radient.

Les commandants de bureau du service national signalent uniquement aux préfets et maires intéressés les radiations pour décès ou relatives à la nationalité afin que ces autorités puissent mettre à jour l'exemplaire des listes qu'elles détiennent.

Les radiations concernant les personnes inscrites d'office ne doivent pas être portées à la connaissance des préfets et des maires sachant que l'inscrit d'office n'est pas recensé.

  IV. RADIATION DU FICHIER MAGNETIQUE.

La radiation physique du fichier magnétique fait immédiatement suite à la radiation des listes de recensement, de régularisation ou des listes des inscrits d'office.

1.2.2. Détection des Français nés hors de la circonscription territoriale du bureau du service national.

Une procédure nationale permet de détecter les Français nés dans un département ne dépendant pas du bureau du service national qui a procédé à leur prise en compte.

Les renseignements suivants : nom, nom d'usage ou d'épouse, tous les prénoms, date et lieu de naissance avec le département ou pays en clair ainsi que l'identifiant défense sont communiqués aux bureaux du service national dont dépendent lesdits départements.

Ces informations sont transmises :

  • par réseau sous forme de fichiers pour les bureaux du service national de métropole ;

  • par listes nominatives pour les organismes d'outre-mer.

2. Autres catégories de personnel.

2.1. Personnel féminin né avant le 1 er janvier 1983.

2.1.1. Prise en compte de ces personnels.

  I. PERSONNES CONCERNEES.

Sont prises en compte par les bureaux du service national les jeunes filles :

  • nées avant le 1er janvier 1979, volontaires pour le service national, conformément au livre II du code du service national ;

  • nées en 1982, candidates à une préparation militaire, au titre du livre premier ;

  • nées avant le 1er janvier 1983, candidates à un engagement dans les armées ou volontaire au titre du livre premier du code du service national.

  II. DEROULEMENT DE LA PRISE EN COMPTE.

La prise en compte de ces personnels est effectuée par le bureau du service national dont relève la résidence de la personne :

  • à la réception de la fiche de renseignements relative à la candidature d'engagement ou de la préparation militaire ;

  • à la réception du dossier de candidature pour le service national.

Ces personnes sont immatriculées en fonction de la prise en compte du moment, conformément aux articles 3, 4 et 5 précédents.

2.2. Candidat à l'engagement agés de plus de 25 ans non recensés.

2.2.1. Personnes concernées.

  I. Les Français nés à compter du 1er janvier 1979 et les Françaises nées à compter du 1er janvier 1983, non recensés et âgés de plus de 25 ans, sont immatriculés au vu des documents fournis par l'organisme militaire demandeur, conformément au titre premier.

  II. Ces mesures s'appliquent aussi aux légionnaires devenus Français après 25 ans.

2.3. Étrangers et mesures complémentaires.

2.3.1. Immatriculation des étrangers autres que les légionnaires.

  I. Pour les étrangers qui souscrivent en temps de guerre un engagement au titre de l'article 88 du statut général des militaires, l'identifiant défense, de la série 90000, est attribué par l'administrateur des données de la direction du service national (DSN). Pour cela, la demande d'immatriculation doit être transmise à la DSN.

2.3.2. Dispositions complémentaires.

  I. Les personnes recensées dans leur vingt-quatrième année qui, lors de la prise en compte, sont âgées de 25 ans sont obligatoirement immatriculées.

  II. Les modalités d'immatriculation antérieures à l'application de la loi no 97-1019 du 28 octobre 1997 sont précisées en annexes III à X.

  III. Les cas particuliers, non prévus dans l'instruction, seront soumis à la direction du service national.

  IV. L'instruction no 93018/DEF/DSN/DCSN/EMPL/BRC/R/3 relative aux opérations de prise en compte du 29 juin 1993 est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le colonel, sous-directeur emploi,

Jean-Louis FIFRE.

Annexes

ANNEXE I. Indicatif des départements de la métropole.

Indicatifs.

Départements.

010

Ain.

020

Aisne.

030

Allier.

040

Alpes-de-Haute-Provence.

050

Alpes (Hautes).

060

Alphes-Maritimes.

070

Ardèche.

080

Ardennes.

090

Ariège.

100

Aube.

110

Aude.

120

Aveyron.

130

Bouches-du-Rhône.

140

Calvados.

