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DÉCRET N° 60-1154 relatif au concours des organismes professionnels à la préparation et à l'exécution des mesures générales de défense dans les professions relevant du ministre de l'industrie.

Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État). Du 18 octobre 1960
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.4.2.2.1.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 30, p. 9834.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'État au commerce intérieur,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) portant organisation générale de la défense, et notamment son article 19 ;

Vu le décret 59-1565 du 31 décembre 1959 (2) relatif aux conditions de répartition des ressources industrielles dans les circonscriptions prévues par l' ordonnance susvisée du 07 janvier 1959 ;

Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le ministre de l'industrie peut faire appel aux organismes professionnels compétents pour concourir, sur ses directives ou sous son contrôle, à la préparation, en tout temps et à l'exécution, dans les circonstances prévues à l' ordonnance susvisé du 07 janvier 1959 , des mesures qui lui incombent pour satisfaire, en ce qui concerne les ressources dont il est responsable, les besoins des ministres utilisateurs.

Les organismes professionnels peuvent être ainsi appelés notamment à :

  • Recenser les moyens de production des entreprises ;

  • Recenser les besoins de ces entreprises principalement en énergie, matières premières, produits, outillages et matériels d'équipement et collaborer à la répartition des ressources correspondant à ces besoins ;

  • Recenser les besoins des entreprises en main-d'œuvre et préparer l'affectation de cette main-d'œuvre ;

  • Préparer le plan d'emploi des entreprises pour la défense ;

  • Coopérer au placement des commandes dans les entreprises et suivre leur exécution ;

  • Réunir et tenir à jour les informations relatives à la distribution et à l'emploi des produits livrés par les entreprises ;

  • Provoquer l'amélioration des conditions de protection du personnel et des biens des entreprises contre les attaques ;

  • Participer aux exercices de mobilisation.

Les enquêtes statistiques auxquelles il est procédé, sur instruction du ministre, en application des mesures prévues au présent article, doivent, dans la mesure où les exigences de la défense le permettent, satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires en la matière, notamment à celles de la loi no 51-711 du 07 juin 1951 (3) et du décret 57-1028 du 17 septembre 1957 (4).

Dans les cas où la satisfaction des besoins des utilisateurs exige que soient prises des mesures d'intervention économique prévues au décret 53-933 du 30 septembre 1953 , ces interventions peuvent être confiées aux organismes professionnels qui sont alors soumis aux règles posées par ledit décret (5).

Art. 2.

 

Si le ministre de l'industrie estime que cette mesure est nécessaire pour la bonne exécution des tâches qui leur sont confiées, en application de l'article 1er, les organismes professionnels doivent, à la demande du ministre, constituer des services spécialisés pour accomplir ces tâches.

Ils peuvent également créer ces services de leur propre initiative ou, avec l'agrément du ministre, confier les tâches qui leur sont imparties à des organismes distincts et spécialisés.

Le ministre agrée les dirigeants de ces services et organismes.

Art. 3.

 

Toute personne appartenant aux organismes professionnels ou aux services et organismes spécialisés mentionnés aux articles 1er et 2 et est participant aux tâches indiquées à l'article 1er astreinte au secret professionnel et aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.

Art. 4.

 

Des arrêtés du ministre de l'industrie déterminent, en tant que de besoin, les entreprises ou catégories d'entreprises auxquelles s'étend, en application de l'article 19 de l' ordonnance susvisée du 07 janvier 1959 , la compétence des organismes professionnels ou des services ou organismes mentionnés aux articles 1er et 2.

Art. 5.

 

Des arrêtés conjoints du ministre des finances et des affaires économiques (6) et du ministre de l'industrie règlent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles sont supportées les dépenses faites, en application du présent décret, par les organismes professionnels et leurs services ou par les organismes spécialisés mentionnés audit décret.

Art. 6.

 

Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie et le secrétaire d'État au commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    3Ex-BOEM/G 100-1.4n.i. BO.5Ces règles concernent, soit des sociétés professionnelles ou interprofessionnelles à capital fixe ou variable, soit des organismes ou entreprises ayant obtenu l'agrément de l'administration en égard à leurs garanties de solvabilité. Leur intervention, résultant de conventions conclues avec le ministre de l'économie et des finances a pour objet la régulation de marchés de matières premières, produits industriels et agricoles (approvisionnement en prix).

Fait à Paris, le 18 octobre 1960.

Michel DEBRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie,

Jean-Marcel JEANNENEY.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Wilfried BAUMGARTNER.

Le secrétaire d'État au commerce intérieur,

Joseph FONTANET.