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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES :

AUTRE du décret n° 2001-64 modifiant le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 (extrait au BOC, p. 2520) fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales.

Du 19 janvier 2001
NOR M E N S 0 0 0 3 1 6 5 D

Référence de publication : JO du 26, p. 1371 ; BOC, 2001, p. 804.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'éducation, notamment le chapitre II du titre III du livre VI ;

Vu le décret no 84-177 du 2 mars 1984 (1) modifié pris en application de l'article L. 4131-6 du code de la santé publique ;

Vu le décret 88-321 du 07 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret no 90-97 du 25 janvier 1990 (2) modifié fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d'États appartenant aux Communautés européennes et à l'Espace européen ou de la Principauté d'Andorre ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 mai 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 2 octobre 2000 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 30 mars 2000 ;

Le Conseil d'État (section sociale) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le décret 88-321 du 07 avril 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

  I. 

  a) La première phrase du premier alinéa de l'article 5 est remplacée par la phrase suivante :

« Le troisième cycle de formation à la médecine générale a une durée de trois ans à temps plein. Cette disposition s'applique aux résidents nommés à compter du 1er novembre 2001. »

  b) Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 5, il est ajouté les deux phrases suivantes :

«  La durée et le contenu de l'enseignement théorique, les règles de formation pratique ainsi que les modalités de formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. Cette formation donne lieu, après validation, à l'attribution d'un diplôme de formation spécifique sanctionnant un cycle de médecine générale. »

.................... 

  III. 

  a) Le deuxième alinéa de l'article 14 est complété comme suit  :

«  À titre dérogatoire, les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées obtenu conformément aux dispositions du décret no 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d'États appartenant aux Communautés européennes et à l'Espace européen ou de la Principauté d'Andorre qui remplissent les conditions pour s'inscrire en troisième cycle des études médicales peuvent soutenir leur thèse dès leur inscription en troisième cycle de médecine générale. »

  b) Les alinéas 3 à 7 de l'article 14 sont remplacés par les alinéas suivants :

« Le diplôme d'État de docteur en médecine n'ouvre droit à l'exercice de la médecine générale en France qu'après validation complète de la formation du cycle de médecine générale et l'obtention de la qualification en médecine générale.

Le diplôme sanctionnant le troisième cycle de médecine générale est délivré, sous réserve qu'ils aient soutenu la thèse mentionnée au premier alinéa du présent article, aux résidents ayant :

  • 1. Effectué la durée totale du résidanat ;

  • 2. Satisfait au contrôle de la formation théorique acquise durant le résidanat ;

  • 3. Accompli la formation pratique et obtenu sa validation. »

  IV. À la fin de l'article 15, il est ajouté la phrase suivante :

«  À compter de l'année universitaire 2000-2001, la discipline gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale remplace la discipline gynécologie-obstétrique. »

.................... 

  VII. 

  a) La première phrase de l'article 25 est remplacée par les phrases suivantes :

«  La préparation de chaque diplôme d'études spécialisées ou de chacune des options d'un diplôme d'études spécialisées est placée, dans chaque circonscription, sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation des enseignements théoriques et pratiques. Pour chaque diplôme d'études spécialisées ou pour chaque option des diplômes qui en comportent, cet enseignant est assisté d'une commission composée d'un enseignant de chacune des autres subdivisions formant la circonscription, de la même spécialité ou de la même option. »

  b) À la deuxième phrase de l'article 25, il est inséré, entre les termes : « renouvelable » et « par », les termes : « une fois ».

  VIII. La dernière phrase de l'article 29 est complétée par les dispositions suivantes :

«  Dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »

  IX. 

  a) Le premier alinéa et les deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 30 sont remplacés par les dispositions suivantes :

«  Les postes dans les services agréés pour la formation des internes sont offerts tous les six mois au choix des internes par discipline, ou groupe de disciplines, selon des modalités fixées par arrêté. La durée de chaque stage est d'un semestre.

Les internes choisissent par ancienneté de fonction validées pour un nombre entier de semestres. À ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement dans la discipline ou dans le groupe de disciplines. »

  b) Le deuxième alinéa de l'article 30 est complété par la phrase suivante :

«  Les internes de santé publique peuvent, à la suite d'un seul et même choix, effectuer deux semestres spécifiques consécutifs au sein de l'École nationale de la santé publique selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »

  X. L'article 30-1 est ainsi rédigé :

« Art. 30-1. Les internes peuvent être autorisés à effectuer un semestre dans un service agréé au titre d'une discipline ou d'un groupe de disciplines différents de leur discipline ou groupe de disciplines d'affectation selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Les internes désireux d'effectuer un semestre dans un service agréé au titre de la médecine générale choisissent par ancienneté de fonctions validées, immédiatement après les résidents de même ancienneté. »

  XI. La deuxième phrase de l'article 31 est remplacée par la phrase suivante :

«  Pour pouvoir s'inscrire définitivement au diplôme d'études spécialisées de leur choix correspondant à leur discipline d'affectation, les internes doivent avoir effectué au moins un semestre spécifique de la spécialité dans un service agréé au titre de ce diplôme et pouvoir satisfaire dans les délais impartis aux exigences du programme du diplôme d'études spécialisées qu'ils choisissent. »

  XII. Le quatrième alinéa de l'article 32 est remplacé et complété par des dispositions suivantes :

«  Les fonctions d'interne ou de résident validées à la suite d'un précédent concours sont prises en compte en cas de réussite à un nouveau concours, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche.

Les internes bénéficiant pour la durée de leur formation pratique des dispositions prévues à l'alinéa précédent sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence. »

  XIII. Au second alinéa de l'article 33, il est inséré, entre les termes : « à l'étranger  » et « deux  », les termes : « ou à l'École nationale de la santé publique ».

  XIV. L'article 34 est abrogé.

  XV. L'article 47 est ainsi rédigé :

«  Art. 47. Les élèves médecins ayant effectué les trois ans de formation pratique dans les conditions prévues au présent chapitre sont réputés avoir satisfait aux dispositions de l'article 5 du présent décret. »

  XVI. Les alinéas 2 à 5 de l'article 49 sont remplacés par l'alinéa suivant :

«  Le diplôme sanctionnant le troisième cycle de médecine générale est délivré, sous réserve qu'ils aient soutenu la thèse mentionnée au premier alinéa de l'article 14, aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées ayant :

  • 1. Effectué la durée totale du résidanat ;

  • 2. Satisfait au contrôle de la formation théorique acquise durant le résidanat ;

  • 3. Accompli la formation pratique et obtenu sa validation. »

  XVII. À l'article 50, les mots : « ayant trois années d'exercice professionnel  » sont supprimés.

Art. 2.

 

Dans le décret 88-321 du 07 avril 1988 susvisé :

Les termes : « centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire », « centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires », sont remplacés respectivement par les termes : « centre hospitalier universitaire », « centres hospitaliers universitaires » ;

Les termes : « centre hospitalier général », « centres hospitaliers généraux » sont remplacés respectivement par les termes : « centre hospitaliers », « centres hospitaliers ».

Art. 3.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, la secrétaire d'État à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 2001.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack LANG.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth GUIGOU.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

La secrétaire d'État à la santé et aux handicapés,

Dominique GILLOT.

La secrétaire d'État au budget,

Florence PARLY.