150

Cantal,

160

Charente.

170

Charente-Maritime.

180

Cher.

190

Corrèze.

201

Corse-du-Sud (a).

202

Haute-Corse (a).

210

Côte-d'Or.

220

Côtes-d'Armor.

230

Creuse.

240

Dordogne.

250

Doubs.

260

Drôme.

270

Eure.

280

Eure-et-Loire.

290

Finistère.

300

Gard.

310

Garonne (Haute).

320

Gers.

330

Gironde.

340

Hérault.

350

Ille-et-Vilaine.

360

Indre.

370

Indre-et-Loire.

380

Isère.

390

Jura.

400

Landes.

410

Loir-et-Cher.

420

Loire.

430

Loire (Haute).

440

Loire-Atlantique.

450

Loiret.

460

Lot.

470

Lot-et-Garonne.

480

Lozère.

490

Maine-et-Loire.

500

Manche.

510

Marne.

520

Marne (Haute).

530

Mayenne.

540

Meurthe-et-Moselle

550

Meuse.

560

Morbihan.

570

Moselle.

580

Nièvre.

590

Nord.

600

Oise.

610

Orne.

620

Pas-de-Calais.

630

Puy-de-Dôme.

640

Pyrénées-Atlantiques.

650

Pyrénées (Hautes).

660

Pyrénées-Orientales.

670

Rhin (Bas).

680

Rhin (Haut).

690

Rhône.

700

Saône (Haute).

710

Saône-et-Loire.

720

Sarthe.

730

Savoie.

740

Savoie (Haute).

750

Paris.

760

Seine-Maritime.

770

Seine-et-Marne.

780

Yvelines.

790

Sèvres (Deux).

800

Somme.

810

Tarn.

820

Tarn-et-Garonne.

830

Var.

840

Vaucluse.

850

Vendée.

860

Vienne.

870

Vienne (Haute).

880

Vosges.

890

Yonne.

900

Territoire de Belfort.

910

Essonne.

920

Hauts-de-Seine.

930

Seine-Saint-Denis.

940

Val-de-Marne.

950

Val-d'Oise.

(a) Avant le 1er janvier 1976 le code 200 était utilisé dans les deux départements corses.

 

ANNEXE II. Indicatifs des départements, territoires d'outre-mer et collectivités territoriales.

Indicatifs.

Départements, territoires d'outre-mer et collectivités territoriales.

971

Guadeloupe.

972

Martinique.

973

Guyane.

974

Réunion.

975

Saint-Pierre-et-Miquelon.

976

Mayotte. Classes 1997 à 2002.

984

Iles de l'océan Indien : Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India, Europa. Terres australes et antarctiques françaises : Saint-Paul, Amsterdam, Crozet, Kerguelen, terre Adélie.

985

Mayotte. A compter de la classe 2003.

986

Wallis-et-Futuna.

987

Polynésie française (îles du Vent, îles Sous-le-Vent, îles Tuamotu-Gambier, îles Australes, Marquises), île de Clipperton.

988

Nouvelle-Calédonie.

 

ANNEXE III. Indicatifs des départements et territoires d'outre-mer des classes 1969 à 1996.

Table 1. Classes 1969 à 1977.

Indicatifs.

Départements et territoires d'outre-mer.

971

Guadeloupe et dépendances.

972

Martinique.

973

Guyane.

974

Réunion.

981

Archipel des Comores.

982

Iles Kerguelen et îles de l'océan Indien.

983

Terres australes et antarctiques françaises.

984

Territoires français des Afars et Issas.

985

Nouvelle-Calédonie et dépendances.

986

Polynésie française.

987

Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

Table 2. Classes 1978 à 1984.

Indicatifs.

Départements et territoires d'outre-mer.

971

Guadeloupe et dépendances.

972

Martinique.

973

Guyane.

974

Réunion.

981

Mayotte.

982

Iles de l'océan Indien et Terres australes (Nouvelle-Amsterdam, Crozet, Kerguelen, Saint-Paul, terre Adélie).

985

Nouvelle-Calédonie et dépendances, Wallis-et-Futuna.

987

Saint-Pierre-et-Miquelon.

988

Polynésie française.

989

Nouvelle-Calédonie (classes 1978 à 1982).

 

Table 3. Classes 1985 à 1996.

Indicatifs.

