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DIRECTION CENTRALE DU MATÉRIEL DE L'ARMÉE DE TERRE : sous-direction administration

DÉCRET N° 76-1003 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ingénieurs du cadre de direction du service du matériel de l'armée de terre.

Du 05 novembre 1976
NOR

Autre(s) version(s) :

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi du 13 juillet 1972  (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167) notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (BOC/SC, p. 460) portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, modifié ;

Vu le décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4892) portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, modifié ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 17 décembre 1975, ensemble la délibération dudit Conseil en date du 10 mars 1976 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les ingénieurs du cadre de direction du service du matériel de l'armée de terre qui n'auront pas été intégrés dans le corps des officiers des armes de cette armée en application de l'article 32-1 du décret du 22 décembre 1975 susvisé continueront à servir dans ce cadre, dans lequel il ne sera plus procédé à des recrutements.

Toutefois, en 1976, de tels recrutements pourront avoir lieu sur le fondement de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1975.

Art. 2.

La hiérarchie du cadre de direction des ingénieurs du service du matériel de l'armée de terre comporte les grades suivants :

Officiers subalternes :

  • ingénieur de 3e classe ;

  • ingénieur de 2e classe ;

  • ingénieur de 1re classe.

Officiers supérieurs :

  • ingénieur principal ;

  • ingénieur en chef de 2e classe ;

  • ingénieur en chef de 1re classe.

Officiers généraux :

  • ingénieur général de 2e classe ;

  • ingénieur général de 1re classe.

Ces grades correspondent respectivement à ceux de sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel, général de brigade et général de division de la hiérarchie militaire générale.

Art. 3.

(Modifié : 31/12/2003.)

Les grades mentionnés à l'article précédent comportent les échelons ci-après :

  • ingénieur de 3e classe : trois échelons ;

  • ingénieur de 2e classe : cinq échelons ;

  • ingénieur de 1re classe : cinq échelon  ;

  • ingénieur principal : trois échelons ;

  • ingénieur en chef de 2e classe : quatre échelons ;

  • ingénieur en chef de 1re classe : deux échelons et deux échelons exceptionnel  ;

  • ingénieur général de 2e classe : un échelon et un échelon exceptionnel ;

  • ingénieur général de 1re classe : deux échelons.

Art. 4.

Les promotions au grade d'ingénieur de 2e classe ont lieu à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix.

Art. 5.

Les ingénieurs de 3e classe sont promus ingénieurs de 2e classe à un an de grade.

Art. 6.

  • 1. Peuvent seuls être promus au grade supérieur :

    • 1. Les ingénieurs de 2e classe ayant au moins deux ans de grade.

    • 2. Les ingénieurs de 1re classe ayant au moins six ans de grade.

    • 3. Les ingénieurs principaux ayant au moins quatre ans de grade.

    • 4. Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins six ans de grade.

    • 5. Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins trois ans de grade.

    • 6. Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade.

  • 2. Ne peuvent être nommés ou promus au grade supérieur que :

    • les ingénieurs en chef de 1re classe qui se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur général de 2e classe au 31 décembre de l'année précédant celle de leur nomination éventuelle ;

    • les ingénieurs généraux de 2e classe qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur général de 1re classe.

Art. 7.

Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre. Elle comprend notamment l'inspecteur général de l'armée de terre, le directeur du personnel militaire de l'armée de terre et le directeur central du matériel. Elle présente au ministre chargé des armées ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Art. 8.

Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de l'ancienneté. Ils sont arrêtés par le ministre chargé des armées et publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 9.

(Modifié : 31/12/2003.)

Les conditions d'accès aux échelons des grades du cadre de direction des ingénieurs du service du matériel de l'armée de terre sont déterminées conformément au tableau ci-après :

Grades.

Désignation des échelons.

Conditions d'accès à l'échelon.

Observations.

Ingénieur général de 1re classe

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 30 ans de service.

 

 

1er échelon.

 

 

Ingénieur général de 2e classe.

Échelon exceptionnel.

Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de terre, aux ingénieurs généraux de 2e classe nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

 

1er échelon.

  

Ingénieur en chef de 1er classe.

2e échelon exceptionnel.

Après 2 ans dans l'échelon précédent ou après 7 ans de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de terre, aux ingénieurs en chef de 1er classe nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

 

1er échelon exceptionnel.

Après 5 ans de grade.

