> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des ressources humaines ; sous-direction du personnel, bureau des personnels de réserve

INSTRUCTION N° 21000/DEF/GEND/RH/RES relative à l'admission dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie.

Abrogé le 02 mars 2010 par : INSTRUCTION N° 49500/GEND/DPMGN/SDGP/BPRM relative à la composition de la réserve opérationnelle de la gendarmerie, aux conditions d'admission et à l'engagement à servir dans la réserve. Du 03 mai 2002
NOR D E F G 0 2 5 1 3 5 2 J

Autre(s) version(s) :

 

La réserve militaire est composée d'une réserve opérationnelle et d'une réserve citoyenne.

La constitution de la réserve opérationnelle s'appuie sur deux principes fondamentaux ; le volontariat et l'obligation de disponibilité.

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions d'accès à la réserve opérationnelle dans la gendarmerie (1). L'admission dans la réserve citoyenne fera l'objet d'un texte particulier.

1. Généralités.

1.1. Principes généraux.

Les volontaires, dans la mesure où ils remplissent les conditions ci-dessous, peuvent être admis dans les réserves.

Les militaires quittant le service actif sont soumis à une obligation de disponibilité de cinq ans ; pendant cette période, ils sont affectés ou admis dans les réserves en fonction des besoins de la gendarmerie, de leur grade et de leurs compétences (2).

Les réservistes sont rattachés, sauf cas particulier, à leur légion de gendarmerie mobile ou gendarmerie départementale (GM ou GD) de résidence.

Le principe de l'affectation proche du lieu de résidence reste la règle.

1.2. Conditions d'admission dans les réserves.

Être de nationalité française.

Être âgé de 18 ans au moins.

Être en règle au regard des obligations du service national.

Ne pas avoir été condamné soit à une peine criminelle, soit dans les conditions prévues aux articles 384, 385 et 388 à 390 du code de justice militaire.

Ne pas être atteint par les limites d'âge définies par la loi rappelée en deuxième référence (ANNEXE I).

Posséder l'aptitude pour exercer une activité dans la réserve.

Avoir une réputation et un comportement compatibles avec l'état de gendarme.

1.3. Obligation de disponibilité

(3).

Les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans la gendarmerie sont soumis à une obligation de disponibilité de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service. Ce personnel est donc admis d'office dans la réserve, opérationnelle ou citoyenne, à l'issue de sa période d'activité (ANNEXE II).

Les réservistes titulaires d'un engagement à servir dans la réserve (ESR) sont soumis à la même obligation pendant la durée de validité de leur engagement dans la réserve opérationnelle.

Les sujétions découlant de la disponibilité imposent à ceux qui y sont soumis :

  • de répondre aux ordres de rappel de l'autorité militaire ;

  • d'avertir cette dernière de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de cette obligation de disponibilité.

Ils peuvent par ailleurs être convoqués afin de contrôler leur aptitude pour une durée qui ne peut excéder cinq jours sur cinq ans.

Ces sujétions sont notifiées par écrit à tout ancien militaire. Elles figurent sur les documents, arrêtés ou décisions, établis lors de l'admission à la retraite (modèle en ANNEXE III).

2. Admission dans la réserve opérationnelle

(4).

Les catégories de personnel susceptible d'être affecté dans la réserve opérationnelle sont les suivantes :

  • les volontaires civils désireux de servir sous ESR dans un poste opérationnel ;

  • les anciens militaires volontaires pour servir sous ESR soumis ou non aux obligations de disponibilité ;

  • les spécialistes volontaires pour servir sous ESR au titre de leur qualification civile ;

  • les anciens militaires non volontaires pour servir sous ESR mais soumis aux obligations de disponibilité.

2.1. Admission des volontaires.

Les volontaires (civils, anciens militaires ou spécialistes) doivent avoir souscrit un ESR (4) et reçu une affectation (ANNEXE IV).

Les volontaires qui n'ont pas reçu de formation militaire préalablement à leur demande ne sont intégrés dans la réserve qu'après avoir suivi avec succès une préparation militaire (5).

