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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE :

DÉCRET N° 97-440 relatif au régime des primes d'engagement attribuées aux militaires non officiers servant sous contrat.

Du 24 avril 1997
NOR D E F P 9 7 0 1 2 2 9 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 98-1058 du 24 novembre 1998 (BOC, p. 4043). , Décret N° 2003-609 du 27 juin 2003 modifiant le décret n° 97-440 du 24 avril 1997 (BOC, p. 2499) relatif au régime des primes d'engagement attribuées aux militaires non officiers servant sous contrat.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 74-25 du 14 janvier 1974 (BOC, p. 251) et son modificatif du 27 juillet 1977 (BOC, p. 2969).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.3.

Référence de publication : BOC, p. 2499.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (2) modifié relatif aux militaires engagés,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le militaire non officier servant sous contrat au titre d'une armée ou d'un service reçoit, dans la limite de huit années de service, une ou plusieurs primes déterminées ci-après :

  • 1. Une prime, au titre d'un engagement initial d'au moins trois ans ; dans le cas d'un contrat d'au moins deux ans, cette prime pourra être attribuée le premier jour de la troisième année de service au titre d'un nouveau contrat ;

  • 2. Une ou plusieurs primes supplémentaires, à compter du premier jour de la cinquième année de service, au titre du contrat en cours ou du ou des nouveaux contrats d'une durée minimum d'un an.

  • 3. Au titre d'un engagement initial d'une durée étale ou supérieure à trois ans, une prime d'attractivité, modulable, applicable à certaines spécialités ou à certains emplois peut être attribuée dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet.

Art. 2.

 

Les montants des primes sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

La liste des spécialités ou emplois éligibles à la prime d'attractivité modulable est fixée par arrêté du ministre de la défense sur propositions des chefs d'états-majors des armées, du directeur général de la gendarmerie nationale et des directeurs centraux du service de santé des armées et du service des essences des armées.

Art. 3.

 

(modifié : par le décret du 24/04/1997et 27/06/2003).

Les primes sont versées dans les conditions ci-après :

  • 1. La prime, afférente à l'engagement initial, est versée au début du treizième mois de service ;

  • 2. La ou les primes supplémentaires est ou sont versées en une fois ou en plusieurs fractions, en fonction de la durée de ce ou de ces engagements, le premier jour de la cinquième, de la sixième, de la septième et ou de la huitième année.

  • 3. La prime d'attractivité modulable à l'engagement initial est versée au début du mois suivant la fin de la période probatoire ou, le cas échéant, à l'issue du renouvellement de la période probatoire ;

  • 4. En cas de résiliation de l'engagement pour une cause autre que l'inaptitude résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service ou que l'admission au statut de sous-officier de carrière, la ou les primes ne restent acquises qu'au prorata du temps écoulé entre la date d'effet de l'engagement et la date de résiliation.

    En cas de changement de spécialité ou d'emploi, sur demande de l'intéressé, la prime d'attractivité à l'engagement initial ne reste acquise qu'au prorata du temps écoulé dans la spécialité ou emploi au titre duquel elle a été attribuée.

Art. 4.

 

(Complété : décret du 24/11/1998.)

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :

  • aux militaires contractant un engagement au titre des écoles militaires de recrutement direct des officiers de carrière ;

  • aux sous-officiers de gendarmerie ;

  • aux volontaires dans les armées.

Art. 5.

 

Le décret no 74-25 du 14 janvier 1974 modifié relatif au régime des primes attribuées aux militaires souscrivant des engagements est abrogé.

Art. 6.

 

Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1997.

Fait à Paris, le 24 avril 1997.

Alain JUPPÉ.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles MILLON.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean ARTHUIS.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,

Dominique PERBEN.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement,

Alain LAMASSOURE.