Cet échelon est accessible, après 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

 

2e échelon.

Après 3 ans à l'échelon précédent.

 

 

1er échelon

  

Ingénieur en chef de 2e classe.

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

 

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

 

1er échelon.

 

 

Ingénieur principal

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

 

1er échelon.

 

 

Ingénieur de 1re classe

5e échelon

Après 29 ans de service.

 

 

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de service.

 

 

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de service.

 

 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de service.

 

 

1er échelon.

 

 

Ingénieur de 2e classe

5e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 21 ans de service.

 

 

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de service.

 

 

3e échelon

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 11 ans de service.

 

 

2e échelon

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 6 ans de service.

 

 

1er échelon.

 

 

Ingénieur de 3e classe

3e échelon

Après 15 ans de service.

 

 

2e échelon

Après 5 ans de service.

 

 

1er échelon

Avant 5 ans de service.

 

 

Art. 10.

Les ingénieurs de 2e classe promus au grade d'ingénieur de 1re classe alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade d'ingénieur de 2e classe sont classés à l'échelon du grade d'ingénieur de 1re classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'ingénieur de 2e classe.

Les ingénieurs de 1re classe promus au grade d'ingénieur principal alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade d'ingénieur de 1re classe sont classés à l'échelon du grade d'ingénieur principal comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Il y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'ingénieur de 1re classe.

Art. 11.

La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions transitoires.

Art. 12.

A la date du 1er janvier 1976, les ingénieurs du cadre de direction du service du matériel sont reclassés conformément au tableau ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ancienneté de grade et de service.

Grades et échelons.

Ancienneté à l'échelon.

Ingénieur général de 1re classe :

 

Ingénieur général de 1re classe :

 

2e échelon

Après 2 ans de grade ou après 30 ans de service.

2e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

1er échelon

Avant 2 ans de grade.

1er échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

Ingénieur général de 2e classe :

 

Ingénieur général de 2e classe :

 

Échelon unique.

 

Échelon unique

Ancienneté à l'échelon conservée.

Ingénieur en chef de 1re classe :

 

Ingénieur en chef de 1re classe  :

 

6e échelon

Après 10 ans de grade ou après 4 ans de grade et 32 ans de service.

Échelon exceptionnel

Ancienneté à l'échelon conservée.

5e échelon

Après 8 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié.

5e échelon

Après 3 ans de grade et 29 ans de service.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié.

4e échelon

Après 6 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié.

4e échelon

Après 27 ans de service.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié dans la limite d'un an.

3e échelon

Après 4 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite de moitié.

3e échelon

Après 25 ans de service.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 2 ans.

2e échelon

Après 23 ans de service.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Ingénieur en chef de 2e classe :

 

Ingénieur en chef de 2e classe :

 

3e échelon

Après 5 ans de grade ou après 2 ans de grade et 23 ans de service.

3e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 3 ans.

2e échelon

Après 21 ans de service.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite du tiers.

Ingénieur principal :

 

Ingénieur principal :

 

4e échelon

Après 9 ans de grade ou après 4 ans de grade et 21 ans de service.

3e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

3e échelon

Après 6 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 18 ans de service.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans et réduite du tiers.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

2e échelon

Après 15 ans de service.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite des deux tiers.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Ingénieur de 1re classe :

 

Ingénieur de 1re classe :

 

5e échelon

Après 12 ans de grade ou après 26 ans de service ou après 6 ans de grade et 18 ans de service.

4e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

4e échelon

Après 9 ans de grade.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 9 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 24 ans de service.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 24 ans.

4e échelon

Après 3 ans de grade et 15 ans de service.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 6 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 12 ans de service.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

2e échelon

Après 9 ans de service.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 6 ans et réduite des deux tiers.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Ingénieur de 2e classe :

 

Ingénieur de 2e classe :

 

6e échelon

Après 14 ans de grade ou après 24 ans de service ou après 9 ans de grade et 18 ans de service.

5e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

5e échelon

Après 11 ans de grade.

4e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 11 ans et réduite du tiers.

5e échelon

Après 20 ans de service.

4e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 20 ans et réduite de moitié.

5e échelon

Après 6 ans de grade et 15 ans de service.

4e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 8 ans de grade.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 8 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 18 ans de service.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans.