L'admission des volontaires désireux de souscrire un ESR au titre de l'article 9 du décret 2000-1170 du 01 décembre 2000 fait l'objet de l'ANNEXE V

L'admission des spécialistes cités à l'article 9 de la loi 99-894 du 22 octobre 1999 de l'ANNEXE VI

2.2. Admission des anciens militaires non volontaires.

Le personnel d'active de la gendarmerie (officiers, sous-officiers et militaires du rang) rayé des cadres peut, pendant sa période de disponibilité, recevoir une affectation dans la réserve opérationnelle sur décision du commandement lorsque le nombre de volontaires ne permet pas d'honorer tous les postes prévus au tableau d'effectifs de la réserve opérationnelle (ANNEXE IV).

2.3. Cas particulier des changements d'armée.

Les réservistes (officiers, sous-officiers et militaires du rang) des trois armées et des services communs peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie par voie de changement d'armée. Les militaires de la gendarmerie peuvent demander à être admis dans une autre force armée ou un service commun. Les modalités de ces changements d'armée figurent en ANNEXE VII

2.4. Cas particulier des gendarmes adjoints volontaires.

Les obligations de disponibilité et les possibilités offertes aux gendarmes adjoints volontaires sont précisées en ANNEXE VIII

2.5. Cas particulier des anciens appelés du contingent.

Les anciens gendarmes auxiliaires ne sont pas soumis à l'obligation de disponibilité prévue par la loi rappelée en deuxième référence. Aucune obligation ne doit donc leur être notifiée par écrit. Ils constituent toutefois une cible privilégiée pour le recrutement des ESR.

Le personnel du contingent âgé de moins de trente cinq ans et né avant le 1er janvier 1979 fait partie de la réserve jusqu'au 31 décembre 2002. Celui qui quitte le service actif est affecté dans la réserve opérationnelle ou admis dans la réserve citoyenne.

En revanche, les militaires du rang âgés de plus de trente cinq ans peuvent signer un ESR au titre des volontaires, jusqu'à leur limite d'âge fixée à quarante ans.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, major général de la gendarmerie nationale,

Claude LEPETIT.

Annexes

ANNEXE I. Limite d'âge d'emploi dans les réserves.

Les limites d'âge des réservistes sont celles des cadres d'active définies par le statut général des militaires augmentées de cinq ans. Pour les militaires du rang, elle est de quarante ans (art. 5 de la loi 99-894 du 22 octobre 1999 ).

Limites d'âge.

Officier de gendarmerie.

Sous-officier de gendarmerie.

Officier du CSTAGN.

Sous-officier des CSTAGN.

GA gendarme auxiliaire.

Colonel.

63

 

65

  

Lieutenant-colonel.

62

 

65

  

Chef d'escadron.

61

    

Commandant.

  

63

  

Capitaine.

60

 

61

  

Lieutenant.

60

    

Aspirant.

 

 

60

Major.

 

61

 

61

 

Adjudant-chef.

 

60

 

60

 

Adjudant.

 

60

 

52

 

Maréchal des logis-chef.

 

60

 

47

 

Gendarme.

 

60

   

Maréchal des logis.

 

 

47

 

Gendarme auxiliaire.

     

Maréchal des logis.

    

60

Maréchal des logis.

 

 

60

Brigadier-chef.

    

40

Brigadier.

    

40

GA de 1re classe.

    

40

GA de 2e classe.

    

40

 

ANNEXE II. Admission dans la réserve des anciens militaires

Contenu

(personnel de carrière ou sous contrat et volontaires dans les armées).

Contenu

Conformément aux dispositions de la loi 99-894 du 22 octobre 1999 , l'admission dans la réserve n'est plus facultative mais obligatoire pour le personnel de carrière, servant sous contrat ou volontaire dans les armées.

1 Rappel des textes.

  • Extrait de l'article 14 de la loi 99-894 du 22 octobre 1999 .

    Sont admis à l'obligation de disponibilité :

    • les volontaires pendant la durée de validité de leur engagement dans la réserve opérationnelle;

    • les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service.

  • Extrait de l'article 24 du décret 2000-1170 du 01 décembre 2000 .

