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Archivé DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

DÉCRET N° 2001-61 modifiant le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4862) portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie.

Du 16 janvier 2001
NOR D E F P 0 0 0 2 4 3 0 D

Référence de publication : JO du 23, p. 1179 ; BOC, 2001, p. 723.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 8 juin 2000 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le chapitre II « Recrutement » du décret du 22 décembre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

 

CHAPITRE II. 

RECRUTEMENT.

Art. 6. Les officiers de gendarmerie sont recrutés :

  • 1. Au grade de sous-lieutenant, parmi les élèves officiers de carrière de l'École des officiers de la gendarmerie nationale recrutés conformément aux dispositions de l'article 7 et ayant suivi avec succès la scolarité du cours de formation initiale mentionné à l'article 7-1 ci-après ;

  • 2. Au grade de lieutenant :

    • a).  Parmi les anciens élèves figurant sur la liste de sortie de l'École polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude physique déterminées par arrêté du ministre de la défense, ont, en conformité du choix qu'ils ont fait, été affectés dans la gendarmerie nationale.

    • b).  Au choix, sur la proposition de la commission prévue à l'article 19 ci-après, parmi les majors et les adjudants-chefs de gendarmerie qui réunissent à la date de leur nomination plus de dix-huit ans de service et qui sont âgés de 40 ans au moins et de moins de 47 ans au 1er janvier de l'année de leur nomination ;

  • 3. Au grade de capitaine, parmi les capitaines ou lieutenants de vaisseau, ou assimilés, des corps des officiers des trois armées et des formations rattachées, titulaires soit du diplôme de sortie de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, soit d'un diplôme de fin de deuxième cycle de l'enseignement supérieur, soit d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé, qui, admis par concours sur épreuves au cours de formation spécifique de l'École des officiers de la gendarmerie nationale, figurent sur la liste de sortie de cette école. Les intéressés doivent être âgés au 1er janvier de l'année du concours de 26 ans au moins et de 39 ans au plus et détenir le grade requis, le jour de leur intégration au cours de formation spécifique.

    Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours ;

  • 4. Aux grades de capitaine et de chef d'escadron, au choix, sur leur demande, avec leur grade et leur ancienneté de grade, sur la proposition de la commission prévue à l'article 19 ci-après, les officiers sous contrat dans la gendarmerie des grades de capitaine ou de chef d'escadron qui comptent au moins dix ans de services militaires.

    Les intéressés doivent être âgés de moins de 40 ans et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susmentionné. Ils prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté. À égalité d'ancienneté, il est tenu compte de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges.

Art. 6-1. Les élèves officiers et les officiers de gendarmerie recrutés conformément au présent décret doivent remplir les conditions d'aptitude physique déterminées par arrêté du ministre de la défense.

Art. 7. L'admission au cours de formation initiale de l'École des officiers de la gendarmerie nationale se fait par l'un des modes suivants :

  • 1. Par concours sur titre, parmi les titulaires d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934 susmentionnée ou d'un diplôme de troisième cycle dans une matière scientifique ou technique. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être âgés de moins de 28 ans et être en règle au regard des dispositions du code du service national ;

  • 2. Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à options, ouvert aux titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle de l'enseignement supérieur. Les intéressés doivent être, au 1er janvier de l'année du concours, âgés de moins de 26 ans et être en règle au regard des dispositions du code du service national ;

  • 3. Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à options, ouvert aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire. Les intéressés doivent être, au 1er janvier de l'année du concours, âgés de 24 ans au moins et de 31 ans au plus ;

  • 4. Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à options, ouvert aux sous-officiers de gendarmerie titulaires du diplôme de qualification supérieur de gendarmerie. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année du concours, compter plus de dix ans de services et être âgés de moins de 39 ans.

    Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'un des concours d'entrée prévus au présent article.

Art. 7-1. L'École des officiers de la gendarmerie nationale comprend un cours de formation initiale et un cours de formation spécifique.

Le cours de formation initiale d'une durée d'une année scolaire est suivi par les élèves officiers recrutés au titre de l'article 7 ci-dessus.

Le cours de formation spécifique d'une durée d'une année scolaire est suivi par les officiers recrutés au titre du 1o, du a) du 2o et du 3o de l'article 6 ci-dessus.

Chacune de ces périodes peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants dans les conditions prévues par le règlement de cette école.

Art. 8. Les élèves admis à l'École des officiers de la gendarmerie nationale au titre de l'article 7 qui ont suivi avec succès la scolarité du cours de formation initiale sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année civile d'achèvement de ce cours. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie du cours de formation initiale.

Art. 9. Les lieutenants issus de l'École polytechnique prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre du classement de sortie de l'École.

Art. 10. À égalité d'ancienneté, prennent rang après les sous-lieutenants promus lieutenants :

  • 1. Les lieutenants issus de l'École polytechnique ;

  • 2. Les lieutenants nommés directement à ce grade au titre du b) du 2o de l'article 6 et dans l'ordre suivant :

    • a).  Lieutenants issus des majors ;

    • b).  Lieutenants issus des adjudants-chefs,

      et dans cet ordre compte tenu de leur ancienneté de grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges.