4e échelon

Après 3 ans de grade et 12 ans de service.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 5 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 5 ans et réduite des deux tiers.

3e échelon

Après 7 ans de service.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 7 ans et réduite des deux tiers.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 1 an et réduite des trois quarts.

2e échelon

Après 5 ans de service.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 3 ans et réduite des trois quarts.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des cinq sixièmes.

Ingénieur de 3e classe :

 

Ingénieur de 3e classe :

 

6e échelon

Après 20 ans de service.

3e échelon

Ancienneté de service conservée.

5e échelon

Après 15 ans de service.

3e échelon

Ancienneté de service conservée.

4e échelon

Après 12 ans de service.

2e échelon

Ancienneté de service conservée.

3e échelon

Après 5 ans de service.

2e échelon

Ancienneté de service conservée.

3e échelon

Après 3 ans de service.

1er échelon

Ancienneté de service conservée.

2e échelon

Après 2 ans de service.

1er échelon

Ancienneté de service conservée.

1er échelon

Avant 2 ans de service.

1er échelon

Ancienneté de service conservée.

 

Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.

L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 9 pour l'échelon considéré.

Art. 13.

Pour l'application de l'article L. 16 de code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ancienneté de grade ou de service.

Grades et échelons.

Ingénieur général de 1re classe :

 

Ingénieur général de 1re classe :

2e échelon

 

2e échelon

1er échelon

 

1er échelon

Ingénieur général de 2e classe :

 

Ingénieur général de 2e classe :

Échelon unique.

 

Échelon unique.

Ingénieur en chef de 1re classe :

 

Ingénieur en chef de 1er classe :

6e échelon

 

Échelon exceptionnel.

5e échelon

 

2e échelon.

4e échelon

 

2e échelon.

3e échelon

 

1er échelon.

2e échelon

 

1er échelon.

1er échelon

 

1er échelon.

Ingénieur en chef de 2e classe :

 

Ingénieur en chef de 2e classe :

2e échelon

 

2e échelon.

3e échelon

 

3e échelon.

2e échelon

 

2e échelon.

1er échelon

 

1er échelon.

Ingénieur principal :

 

Ingénieur principal :

4e échelon

 

3e échelon.

3e échelon

 

2e échelon.

2e échelon

 

1er échelon.

1er échelon

 

1er échelon.

Ingénieur de 1re classe :

 

Ingénieur de 1re classe :

5e échelon

 

4e échelon.

4e échelon

 

3e échelon.

3e échelon

 

2e échelon.

2e échelon

 

1er échelon.

1er échelon

 

1er échelon.

Ingénieur de 2e classe :

 

Ingénieur de 2e classe :

6e échelon

 

5e échelon

5e échelon

 

4e échelon

4e échelon

 

3e échelon

3e échelon

 

2e échelon

2e échelon

 

1er échelon

1er échelon

 

1er échelon

Ingénieur de 3e classe :

 

Ingénieur de 3e classe :

6e échelon

 

3e échelon.

5e échelon

 

3e échelon.

4e échelon

 

2e échelon.

3e échelon

Ancienneté de service égale ou supérieure à 5 ans.

2e échelon.

3e échelon

Ancienneté de service inférieure à 5 ans.

1er échelon.

2e échelon

 

1er échelon

1er échelon

 

1er échelon

 

Les pensions des ingénieurs admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayant droit seront révisées à compter de la date de son application aux ingénieurs en activité.

Art. 14.

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du présent décret et après reclassement dans les conditions prévues à l'article 12, les ingénieurs de 3e classe en service au 31 juillet 1976 seront promus au grade d'ingénieur de 2e classe le 1er août 1976, dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade d'ingénieur de 3e classe.

Art. 15.

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 6 du présent décret, l'ancienneté minimale de grade exigée pour accéder au grade d'ingénieur en chef de 1re classe est fixée à :

  • trois ans pour les années 1976 et 1977 ;

  • quatre ans pour les années 1978 et 1979 ;

  • cinq ans pour les années 1980 et 1981.

Art. 16.

Jusqu'au 1er janvier 1980, les ingénieurs en chef de 1re classe pourront accéder à l'échelon exceptionnel de leur grade après cinq ans de grade ou après quatre ans de grade et trente-deux ans de service.

Art. 17.

Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1976.

Fait à Paris, le 5 novembre 1976.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances,

Michel DURAFOUR.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

Maurice LIGOT.