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DIRECTION DES TROUPES COLONIALES ; : Service administratif

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° 109250/TC/SAD relative au rapatriement par voie anormale des personnels militaires en service hors métropole.

Du 13 juillet 1954
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 10 décembre 1954 (BO/G, p. 4890). , 2e modificatif du 21 février 1956 (BO/G, p. 1405). , 3e modificatif du 8 septembre 1965 (BOC/SC, p. 1213). , 4e modificatif du 3 avril 1967 (BOC/SC, p. 390). , 5e modificatif du 30 octobre 1987 (BOC, p. 6159). , 6e modificatif du 19 juillet 1988 (BOC, p. 3653). , Instruction N° 963/DEF/DCCAT/ABF/R4D/5 du 30 avril 1997 modifiant l'instruction interministérielle n° 109250/TC/SA/D du 13 juillet 1954 (BO/G, p. 2820) relative au rapatriement par voie anormale des personnels militaires en service hors métropole.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Article 11.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  430-0.2.1.

Référence de publication : BO/G, p. 2820.

1. Objet.

  1° La présente instruction a pour objet de définir les conditions selon lesquelles peuvent être autorisés les rapatriements par voie anormale des personnels militaires à l'issue d'un séjour hors métropole et de fixer la position des militaires intéressés au regard de leurs droits à solde, frais de transport et de déplacement.

  2° Par personnel militaire, il faut entendre les militaires de carrière ou sous contrat, en position d'activité.

2. Rapatriements pour fin de séjour par voie anormale.

Les personnels militaires en service hors métropole, rapatriables pour fin de séjour peuvent, sur leur demande et seulement si leur état de santé le permet, être autorisés par le commandant supérieur des troupes :

  • soit à rentrer en France, ou dans leur département ou territoire d'outre-mer d'origine, dans leur collectivité territoriale ou dans leur pays d'origine par voie anormale ;

  • soit à quitter, à un point déterminé, l'itinéraire normal de retour.

Si le trajet anormal choisi comporte la traversée de pays étrangers, les généraux commandants supérieurs ont qualité pour accorder l'autorisation dans les conditions fixées par la circulaire no 24373/DEF/CAB/SDBC/K du 20 juillet 1992 (n.i. BO).

Dans tous les cas, les intéressés doivent joindre à leur demande une déclaration par laquelle ils s'engagent à utiliser les services assurés par les compagnies françaises de transport (maritimes, aériennes ou automobiles), toutes les fois que des services de cette nature fonctionnent sur l'itinéraire choisi.

3. Rapatriements sanitaires par voie anormale.

Dans le cas de rapatriement par anticipation pour raisons de santé, l'autorisation d'emprunter une voie anormale est accordée aux personnels militaires en service hors métropole, selon les modalités indiquées à l'article 2 ci-dessus, et sous réserve ;

  • que la demande soit accompagnée d'un avis favorable du conseil de santé ;

  • que l'itinéraire choisi ait pour effet d'avancer la date d'arrivée du bénéficiaire dans la formation sanitaire où il sera hospitalisé.

4. Position administrative des militaires rapatriés par voie anormale.

En principe, les personnels militaires rapatriés par voie anormale sont considérés, à tous points de vue, comme quittant le territoire de séjour hors métropole et comme débarquant en France, dans leur département ou territoire d'outre-mer d'origine, dans leur collectivité territoriale ou dans leur pays d'origine par la voie maritime ou la voie aérienne qu'ils auraient dû prendre normalement pour être rapatriés par les itinéraires habituels.

Les dates de départ et d'arrivée de ces moyens de transport à prendre en considération sont celles de l'horaire officiel de la compagnie de navigation ou aérienne, ou celle précisée par l'autorité militaire dans le cas d'utilisation d'un avion militaire.

La date d'arrivée en France, dans les départements ou territoires d'outre-mer d'origine, dans les collectivités territoriales ou dans les pays d'origine du moyen de transport qu'aurait dû prendre normalement le militaire intéressé est prise en considération pour :

  • l'arrêté des campagnes ;

  • l'inscription au tour de départ outre-mer ;

  • les droits à solde ;

  • le congé de fin de campagne ou le congé administratif (qui commence à courir le lendemain de cette date).

Toutefois, lorsque la date d'arrivée effective du militaire est antérieure à celle de l'arrivée régulière du paquebot ou de l'avion qu'il aurait dû normalement utiliser, c'est cette date réelle d'arrivée qui doit être retenue.

