> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 1045/DEF/PMAT/EG/B modifiant l'instruction n° 1220/DEF/PMAT/EG/B du 7 juillet 2000 relative aux officiers sous contrat de l'armée de terre.

Du 20 février 2001
NOR D E F T 0 1 5 0 3 1 8 J

Précédent modificatif :  Erratum du 20 mars 2001 (BOC, p. 1874).

Pièce(s) jointe(s) :     Huit imprimés répertoriés.

Référence de publication : BOC, p. 1483.

1. Contenu

L' instruction 1220 /DEF/PMAT/EG/B du 07 juillet 2000 (BOC, p. 3319) est modifiée comme suit.

2. Contenu

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

Louis ZELLER.

Figure 1. Imprimé n° 311-0/4.

 image_16878.png
 

Figure 2. Imprimé n° 311-0/4 bis.

 image_16879.png
 

Figure 3. Imprimé n° 311-0/5.

 image_16880.png
 

Figure 4. Imprimé n° 311-0/5 bis.

 image_16881.png
 

Figure 5. Imprimé n° 311-0/6.

 image_16882.png
 

Figure 6. Imprimé n° 311-0/7.

 image_16886.png
 

Figure 7. Imprimé n° 311-0/8.

 image_16884.png
 

Figure 8. Imprimé n° 311-0/9.

 image_16885.png
 

3.

Sommaire.

3.1.

Insérer entre les chapitres VI et VII le texte suivant :

 

«CHAPITRE VII. RECRUTEMENT D'OSC À PARTIR DES MAJORS ET DES SOUS-OFFICIERS DE CARRIÈRE OU SOUS CONTRAT TITULAIRES DU BSTAT.

35. Conditions requises.

36. Constitution des dossiers.

37. Acheminement des dossiers.

38.  Sélection des candidats et procédure de recrutement.

39. Rémunérations. »

3.2.

Le chapitre VII devient le chapitre VIII.

3.3.

Les articles 35 et 36 deviennent respectivement les articles 40 et 41.

4.

Article premier. Préambule.

4.1.

Au deuxième alinéa, ajouter le quatrième tiret suivant :

« — de définir les conditions et modalités spécifiques de recrutement d'OSC à partir des majors et des sous-officiers de carrière ou sous contrat titulaires du BSTAT. »

4.2.

Supprimer le dernier alinéa.

5.

Article 2. Filières et corps de rattachement.

5.1.

Remplacer le premier alinéa par :

« Les OSC servent soit au titre de la filière « encadrement des formations » soit au titre de la filière « spécialiste », à l'exclusion des OSC recrutés au titre du chapitre VII de la présente instruction qui ne servent au titre d'aucune filière. »

5.2.

Remplacer le dernier alinéa par les deux alinéas suivants :

« Les OSC recrutés au titre du chapitre VII de la présente instruction, sont rattachés aux corps d'officiers de carrière conformément à l'article 35 ci-après.

Les OSC ont, à grade égal, les mêmes droits et devoirs que les officiers de carrière de leur corps de rattachement. »

6.

Article 13. Prime.

Remplacer le premier alinéa par :

« L'OSC quittant le service reçoit une prime à l'expiration de son dernier contrat lorsqu'elle intervient pour un motif autre que disciplinaire et à la double condition qu'il ait souscrit, en qualité d'OSC, un contrat d'une durée de huit ans et qu'il compte en cette qualité, une durée de service égale ou supérieure à deux ans. »

7.

Article 16. La filière « encadrement des formations ».

Au point 3.

Remplacer dans le texte : « Ce contrat est renouvelable, dans la limite de quinze ans de services en tant qu'OSC, … »,

Par : « Ce contrat est renouvelable, dans la limite de quinze ans de services civils et militaires,… ».

8.

Article 17. La filière « spécialistes ».

Dans le texte, au cinquième alinéa, les mots « chapitre VII » sont remplacés par les mots « chapitre VIII ».

9.

Article 18. Recrutement et lien au service des élèves officiers sous contrat.

Ajouter le point suivant :

« 3. Cas des militaires engagés : sous-officiers sous contrat non titulaires du BSTAT et engagés volontaires de l'armée de terre (EVAT).

Les sous-officiers sous contrat non titulaires du BSTAT et les EVAT peuvent être autorisés à postuler à un recrutement comme OSC. En cas d'agrément de leur candidature, ils effectuent la formation d'EOSC et sont nommés au grade d'aspirant sous leur contrat d'engagement en cours. »

10.

Article 19. Nominations aux grades d'aspirant et de sous-lieutenant.

10.1.

Point 1.

10.1.1.

Remplacer le titre du point par :

« Cas des EOSC non-aspirants au moment de débuter la formation (EOSC issus du civil, volontaires de l'armée de terre militaires du rang ou sous-officiers, sous-officiers sous contrat non titulaires du BSTAT et engagés volontaires de l'armée de terre). »

10.1.2.

Dans le premier alinéa.

Remplacer : « à compter du premier jour du deuxième mois de service… »,

Par : « à compter du premier jour du deuxième mois de formation… »

10.2.

Point 2.

10.2.1.

Dans le deuxième alinéa.

Supprimer la deuxième phrase : « Ils peuvent signer… de ce contrat ».

10.2.2.

Insérer le troisième alinéa suivant :

« Quelle que soit leur filière, les candidats ne suivant pas cette formation peuvent signer, à partir du premier jour du quatrième mois de volontariat, un premier contrat d'officier sous contrat (imprimé N° 311-0/8) qui se substitue au contrat de volontariat en cours et sont nommés au grade de sous-lieutenant à la date de prise d'effet de ce contrat. »

11.

