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Délégation générale pour l'armement :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 24 octobre 1995 (BOC, p. 5580) relatif au concours d'admission à l'École polytechnique des candidats de la catégorie particulière.

Du 07 novembre 2000
NOR D E F P 0 0 0 2 3 0 1 A

Référence de publication : JO du 22 décembre, p. 20385 ; BOC, 2001, p. 121.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 70-631 du 15 juillet 1970  (BOC/SC, p. 1581) modifiée relative à l'École polytechnique ;

Vu le décret 71-708 du 25 août 1971  (BOC/SC, p. 901) modifié relatif à la sanction des études et la discipline à l'École polytechnique ;

Vu le décret 95-728 du 09 mai 1995  (BOC, p. 3923) modifié relatif aux conditions d'admission à l'École polytechnique ;

Vu l' arrêté du 24 octobre 1995 modifié relatif au concours d'admission à l'École polytechnique des candidats de la catégorie particulière,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les articles premier, 4, 5, 12, 22, 23 et 27 de l' arrêté du 24 octobre 1995 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

  I. Au 2o de l'article premier, les mots entre parenthèses : « seconde voie du concours » sont complétés par les mots : « dite filière universitaire  ».

  II. Au sixième alinéa de l'article premier, les mots : « En outre, ils » sont remplacés par le mot : «  Ils  ».

  III. Le sixième alinéa de l'article premier est complété par les dispositions suivantes : « De plus, ils ne doivent pas être inscrits ou avoir été inscrits dans un troisième cycle universitaire français  ».

  IV. Le dernier alinéa de l'article premier est complété par les dispositions suivantes :

« Toutefois, le jury d'admission peut autoriser un candidat admissible, et non admis, à passer une seconde fois les épreuves orales d'admission. Il n'est pas nécessaire dans ce cas que le candidat se réinscrive ou remplisse un nouveau dossier de candidature. Le candidat pourra néanmoins compléter son relevé de notes  ».

  V. Les deux premiers alinéas de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les candidats doivent établir deux dossiers de candidature. L'un des dossiers est destiné à l'École polytechnique ; l'autre dossier, dit dossier « voie diplomatique », est destiné au ministère de la défense. Ils doivent les transmettre aux organismes concernés avant le 15 janvier de l'année du concours pour les candidats concourant au titre de la première voie, et avant le 15 octobre pour ceux qui concourent au titre de la deuxième voie. »

  VI. Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le dossier de candidature destiné à l'École polytechnique, sous réserve des dispositions de l'article 12, doit comporter  : ».

  VII. Les 3o et 4o de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 3o Un certificat médical de modèle imposé délivré par un médecin à la suite d'une visite passée dans les trois mois précédant le dépôt des dossiers de candidature ;

4o Un chèque libellé à l'ordre de l'agent comptable de l'Ecole polytechnique en règlement des droits d'inscription, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget  ».

  VIII. Au 2o de l'article 12, à la suite des mots : « ou résident, » sont insérés les mots : « ou, à défaut, par un médecin de son choix  ».

  IX. Au 2o de l'article 12, les mots : « selon un modèle proposé par l'école ; il est délivré à la suite d'une visite médicale passée dans les trois mois précédant le dépôt du dossier de candidature » sont supprimés.

  X. Au a) du 3o de l'article 12, les mots : «  Deux exemplaires » sont remplacés par les mots : «  Un exemplaire  ».

  XI. Le 4o de l'article 12 est supprimé.

  XII. Au troisième alinéa de l'article 22, les mots : « d'évaluer les aptitudes en matière de » sont remplacés par les mots : « de contrôler le niveau de français du candidat et d'évaluer ses aptitudes en matière de ».

  XIII. L'article 23 est ainsi rédigé :

« Art. 23. Une équipe d'examinateurs est chargée des interrogations orales. Chaque épreuve orale est placée sous la responsabilité d'un examinateur. Au moins deux examinateurs, dont le responsable de l'épreuve, assistent à chacune des épreuves. Lors de l'examen d'un candidat, l'équipe se réserve la possibilité de s'adjoindre, à titre consultatif, une ou plusieurs personnes qualifiées choisies d'un commun accord.

L'examen des candidats peut se faire à distance par l'utilisation des outils de téléconférence. Le déroulement de ces épreuves se fait conformément aux règles qui précèdent, le candidat étant sous le contrôle d'un correspondant local choisi par l'École polytechnique.

À l'issue de chaque épreuve, l'examinateur responsable attribue au candidat, en concertation avec les autres membres de l'équipe, une note sur 20. »

  XIV. Au b) de l'article 27, les mots : « par écrit » sont supprimés.

Art. 2.

 

Le directeur général de l'École polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 novembre 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :

La contrôleuse générale des armées,

B. DEBERNARDY.