    L'autorité militaire est tenue de notifier par écrit à tout ancien militaire la durée de sa disponibilité, les sujétions qui en découlent et, en outre, pour ceux affectés dans la réserve opérationnelle, leur unité et lieu d'affectation.

    Toutes directives antérieures contraires aux dispositions ci-dessus sont abrogées.

2 Rôles des organismes d'administration centrale.

  • Officiers.

    Les arrêtés ou décisions de mise à la retraite établis par le bureau personnel officier de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) ou par les organismes d'administration seront modifiés de façon à faire connaître aux intéressés leur obligation de disponibilité dans la réserve (modèle en ANNEXE III).

  • Sous-officiers.

    Les décisions de mise à la retraite seront modifiées dans les mêmes conditions;

    La direction générale de la gendarmerie nationale, bureau du personnel de réserve, n'est pas rendue destinataire des décisions de mise à la retraite.

3 Rôle des commandants de région.

Le commandant de région est responsable de la constitution des unités de la réserve opérationnelle placées sous son autorité. À ce titre, il peut prendre toutes dispositions pour assurer la régulation des flux et une répartition équitable des réservistes entre les légions placées sous son commandement.

À cet effet, il est rendu destinataire des :

  • arrêtés et décisions de mise à la retraite des officiers;

  • décisions de mise à la retraite des sous-officiers en provenance d'une autre région;

  • avis d'affectation des militaires du rang en provenance d'une autre région (1).

Il répartit les dossiers entre les légions subordonnées en fonction de la réalisation des effectifs de la réserve opérationnelle au sein de celles-ci.

4 Rôle des commandants de légion.

En liaison avec le commandant de région, le commandant de légion veille à la réalisation des effectifs de la réserve opérationnelle. Il décide de l'affectation dans la réserve opérationnelle ou de l'admission dans la réserve citoyenne. Le commandant de région peut toutefois demander qu'un réserviste citoyen soumis à l'obligation de disponibilité soit affecté dans la réserve opérationnelle d'une légion déficitaire.

Les réservistes de la garde républicaine sont affectés dans les unités de la gendarmerie mobile.

Le commandant de légion établit directement les ordres d'affectation pour son personnel (officier, sous-officier et militaire du rang) qui se retire sur sa légion ou l'une des légions de la région avec copie à la région et, uniquement pour les officiers, à la direction générale de la gendarmerie nationale. Il adresse directement le dossier à la légion d'accueil.

En cas de changement de domicile hors région, le commandant de légion établit un ordre d'affectation « a priori » au titre de la légion de l'ancien domicile. Il adresse le dossier au commandant de région.

L'ordre d'affectation annule et remplace l'imprimé no 106*/99 et l'ordre de mutation prévu par la circulaire ministérielle 3755 /MA/GEND/PO du 22 octobre 1962 (n.i. BO).

La décision d'admission dans la réserve citoyenne annule et remplace l'imprimé no 106*/98 dit « fascicule Y » (2).

5 Cas particuliers.

Les réservistes résidant à l'étranger sont administrés par le centre administratif de la gendarmerie nationale (CAGN au Blanc).

En cas d'inaptitude médicale pour servir dans la réserve opérationnelle, l'intéressé est admis dans la réserve citoyenne.

En cas de radiation des cadres d'active par mesure disciplinaire, l'intéressé est néanmoins soumis à l'obligation de disponibilité.

ANNEXE III. Modèle de sujétions à porter sur les arrêtés ou décisions de mise à la retraite.

DIRECTION GÉNÉRALE

DE LA GENDARMERIE NATIONALE.

Service des ressources humaines.

Sous-direction du personnel.

Bureau du personnel officier.

33, rue Saint-Didier

75775 Paris Cedex 16

Tél. : 01.53.65.40.00

 
 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 61 ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires, notamment son article 69 ;

Vu la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée, notamment son article 5 ;

Vu la loi 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

Vu le décret 74-338 du 22 avril 1974 modifié, relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, notamment ses articles 36 et 37;

Vu le décret 2000-1170 du 01 décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire,

ARRÊTE :

Monsieur : NIGEND :

Prénom :

Grade :

Arme : GENDARMERIE NATIONALE

Corps ou service :

est

à compter du et sera rayé des contrôles de l'armée active à compter de la même date.