Départements et territoires d'outre-mer.

971

Guadeloupe et dépendances.

972

Martinique.

973

Guyane.

974

Réunion.

975

Saint-Pierre-et-Miquelon.

984

Afrique et Terres australes : Mayotte, îles de l'océan Indien (Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa). Terres australes et antarctiques françaises : Saint-Paul, Amsterdam, Crozet, Kerguelen, terre Adélie.

986

Iles de l'océan Pacifique : Polynésie française (îles du Vent, îles Sous-le-Vent, îles Australes, îles Tuamotu-Gambier, Marquises), Nouvelle-Calédonie et dépendances, Wallis-et-Futuna.

 

ANNEXE IV. Indicatifs des départements et territoires de la métropole et de l'Afrique du nord des classes 1941 à 1968 incluses.

Indicatifs.

Départements.

01

Ain.

02

Aisne.

03

Allier.

04

Alpes-de-Haute-Provence.

05

Alpes (Hautes).

06

Alpes-Maritimes.

07

Ardèche.

08

Ardennes.

09

Ariège.

10

Aube.

11

Aude.

12

Aveyron.

13

Bouches-du-Rhône.

14

Calvados.

15

Cantal.

16

Charente.

17

Charente-Maritime.

18

Cher.

19

Corrèze.

20

Corse (a).

21

Côte-d'Or.

22

Côtes-d'Armor.

23

Creuse.

24

Dordogne.

25

Doubs.

26

Drôme.

27

Eure.

28

Eure-et-Loire.

29

Finistère.

30

Gard.

31

Garonne (Haute).

32

Gers.

33

Gironde.

34

Hérault.

35

Ille-et-Vilaine.

36

Indre.

37

Indre-et-Loire.

38

Isère.

39

Jura.

40

Landes.

41

Loir-et-Cher.

42

Loire.

43

Loire (Haute).

44

Loire-Atlantique.

45

Loiret.

46

Lot.

47

Lot-et-Garonne.

48

Lozère.

49

Maine-et-Loire.

50

Manche.

51

Marne.

52

Marne (Haute).

53

Mayenne.

54

Meurthe-et-Moselle.

55

Meuse.

56

Morbihan.

57

Moselle.

58

Nièvre.

59

Nord.

60

Oise.

61

Orne.

62

Pas-de-Calais.

63

Puy-de-Dôme.

64

Pyrénées-Atlantiques.

65

Pyrénées (Hautes).

66

Pyrénées-Orientales.

67

Rhin (Bas).

68

Rhin (Haut).

69

Rhône.

70

Saône (Haute).

71

Saône-et-Loire.

72

Sarthe.

73

Savoie.

74

Savoie (Haute).

75

Paris.

76

Seine-Maritime.

77

Seine-et-Marne.

78

Yvelines.

79

Sèvres (Deux).

80

Somme.

81

Tarn.

82

Tarn-et-Garonne.

83

Var.

84

Vaucluse.

85

Vendée.

86

Vienne.

87

Vienne (Haute).

88

Vosges.

89

Yonne.

90

Territoire de Belfort.

91

Alger (classes 1941 à 1963 incluses).

92

Oran (classes 1941 à 1963 incluses).

93

Constantine (classes 1941 à 1963 incluses).

95

Maroc (classes 1941 à 1960 incluses).

96

Tunisie (classes 1941 à 1960 incluses).

(a) Avant le 1er janvier 1976 le code 200 était utilisé dans les deux départements corses.

 

ANNEXE V. Indicatifs des bureaux de recrutement de la métropole et de l'Afrique du nord des classes 1940 et antérieures.

Désignation des bureaux.

Indicatifs.

Désignation des bureaux.

Indicatifs.

Désignation des bureaux.

Indicatifs.

Abbeville.

807

Digne.

041

Nice.

061

Agent.

471

Dijon.

211

Nîmes.

301

Ajaccio.

201

Dreux.

287

Niort.

791

Albi.

811

Dunkerque.

593

Oran.

921

Alençon.

611

Epinal.

881

Orléans.

451

Alger.

911

Evreux.

271

Parthenay.

797

Amiens.

801

Falaise.

177

Pau.

641

Ancenis.

447

Foix

091

Périgueux.

241

Angers.

491

Fontainebleau.

778

Péronne.

808

Angoulême.

161

Fontenay-le-Comte.