Art. 11. Les capitaines admis par concours au titre du 3o de l'article 6 ci-dessus qui ont suivi avec succès la scolarité du cours de formation spécifique prennent rang, avec leur grade, dans le corps des officiers de gendarmerie le premier jour du mois suivant leur sortie de l'École. Ils conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade. À égalité d'ancienneté de grade, les intéressés prennent rang dans l'ordre du classement de sortie et, s'il y a lieu, après les officiers promus à un autre titre.

Art. 11-1. À égalité d'ancienneté, prennent rang :

  • 1. Après les lieutenants promus capitaines, et après les capitaines recrutés au titre du 3o de l'article 6, les capitaines recrutés au titre du 4o de l'article 6 ;

  • 2. Après les capitaines promus chefs d'escadron, les chefs d'escadron recrutés au titre du 4o de l'article 6.

Art. 12. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus au 3o de l'article 6 et à l'article 7, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et les dispenses d'épreuves en fonction de titres détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Art. 12-1. À titre exceptionnel, les candidats qui ne remplissent pas une des conditions de diplômes prévues aux articles 6 et 7, tout en ayant reçu ou acquis une formation d'un niveau suffisant, peuvent être autorisés à concourir par une commission présidée par le général commandant les écoles de la gendarmerie nationale ou son représentant, et comprenant le général commandant l'École des officiers de la gendarmerie nationale ou son représentant, le général chef du service des ressources humaines de la direction générale de la gendarmerie nationale ou son représentant, deux officiers supérieurs et un membre de l'enseignement supérieur proposé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la défense. Cette commission se prononce également, par une décision motivée, sur les demandes d'autorisation à concourir présentées par des candidats titulaires de diplômes délivrés dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire, en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir. Elle peut entendre les candidats si elle le juge utile.

Art. 13. Le nombre de places offertes chaque année au titre de chacun des concours mentionnés au 3o de l'article 6 et à l'article 7 est fixé par arrêté du ministre de la défense.

Le nombre de places offertes à chacun des recrutements prévus au premier alinéa peut, le cas échéant, être augmenté de celles qui ne sont pas pourvues au titre d'un ou plusieurs d'entre eux.

Art. 14. Les nominations prévues au 2o et au 4o de l'article 6 sont prononcées dans la limite de 50 p. 100 du nombre total d'officiers élèves admis la même année au cours de formation spécifique de l'École des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1o et du 3o du même article. »

Art. 2.

 

À l'article 19 du même décret, les mots : « directeur de la gendarmerie » et « inspecteur général » sont remplacés respectivement par les mots : « directeur général de la gendarmerie nationale » et « inspecteur général des armées pour la gendarmerie ».

Art. 3.

 

L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. Les candidats recrutés en qualité d'officier de gendarmerie conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité de militaire à la date de leur recrutement dans la gendarmerie jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal. »

Art. 4.

 

Par dérogation aux dispositions du chapitre II du même décret dans sa rédaction issue du présent décret, les officiers de gendarmerie peuvent être recrutés au grade de sous-lieutenant :

  • 1. Jusqu'à l'année 2005 incluse, parmi les élèves officiers de carrière de l'École navale et de l'École de l'air figurant sur la liste de sortie de l'une de ces écoles qui choisissent, dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie et, à égalité d'ancienneté, immédiatement avant les sous-lieutenant issus de l'année de cours de formation initiale de l'École des officiers de la gendarmerie nationale ;

  • 2. Jusqu'à l'année 2002 incluse, parmi les élèves officiers de l'École militaire de l'air et de l'École militaire de la flotte figurant sur la liste de sortie de l'une de ces écoles qui choisissent, dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie et, à égalité d'ancienneté, immédiatement après les sous-lieutenants issus de l'année de cours de formation initiale de l'École des officiers de la gendarmerie nationale.

Art. 5.

 

Par dérogation aux dispositions du chapitre II du même décret dans sa rédaction issue du présent décret, les officiers de gendarmerie peuvent être recrutés au grade de lieutenant :

  • 1. Jusqu'à l'année 2005 incluse, parmi les élèves de l'École spéciale militaire figurant sur la liste de sortie de cette école qui choisissent, dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie. Ils sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie et, à égalité d'ancienneté, après les sous-lieutenants promus lieutenants à l'issue du cours de formation spécifique et immédiatement avant les lieutenants issus de l'École polytechnique ;

  • 2. Jusqu'à l'année 2002 incluse, parmi les élèves officiers de carrière de l'École militaire interarmes figurant sur la liste de sortie de cette école qui choisissent, dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie. Ils sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie et, à égalité d'ancienneté, immédiatement après les lieutenants issus de l'École polytechnique.

Art. 6.

 

Par dérogation au 2o de l'article 7 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'à l'année 2003 incluse, les candidats, officiers de réserve ou officiers sous contrat, des grades de lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe et sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe, qui ont servi en qualité d'aspirant au titre des obligations du service national, les volontaires dans les armées du grade d'aspirant, des trois armées et de la gendarmerie ainsi que les sous-officiers de carrière de gendarmerie, doivent être, au 1er janvier de l'année du concours, âgés de moins de 28 ans.

Art. 7.

 

Aux articles premier, 3, 18, 19, 20, 26, 28-1, 28-2 et au tableau de l'article 22 du même décret, les mots : « ministre chargé des armées » sont remplacés par les mots : « ministre de la défense ».

Art. 8.

 

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 janvier 2001.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN.

Le secrétaire d'État au budget,

Florence PARLY.