L'intéressé recevra copie in extenso des articles 432-12 et 432-13 du nouveau code pénal, du décret 96-28 du 11 janvier 1996 (BOC, p. 538) modifié ainsi que de l' instruction 9079 du 07 mars 1996 (BOC, p. 2121) modifiée et émargera une déclaration explicite de prise de connaissance.

Il sera informé qu'il est soumis à l'obligation de disponibilité pour servir dans la réserve jusqu'au (1) .

Un ordre d'affectation délivré par la légion de gendarmerie départementale sur le territoire de laquelle le militaire se retire lui précisera son unité d'affectation ainsi que son appartenance à la réserve opérationnelle ou citoyenne.

Adresse de repli :

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Destinataires :

Commandant de la région de gendarmerie d'affectation (5 ex.) « pour notification ».

Commandant de la région de gendarmerie (région d'accueil du réserviste).

Commandant du (organisme d'administration).

Copie à :

Ministère de la défense.

Sous-direction des bureaux du cabinet.

Bureau correspondance et discipline générale, à Paris (2).

Inspecteur général des armées, gendarmerie, à Paris.

Direction générale de la gendarmerie nationale.

SRH, SDP, bureau du personnel de réserve.

SPM, bureau 3 PB (2 ex.).

Notes

    1Cinq ans à compter de la date de radiation de l'armée d'active.2Uniquement pour les arrêtés de mise à la retraite avec le bénéfice de l'article 5 ou de l'article 6 de la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, 1985, p. 4019) modifiée.

ANNEXE IV. Ordre d'affectation dans la réserve opérationnelle

Contenu

(personnel d'active de la gendarmerie rayé des cadres, civils volontaires, spécialistes, changement d'armée, volontaire article 9 du décret).

Contenu

(Attaches.)

No .

 

Références :

Loi 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.

Décret 2000-1170 du 01 décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire.

Grade, nom, prénoms.

Ancienne affectation.

Nouvelle affectation.

  

Légion :

  

Unité :

  

Lieu :

 

L'intéressé est informé qu'il est soumis à l'obligation de disponibilité jusqu'au (1) .

La notification de cet ordre d'affectation donnera lieu à l'envoi, sous référence du présent timbre, du récépissé prévu par la note-express no 40000/DEF/GEND/RH/ETG du 17 août 2001, annexe II (n.i. BO).

Dispositions relatives à la disponibilité.

  • Loi 99-894 du 22 octobre 1999 .

    Art. 14. Sont soumis à l'obligation de disponibilité :

    • les volontaires pendant la durée de validité de leur engagement dans la réserve opérationnelle;

    • les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service.

    Art. 15. Les anciens militaires mentionnés à l'article précédent peuvent être convoqués, afin de contrôler leur aptitude, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours sur cinq ans.

    Art. 16. Les personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont tenues de répondre, dans les circonstances définies par les articles 17 et 18, aux ordres d'appel individuels ou collectifs et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.

    Art. 17. En cas d'application des articles 2 et 6 de l' ordonnance  59-147 du 07 janvier 1959  (BO/G, p. 411, BO/M, p. 51, BO/A, p. 41) modifié portant organisation générale de la défense, l'appel ou le maintien en activité de tout ou partie des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité peut être décidé par décret en conseil des ministres.

    Art. 18. En cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l'ordre public, le ministre chargé des armées peut être autorisé par décret à faire appel, pour une durée déterminée, à tout ou partie des réservistes de la gendarmerie nationale soumis à l'obligation de disponibilité.

  • Décret 2000-1170 du 01 décembre 2000 .

    Art. 26. Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité sont tenus d'avertir l'autorité militaire de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de cette obligation.

Destinataires :

Commandant de la région de gendarmerie de

Commandant de la légion de (2)

Direction générale de la gendarmerie nationale.

SRH, SDP, bureau du personnel de réserve.