857

Poitiers.

861

Annecy.

741

Gap.

051

Pont-Saint-Esprit.

307

Antibes.

067

Granville.

508

Privas.

071

Argentan.

617

Grenoble.

381

Quimper.

291

Arras.

621

Guéret.

231

Reims.

517

Auch.

321

Guimgamp.

222

Rennes.

351

Aurillac.

151

Langres.

527

Riom.

637

Autun.

717

Laon.

021

Roanne.

428

Auxerre.

891

La Rochelle.

171

Rodez.

121

Auxonne.

217

La Roche-sur-Yon.

851

Romans.

268

Avesnes.

597

Laval.

531

Rouen.

761

Avignon.

841

Le Blanc.

361

Rouen-Nord.

767

Bar-le-Duc.

551

Le Havre.

769

Rouen-Sud.

768

Bayonne.

647

Le Mans.

721

Saint-Brieuc.

221

Beauvais.

601

Le Puy.

431

Saint-Etienne.

421

Belfort.

901

Libourne.

337

Saint-Gaudens.

317

Belley.

017

Lille.

591

Saint-Lô.

501

Bergerac.

247

Limoges.

871

Saint-Malo.

357

Bernay.

277

Lisieux.

148

Saint-Omer.

622

Besançon.

251

Lons-le-Saunier.

391

Saint-Quentin.

027

Béthune.

627

Lorient.

562

Saintes.

177

Béziers.

347

Lyon.

691

Sarrebourg.

572

Blois.

411

Lyon-Nord.

697

Sarreguemines.

577

Bordeaux.

331

Lyon-Sud.

698

Saverne.

672

Bourg.

011

Mâcon.

711

Seine-Central.

755

Bourges.

181

Magnac-Laval.

877

Seine (1er bureau).

751

Bourgoin.

387

Mamers.

727

Seine (2e bureau).

752

Brest.

292

Marmande.

477

Seine (3e bureau).

753

Brive.

197

Marseille.

131

Seine (4e bureau).

754

Caen.

141

Mayenne.

537

Seine (6e bureau).

756

Cahors.

461

Melun.

771

Sélestat.

673

Cambrai.

592

Mende.

481

Sens.

897

Carcassonne.

111

Metz.

571

Soissons.

028

Casablanca.

951

Mezières.

081

Strasbourg.

671

Châlons-sur-Marne.

511

Mirande.

327

Tarbes.

651

Chalon-sur-Saône.

718

Montargis.

457

Thionville.

573

Chambéry.

731

Montauban.

821

Toul.

547

Chartres.

281

Monbrison.

427

Toulon.

831

Châteauroux.

361

Mont-de-Marsan.

401

Toulouse.

311

Châtellerault.

867

Montélimar.

267

Troyes.

101

Chaumont.

521

Montluçon.

037

Tulle.

191

Cherbourg.

507

Montpellier.

341

Tunis.

961

Cholet.

497

Moulins.

031

Valence.

261

Clermont-Ferrand.

631

Mulhouse.

682

Valenciennes.

594

Colmar.

681

Nancy.

541

Vannes.

561

Compiègne.

607

Nantes.

441

Versailles.

781

Constantine.

931

Narbonne.

117

Vesoul.

701

Cosne.

587

Nevers.

581

Vienne.

388

Coulommiers.

777

Neufchâteau.

887

Vitré.

358

 

ANNEXE VI. Troisième élément des numéros d'immatriculation dans les départements d'Algérie et du Sahara.

Désignation des bureaux de recrutement.

Départements.

Français de souche européenne.

Français de souche nord-africaine.

Alger.

Alger.

De 00001 à 03999.

De 04000 à 19999.

Tizi-Ouzou.

De 20000 à 20999.

De 21000 à 39999.

Orléansville.

De 40000 à 40999.

De 41000 à 54999.

Médéa.

De 55000 à 55999.

De 56000 à 69999.

Aumale.

De 70000 à 70999.

De 71000 à 79999.

Oasis (arrondissement de Laghout), partie rattachée à la région d'Alger.

De 80000 à 80999.

De 81000 à 89999.

Oran.

Oran.

De 00001 à 06999.

De 07000 à 24999.

Mostaganem.

De 25000 à 26999.

De 27000 à 44999.

Tlemcen.

De 45000 à 46999.

