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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2001-157 relatif à la fusion des corps d'agents administratifs du ministère de la défense.

Du 15 février 2001
NOR D E F P 0 1 0 1 0 5 1 D

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite (1) ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (2) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (3) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 70-79 du 27 janvier 1970 (4) modifié relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret 90-712 du 01 août 1990 (5) relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'État, modifié par le décret no 97-414 du 25 avril 1997 ;

Vu le décret 2000-114 du 09 février 2000 (6) relatif à la fusion des corps à statut commun du ministère de la défense et du ministère chargé des anciens combattants ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date du 22 novembre 2000 ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Il est créé au ministère de la défense un corps d'agents administratifs. Ce corps, régi par les dispositions du décret du 01 août 1990 susvisé, est commun à l'administration centrale et aux services déconcentrés du ministère de la défense.

Art. 2.

 

Sont directement intégrés pour la constitution initiale du corps des agents administratifs du ministère de la défense, les agents administratifs d'administration centrale et les agents administratifs des services déconcentrés du ministère de la défense. Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans les corps des agents administratifs d'administration centrale et des agents administratifs des services déconcentrés du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps des agents administratifs du ministère de la défense.

Les agents administratifs d'administration centrale détachés dans le corps des agents administratifs des services déconcentrés et les agents administratifs des services déconcentrés détachés dans le corps des agents administratifs d'administration centrale sont intégrés dans le corps des agents administratifs du ministère de la défense, conformément aux dispositions ci-dessus, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.

Art. 3.

 

Les agents administratifs d'administration centrale et les agents administratifs des services déconcentrés stagiaires sont nommés dans le corps des agents administratifs du ministère de la défense.

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement d'agents administratifs d'administration centrale et d'agents administratifs des services déconcentrés ouverts avant l'intervention du présent décret est effectuée dans le corps des agents administratifs du ministère de la défense.

Art. 4.

 

Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des agents administratifs du ministère de la défense sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du nouveau corps.

Art. 5.

 

A l'annexe du décret du 01 août 1990 susvisé est ajouté l'alinéa suivant :

« Ministère de la défense. »

Art. 6.

 

Les alinéas g) et h) de l'article premier du décret du 09 février 2000 susvisé sont abrogés à compter de la date d'effet du présent décret.

Art. 7.

 

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.

Art. 8.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er janvier 2001.

Fait à Paris, le 15 février 2001.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN.

La secrétaire d'État au budget,

Florence PARLY.