ANNEXE V. Admission d'officiers et de sous-officiers,

1 Références.

L'admission des volontaires au premier grade d'officier ou de sous-officier est prévue par l'article 9 du décret 2000-1170 du 01 décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire.

2 Principes.

Au regard des besoins en encadrement, le recrutement au titre de l'article 9 du décret vise à intégrer dans la réserve opérationnelle des volontaires :

  • présentant un potentiel avéré;

  • ayant la volonté de souscrire un premier contrat ESR;

  • titulaires d'une maîtrise, d'un titre d'ingénieur ou d'une qualification d'un niveau comparable, ou exerçant des responsabilités significatives dans la société civile.

La nomination prend effet à la date fixée par le décret ou la décision de nomination.

L'emploi est limité à des missions ponctuelles dans un domaine déterminé avec obligation de suivre un stage d'acculturation dans la formation d'emploi.

Si le postulant désire exercer un autre type d'emploi, il réintègre le cursus classique avec les différents stages de formation prévus.

3 Procédure.

La formation qui estime avoir le besoin, établit un dossier d'admission et le transmet par la voie hiérarchique à la direction générale de la gendarmerie nationale, service des ressources humaines, sous-direction du personnel, bureau du personnel de réserve.

Après étude, le dossier est soumis pour avis au général délégué aux réserves de la gendarmerie, au général chef du service des ressources humaines et pour décision au général major général.

En cas de dépassement du tableau des effectifs autorisés et pour assurer une saine gestion de la carrière des réservistes, le dossier est examiné par une commission composée du général délégué aux réserves, du service des opérations et de l'emploi/bureau défense et du service des ressources humaines/sous-direction du personnel/bureau du personnel de réserve, puis soumis pour avis au général chef du service des ressources humaines et pour décision au général major général.

L'administration centrale établit un projet d'arrêté de nomination.

L'ordre d'affectation et l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle sont établis par la légion concernée après signature de l'arrêté.

4 Composition du dossier.

Le dossier, constitué par l'organisme recruteur (de niveau légion au moins) comprend notamment :

  • le justificatif du besoin (rapport motivé du commandement);

  • les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du candidat;

  • un extrait du casier judiciaire « B2 »;

  • un certificat médical, établi par un médecin militaire;

  • un contrat d'engagement au grade de sous-lieutenant de réserve ou de maréchal des logis de réserve pour servir dans la réserve opérationnelle homologué par le commissaire résident;

  • une copie lisible d'une pièce d'identité;

  • une copie des diplômes détenus.

ANNEXE VI. Admission des spécialités dans la réserve opérationnelle.

1 Références.

Le recours aux spécialistes est prévu par l'article 9 de la loi portant organisation de la réserve militaire et du service de défense :

  • les forces armées peuvent avoir recours à des spécialistes volontaires pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique;

  • le grade attaché à l'exercice de cette fonction de spécialiste dans la réserve opérationnelle est conféré par arrêté du ministre chargé des armées. Il ne donne pas droit à l'exercice du commandement hors le cadre de la fonction exercée.

2 Principes.

Les spécialistes sont à considérer comme l'équivalent, pour la réserve, des officiers servant sous contrat au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires.

Le recours à des spécialistes doit répondre à un besoin de la gendarmerie.

Les spécialistes sont recrutés sur la base de leur qualification professionnelle civile et ne peuvent être employés que dans cette spécialité.

Les réservistes spécialistes servent sous ESR.

Les intéressés n'ont la qualité de réserviste que pendant la durée de leur contrat.

3 Procédure.

Le service ou la formation qui estime avoir un besoin particulier procède à la recherche du spécialiste réserviste potentiel, établit un dossier d'admission et le transmet par la voie hiérarchique à la direction générale de la gendarmerie nationale, service des ressources humaines, sous-direction du personnel, bureau du personnel de réserve.

Le dossier est soumis pour avis au général délégué aux réserves de la gendarmerie, au général chef du service des ressources humaines et pour décision au général major général.

L'administration centrale établit un projet d'arrêté de nomination.

L'ordre d'affectation et l'ESR sont établis par la légion concernée après signature de l'arrêté.