De 47000 à 59999.

Tiaret.

De 60000 à 60999.

De 61000 à 74999.

Saïda.

De 75000 à 75999.

De 76000 à 89999.

La Saoura.

De 90000 à 90999.

De 91000 à 99999.

Constantine.

Batna.

De 00001 à 00999.

De 01000 à 09999.

Bône.

De 10000 à 10999.

De 11000 à 29999.

Bougie.

De 30000 à 30999.

De 31000 à 39999.

Constantine.

De 40000 à 40999.

De 41000 à 59999.

Sétif.

De 60000 à 60999.

De 61000 à 79999.

Oasis (arrondissement de Ouargla), partie rattachée à la région de Constantine.

De 80000 à 80999.

De 81000 à 89999.

 

INDICATIFS DES ORGANISMES DU SERVICE NATIONAL D'OUTRE-MER DES CLASSES 1966 À 1968 INCLUSES.

Indicatifs.

Départements ou territoires.

971

Guadeloupe (Basse-Terre).

972

Martinique (Fort-de-France).

973

Guyane (Cayenne).

974

Réunion (Saint-Denis).

976

Territoires français des Afars et des Issas (Djibouti).

977

Nouvelle-Calédonie (Nouméa).

978

Polynésie française (Papeete).

 

ANNEXE VII. Indicatifs des organismes du service national d'outre-mer des classes 1965 et antérieures.

Indicatifs.

Départements ou territoires.

971

Guadeloupe (Basse-Terre).

972

Martinique (Fort-de-France).

973

Guyane (Cayenne).

974

Réunion (Saint-Denis).

975

Madagascar (Tananarive).

976

Territoires français des Afars et des Issas (Djibouti).

977

Nouvelle-Calédonie (Nouméa).

978

Polynésie française (Papeete).

981

AOF (Dakar).

982

Sénégal-Mauritanie (Saint-Louis).

983

Soudan (Kati).

984

Haute-Volta (Ouagadougou).

985

Guinée (Kindia).

986

Côte d'Ivoire (Bouaké).

987

Dahomey-Togo (Cotonou).

988

Niger (Niamey).

991

AEF (Brazzaville).

992

Moyen-Congo (Pointe-Noire).

993

Gabon (Libreville).

994

Oubangui-Chari (Bangui).

995

Tchad (Fort-Lamy).

996

Cameroun (Yaoundé).

 

DEUXIÈME ÉLÉMENT DU NUMÉRO D'IMMATRICULATION DES HOMMES NÉS ET RECENSÉS À L'ÉTRANGER.

Classes.

Directions ou bureaux du service national.

Pays étrangers de recensement.

Deuxième élément du numéro d'immatriculation.

1967 à 1947.

Paris.

Tous pays étrangers non désignés ci-dessous.

750

1967 à 1961.

Marseille.

Tunisie.

130

1967 à 1966.

Saint-Denis-de-la-Réunion.

Madagascar.

974

1967 à 1961.

Pau.

Maroc.

640

1967 à 1964.

Pau.

Algérie.

640

1967 à 1966.

Pau.

Afrique noire d'expression française, sauf Madagascar.

640

 

ANNEXE VIII. Indicatifs de l'immatriculation des hommes nés et recensés à l'étranger (classe 1968).

Les hommes respectivement immatriculés à Paris, Marseille, Saint-Denis-de-la-Réunion et Pau au titre de leur recensement à l'étranger ont été immatriculés conformément au tableau suivant :

Bureau du service national.

Pays étrangers de recensement.

Numéro d'immatriculation à 3 éléments.

1er.

2e.

3e.

Paris.

Tous pays étrangers non désignés ci-dessous.

68

990

A partir de 20001

Marseille.

Tunisie.

68

990

De 02000 à 03999

Saint-Denis-de-la-Réunion.

Madagascar.

68

990

De 04000 à 04999

Pau.

Algérie, Maroc, Afrique noire d'expression française, sauf Madagascar.

68

990

De 05000 à 20000

 

ANNEXE IX. Modalités d'immatriculation des assujettis aux obligations du service national en vigueur avant le 1 er juillet 1984.

I Du 1 er janvier 1971 au 1 er juillet 1984.