Les commandants supérieurs des troupes ou les autorités chargées d'administrer les militaires en cause durant leur séjour hors métropole, adressent :

  • d'une part aux directions d'armes ou de services auxquelles appartiennent ces militaires ;

  • d'autre part aux organismes de transit intéressés (selon le port ou l'aéroport de débarquement), (1), et à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, sous-direction administration générale ; pour chaque militaire autorisé à emprunter une voie anormale, une ampliation de la décision d'autorisation mentionnant tous renseignements utiles (adresse du militaire dans la métropole ou dans son département ou territoire d'outre-mer d'origine, ou dans sa collectivité territoriale ou dans son pays d'origine, date de départ et date d'arrivée du moyen de transport que l'intéressé aurait dû normalement emprunter, itinéraire choisi, date de départ et date présumée d'arrivée du moyen de transport effectivement utilisé, etc.).

5. Droits à solde.

Le régime de solde applicable aux personnels militaires à l'issue d'un séjour hors métropole, ou en cas de rapatriement pour raisons de santé au cours de ce séjour, est celui défini par l' instruction 1530 /DEF/DCCAT/AG/S 408 /DEF/CMa/1 11918 /DEF/DCCA/FIN/R/1 du 19 mai 1987 (BOC, p. 2392 ).

6. Droits aux frais de transport et de déplacement.

Le militaire rapatrié, sur sa demande, par voie anormale, a droit pour lui et, éventuellement, pour sa famille (2)  :

  • a).  Avant l'embarquement : aux indemnités de déplacement et de frais de transport correspondant à l'itinéraire normal à l'intérieur du territoire de séjour, aux frais de transport des bagages dans la limite des droits ouverts par la réglementation.

  • b).  Après le débarquement : aux frais de déplacement et de transport, du lieu de débarquement au lieu de repli, ainsi qu'aux frais de transport des bagages sur le même itinéraire.

7. Paiement des frais de transport.

Les personnels militaires dont les rapatriements par voie anormale auront été autorisés, percevront, avant leur départ du territoire de séjour, une somme égale à la totalité des frais de transport (personnels et bagages à transporter) que l'État aurait eu à supporter pour leurs rapatriements par voie normale, jusqu'au port ou aéroport de débarquement (1), par le mode de transport le plus économique sur le trajet considéré.

Dans le cas où les intéressés auraient été normalement rapatriés par voie aérienne, la voie maritime doit être prise en considération pour le poids de bagages excédant la franchise aérienne.

Les sommes ainsi versées devront être mentionnées sur les décisions d'autorisation de rapatriement par voie anormale remises aux intéressés (en) un seul exemplaire original) ainsi que sur les ampliations de ces décisions transmises aux directions d'armes ou des services, et aux organismes de transit, dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.

L'imputation des frais de transport devra être faite sur les crédits du budget qui devait supporter les frais de passage retour des militaires et, éventuellement, de leur famille. Dans le cas où, par suite de l'affectation des intéressés, les paiements interviendraient par prélèvement sur les crédits du budget d'un autre département que celui qui doit en supporter la charge, les régularisations indispensables devront être effectuées.

8. Paiement des frais de déplacement.

  1° Avant l'embarquement.

Les sommes dues au titre des frais de déplacement jusqu'au port d'embarquement normal sur le territoire de séjour hors métropole doivent être intégralement réglées au militaire avant son rapatriement.

  2° Après le débarquement.

Les sommes dues après le débarquement dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus sont payées aux intéressés, sur leur demande, par les soins des organismes de transit.

9. Dispositions administratives.

Les personnels militaires rapatriés par voie anormale sont pris administrativement en charge, dès leur débarquement, par les organismes de transit dans les mêmes conditions que les militaires rapatriés par voie normale (délivrance d'un titre de congé, paiement des frais de déplacement, etc.).

Ceux d'entre eux qui débarquent en France (dans une ville autre que Marseille ou Paris), dans le département ou territoire d'outre-mer d'origine, dans la collectivité territoriale ou dans le pays d'origine, doivent informer par écrit sans délai les organismes de transit :

  • de la date de leur arrivée en France, dans leur département ou territoire d'outre-mer d'origine, dans leur collectivité territoriale ou dans leur pays d'origine ;

  • du lieu (avec indication de l'adresse complète) où ils passeront leur congé de fin de campagne, leur congé administratif ou leur congé de convalescence.

10. Décision d'autorisation de rapatriement par voie anormale.

L'imprimé N° 530-4*/10, valant décision d'autorisation de rapatriement par voie anormale, doit être délivré par l'autorité qualifiée pour toute demande recevable.

11. Textes abrogés.

Sont abrogées :

  • 1. La circulaire no 8037-4/8/B du 25 septembre 1933 au sujet des officiers des troupes coloniales rapatriés par voie anormale (BOEM/G 323-1) ;

  • 2. L'instruction ministérielle (guerre-colonies) no 7828-4/8 du 20 août 1939, relative à l'utilisation de la voie transsaharienne (BOEM/G 323-1).

Pour le ministre de la France d'outre-mer :

Le général, directeur des affaires militaires,

MISSONIER.

Pour le secrétaire d'État à la guerre :

Le général de division, directeur des troupes coloniales,

LAPIERRE.

Annexe

1 530-4*/10 DECISION.