4 Composition du dossier.

Le dossier, constitué par la formation (du niveau légion au moins) ou le service demandeur, comprend notamment :

  • la justification du besoin par le demandeur ;

  • une proposition relative au grade pouvant être conféré à l'intéressé (compte tenu de son niveau de qualification professionnelle, de l'emploi envisagé, de l'environnement de travail, etc.) ;

  • les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du candidat (curriculum vitae et copies des diplômes civils et militaires) ;

  • un extrait du casier judiciaire modèle « B2  » ;

  • un certificat médical, établi par un médecin militaire ;

  • une copie lisible d'une pièce d'identité.

ANNEXE VII. Admission dans la réserve opérationnelle par voie de changement d'armée.

1 Officiers de réserve.

1.1 Mise en œuvre.

Les officiers de réserve des autres forces armées et services communs volontaires adressent directement à leur région militaire de rattachement un dossier dont la composition figure ci-après.

Les dossiers parviennent à la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) par le canal de la direction des personnels militaires propre à chacune des armées.

La direction générale de la gendarmerie nationale procède à l'examen des candidatures et prononce les changements d'armée. Un arrêté portant changement d'armée est insérée au Bulletin officiel des armées.

1.2 Affectation.

Un exemplaire de l'arrêté de changement d'armée est envoyé à la région gendarmerie de domicile. Un ordre d'affectation est établi par la légion de gendarmerie d'accueil.

2 Sous-officiers et militaires du rang de réserve.

  • Mise en œuvre.

    Les intéressés formulent une demande individuelle de changement d'armée auprès de leur organisme de gestion (composition du dossier ci-dessous).

La région militaire transmet les dossiers à la région de gendarmerie qui prononce les décisions de changement d'armée après avis des légions de gendarmerie départementale (LGD) ou légions de gendarmerie mobile (LGM) placées sous son commandement. Un ordre d'affectation est établi par la légion de gendarmerie (annexe IV) avec copie à la région.

3 Composition du dossier de changement d'armée (commun aux trois catégories).

Un état de renseignement no 314/18 ainsi rédigé : « ... qui demande son changement d'armée au profit de la gendarmerie ».

Un certificat médical portant mention du SIGYCOP, établi par un médecin des armées et datant de moins de six mois.

Un état de services.

La copie des diplômes.

La copie des bulletins de notes des cinq dernières années.

Un relevé de punition.

4 Cas des militaires de réserve de la gendarmerie souhaitant effectuer un changement d'armée au profit d'une autre armée.

  • Officiers.

    Les dossiers dont la composition est identique à celle du point 3 sont constitués par les légions d'affectation puis transmis pour avis à la direction générale de la gendarmerie nationale, bureau des personnels de réserve. Ces dossiers sont envoyés aux directions des personnels militaires pour décision.

  • Sous-officiers.

    La composition des dossiers, établis par les légions, est identique à celle du point précédent. Ils sont transmis par la région de gendarmerie aux bureaux d'information et de recrutement des armées concernées pour décision.

ANNEXE VIII. Admission des gendarmes adjoints dans les réserves.

 

Intégration dans la réserve.

Destination des dossiers des intéressés.

1. ANNULATION DU CONTRAT.

Soumis aux obligations de disponibilité.

Possibilité offerte aux volontaires pour signer un ESR.

 

1.1. Pour irrégularité ou fraude.

Non.

Non.

BSN d'origine.

1.2. Pour inaptitude physique.

Non.

Non.

BSN d'origine.

2. DÉNONCIATION DU CONTRAT AU COURS DE LA PÉRIODE PROBATOIRE.

   

2.1. Par l'intéressé à tout moment et sans motif.

Non.

Oui (1).

Légion de repli.

2.2. Par le commandant de la légion d'emploi pour inaptitude à l'emploi.

Non.

Non.

BSN d'origine.

3. RÉSILIATION DU CONTRAT APRÈS LA PÉRIODE PROBATOIRE.

   

3.1. De plein droit :

   

Souscription d'un engagement en application des articles 87 à 88 de la loi du 13 juillet 1972 .

Sans objet.

Sans objet.