1

Les trois éléments du numéro d'immatriculation ont été ainsi constitués :

  • le premier (2 chiffres) par les deux derniers chiffres du millésime de la classe sur les listes de recensement de laquelle l'homme a été inscrit ;

  • le deuxième (3 chiffres) par le code du département dans lequel l'intéressé a été recensé ;

  • le dernier (5 chiffres) par le numéro d'ordre, pris dans la série trimestrielle de recensement avec lequel a été effectuée la prise en compte.

2

Les séries trimestrielles sont les suivantes :

  • de 10001 à 19999 pour les jeunes gens recensés avec la première tranche ;

  • de 20001 à 29999 pour ceux recensés avec la deuxième tranche ;

  • de 30001 à 39999 pour ceux recensés avec la troisième tranche ;

  • de 40001 à 49999 pour ceux recensés avec la quatrième tranche.

Le troisième élément du numéro d'immatriculation des jeunes gens recensés dans le département de la Guyane et, avant le 1er janvier 1983, dans les territoires relevant des centres du service national de Nouméa et de Papeete a été constitué par le nombre du rang occupé par l'intéressé sur la liste de recensement précédé du nombre de zéros nécessaires pour qu'il comporte cinq chiffres.

Celui des jeunes gens recensés depuis le 1er janvier 1983 dans les territoires relevant du centre du service national de Papeete a été constitué par le numéro d'ordre pris dans la série 00001 à 04999 en fonction du rang occupé sur les listes de recensement.

Celui de ceux qui ont été recensés depuis la même date dans les territoires relevant du centre du service national de Nouméa a été constitué par le numéro d'ordre pris dans la série de 05001 à 09999 en fonction du rang occupé sur les listes de recensement.

3

Les jeunes gens inscrits sur les listes de recensement établies par les agents diplomatiques et consulaires puis réinscrits et maintenus sur la liste de recensement spéciale établie par le préfet des Pyrénées-Orientales ont été immatriculés par le bureau du service national de Perpignan. Les trois éléments du numéro d'immatriculation sont constitués comme suit :

  • le premier, dans les mêmes conditions qu'au 1 ci-dessus ;

  • le deuxième, par le nombre 990 ;

  • le troisième, dans les mêmes conditions qu'au 2 ci-dessus.

II Du 1 er janvier 1967 au 1 er février 1971 (classe 1969 à 1972).

L'immatriculation du personnel de ces classes a été effectuée selon le principe exposé ci-dessus, mais le troisième élément du numéro d'immatriculation a été pris dans une série unique annuelle commençant par 00001 pour chacun des départements de recensement.

III Classes 1968 et antérieures (immatriculés avant 1967).

Avant 1967, l'immatriculation du personnel a été effectuée selon le principe exposé au I ci-dessus, mais :

  • le deuxième élément du numéro d'immatriculation correspond, selon les époques, soit aux indicatifs des départements ou territoires, soit aux indicatifs des bureaux de recrutement ;

  • le troisième élément a été établi dans certains cas non pas en une série unique croissante commençant par 1, mais en séries numériques fixées par le service central du recrutement.

Les annexes IV à VIII ci-jointes permettent de déterminer les départements et territoires dans lesquels a été recensé le personnel avant 1967.

ANNEXE X. Modalités de prise en compte et d'immatriculation du personnel féminin avant le 1 er janvier 1985.

I Candidates à l'engagement.

1

Contenu

Du 7 juillet 1983 au 31 décembre 1984 les candidates à l'engagement ont été prises en compte par le bureau du service national dont relevait le lieu de signature du contrat, à la réception de la fiche de renseignements adressée par l'organisme ayant reçu la candidature de l'intéressée. Pour les contrats signés dans la zone de stationnement des forces françaises stationnées en Allemagne (FFA) ou dans le secteur français de Berlin, les candidates ont été prises en compte par le bureau du service national de Strasbourg.

Les trois éléments de l'immatriculation sont :

  • pour le premier élément, les deux premiers chiffres du millésime de l'année de naissance augmenté de 20 ;

  • pour le deuxième, le code du département ou du groupe de territoires (voir ANNEXE I et ANNEXE II) dans lequel a été signé l'acte d'engagement, le code du Bas-Rhin pour les actes d'engagement signés dans la zone de stationnement des FFA ou le secteur français de Berlin ;

  • pour le troisième élément, le numéro d'inscription attribué de manière séquentielle dans la série de 50001 à 59999, de 50001 à 54999 pour le centre du service national (CSN) de Papeete et 55001 à 59999 pour le CSN de Nouméa.

Contenu

Du 1er février 1984 au 31 décembre 1984 les volontaires au service militaire féminin ont été prises en compte par le bureau du service national dont relevait le lieu de signature de l'acte de volontariat, à l'issue de la présélection mais obligatoirement avant la convocation au centre de sélection. Pour les actes de volontariat signés dans la zone de stationnement des FFA ou le secteur français de Berlin la prise en compte a été effectuée par le bureau du service national de Strasbourg.

Le numéro d'immatriculation est constitué suivant les mêmes modalités que celles fixées au I.1 ci-dessus, en substituant « lieu de signature de l'acte de volontariat » à « lieu de signature de l'acte d'engagement ».

Contenu

Du 1er février 1984 au 31 décembre 1984 le personnel féminin dont l'entrée dans l'armée n'a été matérialisée ni par un acte d'engagement, ni par un acte de volontariat a été pris en compte par le bureau du service national dont la zone d'action s'étend à l'école ou à l'établissement qui reçoit le personnel à prendre en compte, à la demande du directeur de cette école ou de cet établissement.

Les premier et troisième éléments du numéro d'immatriculation sont constitués suivant les modalités définies au I.1 ci-dessus, le second correspondant au code du département où était implanté l'école ou l'établissement recevant le personnel à immatriculer.

2

Contenu

Du 1er janvier 1972 au 6 juillet 1983 les candidates à l'engagement ont été prises en compte conformément aux dispositions du 1 ci-dessus, après la signature du contrat d'engagement.

Les trois éléments du numéro d'immatriculation sont constitués de la façon suivante :

  • le premier, par les deux derniers chiffres du millésime de l'année au cours de laquelle le contrat d'engagement a été signé ;

  • les second et troisième, suivant les modalités fixées au 1 ci-dessus (avant le 1er janvier 1983 de 51001 à 59999 pour les CSN de Papeete et Nouméa).

Contenu

Avant le 1er février 1984 la prise en compte des volontaires du service national féminin est intervenue lors de l'acceptation du volontariat par les armées ; le bureau du service national compétent étant celui où l'acte de volontariat a été signé. Le numéro d'immatriculation est constitué dans les conditions analogues à celles définies au I.2 ci-dessus, le lieu de signature de l'acte de volontariat étant substitué au lieu de signature de l'acte d'engagement.

Contenu

Du 1er janvier 1980 au 31 janvier 1984 le personnel visé au premier paragraphe a été pris en compte et immatriculé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Toutefois le premier élément du numéro d'immatriculation correspond alors aux deux derniers chiffres du millésime de l'année d'entrée dans l'armée de l'intéressée.

3

Contenu

Avant le 1er janvier 1972 les candidates à un engagement ont été prises en compte par le bureau du service national de Paris à l'exception toutefois du personnel militaire féminin de l'armée de terre (PMFAT) recruté hors d'Europe avant le 15 septembre 1962 qui ont été prises en compte par la direction régionale du recrutement d'Algérie. Cette prise en compte est intervenue après la signature du contrat d'engagement.

Les premier et troisième éléments du numéro d'immatriculation ont été constitués dans les conditions prévues au 2 ci-dessus. Le second élément est 758 pour le personnel féminin pris en compte par le bureau du service national de Paris et 910 pour celles prises en compte à la direction régionale du recrutement d'Algérie.

Contenu

Avant le 1er janvier 1980 ce personnel a été pris en compte par le bureau du service national dont relevait son domicile. Les premier et troisième éléments du numéro d'immatriculation sont constitués conformément aux dispositions du I.2 ci-dessus, le second correspond au code du département ou groupe de territoires du domicile de la personne.

II Postulantes à l'une des formes de la préparation militaire.

Avant le 1er janvier 1985 la prise en compte, y compris l'immatriculation, des postulantes à l'une des formes de la préparation militaire a été effectuée par le bureau du service national dont relevait la résidence de l'intéressée.

Les premières candidates à la préparation militaire remontent à 1984.

III Volontaires du service national féminin.

IV Personnel féminin dont l'entrée dans l'armée n'a été matérialisée par aucun acte d'engagement ou aucun acte de volontariat (cas des élèves féminins de l'école polytechnique).