 

Perte de la nationalité française.

Non.

Non.

BSN d'origine.

Condamnation à une peine criminelle ou à la perte du grade.

Non.

Non.

BSN d'origine.

3.2. Pour raison de santé, motivant une décision de mise en réforme définitive.

Non.

Non.

BSN d'origine.

3.3. Sur demande de l'intéressé pour motif grave.

Oui (2).

Oui.

Légion de repli.

3.4. À l'initiative de l'autorité militaire pour manquement :

   

À la probité.

Non.

Non.

BSN d'origine.

À l'honneur.

Non.

Non.

BSN d'origine.

4. NON-RENOUVELLEMENT DE CONTRAT.

   

4.1. Sur demande de l'intéressé.

Oui.

Oui.

Légion de repli.

4.2. Sur décision de l'autorité d'emploi.

L'initiative est laissée à l'appréciation de l'autorité d'emploi.

(1) Les gendarmes adjoints qui ne se sont pas présentés à la convocation ou qui démissionnent à tout moment et sans motifs avant ou pendant la période de formation élémentaire peuvent être admis dans la réserve après une préparation militaire.

(2) Soumis aux obligations de disponibilité sous réserve qu'il ait accompli son premier contrat.

 

ANNEXE IX. Liste des textes abrogés.

Instruction no 45900/DEF/GEND/P/ETD/EMP du 4 octobre 1977 (BOC, p. 3613) relative au recrutement de sous-lieutenants de réserve de la gendarmerie parmi les spécialistes.

Instruction no 2283/DEF/GEND/PO du 14 novembre 1980 (BOC, p. 4104) modifiée, relative à l'admission dans le cadre des officiers de réserve de gendarmerie des officiers d'active de gendarmerie retraités ou démissionnaires.

Circulaire ministérielle no 3755/MA/GEND/PO du 22 octobre 1962 (n.i. BO) relative à l'administration des officiers de réserve de la gendarmerie nationale.

Décision no 1489/DEF/GEND/PO du 21 juillet 1977 (n.i. BO) relative à l'aptitude au grade de sous-lieutenant de réserve.

Instruction no 4122/DEF/GEND/RH/P/PO du 13 octobre 1995 (BOC, p. 5377) relative à l'intégration des officiers de réserve de l'armée de terre dans la gendarmerie.

Décision ministérielle no 20070/DEF/GEND/RH/P/RES du 30 mai 1997 (n.i. BO), relative à l'intégration des sous-officiers de réserve de l'armée de terre dans la gendarmerie.

Note-express no 40030/DEF/GEND/RH/RES du 9 octobre 1998 (n.i. BO) relative au recrutement des sous-officiers et militaires du rang réservistes.

Note-express no 48500/DEF/GEND/RH/RES du 8 octobre 1999 (n.i. BO) relative à la gestion des gendarmes auxiliaires de réserve.

Note-express no 830/DEF/GEND/RH/RES du 7 janvier 2000 (n.i. BO) sur les nouvelles dispositions législatives concernant la réserve.

Note-express no 11250/DEF/GEND/RH/RES du 6 mars 2000 (n.i. BO) sur les nouvelles dispositions législatives concernant la réserve.

Note-express no 11260/DEF/GEND/RH/RES du 6 mars 2000 (n.i. BO) relative à la gestion des gendarmes auxiliaires et gendarmes adjoints de réserve.

Note-express no 26800/DEF/GEND/RH/RES du 24 mai 2000 (n.i. BO) relative à l'admission des gendarmes adjoints dans les réserves de la gendarmerie.

Note-express no 12200/DEF/GEND/RH/RES du 14 mars 2001 (n.i. BO) relative à l'admission dans les réserves des personnels quittant le service actif.

Message no 16156/DEF/GEND/RH/RES du 5 avril 2001 (n.i. BO) relatif à la constitution de la réserve opérationnelle.

Les dispositions de la directive n1672/DEF/EMA/OL/3 du 27 septembre 1985 (BOC, p. 6736) modifiée fixant les conditions dans lesquelles les personnels scientifiques du contingent accomplissent leur service militaire ne sont plus appliquées.