Article 20. Première affectation.

Remplacer le texte par :

« 1. Le domaine de spécialités (DS) des candidats OSC « encadrement des formations » est fixé préalablement à la souscription de l'engagement comme EOSC. En ce qui concerne le domaine aéromobilité, la décision est soumise à l'obtention préalable par les candidats de l'agrément technique de la spécialité concernée.

Ces candidats sont affectés initialement à Coëtquidan, à l'exception des militaires en activité (cf. art. 18, points 2 et 3) qui conservent leur affectation d'origine pendant la durée du stage.

A l'issue de leur formation initiale, ils sont, en fonction de la date à laquelle cette dernière prend fin, soit directement mutés dans l'école d'application correspondant à leur DS, soit mutés dans cette dernière après une affectation de quelques mois en unité.

De même, ils sont mutés en sortant de cette école dans la formation choisie en fonction de leur classement de sortie.

2. Les candidats OSC « spécialistes » sont recrutés pour servir dans leur spécialité au sein d'une formation ou d'un organisme déterminé au moment de leur candidature.

Les candidats n'effectuant pas la formation initiale y sont affectés directement. Les candidats

effectuant la formation initiale sont d'abord affectés à Coëtquidan avant d'y être mutés, à l'exception des militaires en activité (cf. art. 18, points 2 et 3) qui conservent leur affectation d'origine pendant la durée du stage. »

12.

Article 21. Echec à la formation.

Dans le deuxième alinéa.

Après : « Dans le cas où il s'agit d'un EOSC sous statut VDAT au-delà de la période probatoire (après 3 mois de volontariat), il rejoint son ancien organisme »,

Ajouter : « Il en va de même pour les candidats sous-officiers sous contrat et EVAT (cf. art. 18, points 2 et 3 supra ) ».

13.

Article 23. Composition du dossier.

13.1.

Point 1.

13.1.1.

Remplacer le titre du point par :

« Candidats civils, devant effectuer la formation d'EOSC en qualité d'engagé. »

13.1.2.

Dans le septième alinéa du point a) .

Remplacer :

« — pièce no 6 : fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ; »,

Par :

« — pièce no 6 : photocopie de la carte nationale d'identité en cours de validité effectuée par le responsable de la constitution du dossier et sur laquelle figure l'avis de réception suivant : « Photocopie du document original présenté par (nom et prénom du candidat), effectuée le (date) par (grade, nom, prénom de l'officier ou du sous-officier responsable) ». Cet avis est suivi des signatures du candidat et du militaire responsable de la constitution du dossier ; ».

13.1.3.

Dans le point b) .

Supprimer :

« — pièce no 12 : extrait d'acte de naissance. »

13.2.

Point 2.

13.2.1.

Remplacer le titre du point par :

« Candidats en activité : VDAT , sous-officiers sous contrat, EVAT . »

 

13.2.2.

Dans le deuxième alinéa.

Remplacer :

« — pièces nos 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 et 12 ; »,

Par :

« — pièces nos 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 11 ; ».

13.2.3.

Dans le troisième alinéa.

Remplacer :

« — pièce no 13… »,

Par :

« — pièce no 12… »

14.

Article 33. Résiliation sur demande de l'intéressé.

Dans la deuxième phrase du premier alinéa, supprimer : « (imprimé N° 311-0/9) ».

15.

Chapitre VII.

15.1.

Le chapitre VII devient VIII et les articles 35 et 36 deviennent 40 et 41.

15.2.

Insérer après l'article 34 le nouveau chapitre VII suivant.

 

« CHAPITRE VII. RECRUTEMENT D'OSC A PARTIR DES MAJORS ET DES SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE OU SOUS CONTRAT TITULAIRES DU BSTAT.

Les sous-officiers d'active peuvent, après avoir été nommés au grade d'aspirant, être recrutés comme OSC au grade de sous-lieutenant, en vertu des dispositions de l'article 6 du décret 2000-511 du 08 juin 2000 et de l'article 4 du décret 73-1004 du 22 octobre 1973 .

Ils ont alors vocation à bénéficier de contrats successifs jusqu'à la limite des vingt années de services autorisées et compte tenu des limites d'âge statutaires.

Le présent chapitre précise les conditions et les modalités selon lesquelles s'effectue ce recrutement.

 

Article 35. 

Conditions requises.

  1. 

Sous-officiers d'active âgés de 27 ans au moins et de 32 ans au plus au 1er janvier de l'année de leur recrutement :

  • être de carrière ou sous contrat ;

  • être excellemment noté, notamment en ce qui concerne l'aptitude officier ;

  • compter au moins six ans et, au plus, douze ans de services militaires effectifs ;

  • posséder un diplôme sanctionnant la fin des études d'un premier cycle de l'enseignement supérieur et être titulaire du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre (BSTAT)[ou du brevet militaire professionnel du 2e degré (BMP 2)] ou être titulaire d'un BSTAT (ou d'un BMP 2) homologué au niveau III sur la liste d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique [cf.  arrêté du 17 juin 1980 (BOC, p. 3359) modifié] ;

  • présenter l'aptitude médicale fixée pour l'accès à l'état d'officier d'active [cf.  inst. 812 /DEF/EMAT/PRH/APP/RES du 28 mai 1998 (BOC, p. 2475) modifiée].

  2. 

Sous-officiers d'active âgés de plus de 34 ans et de moins de 40 ans au 1er janvier de l'année de leur recrutement :

  • être major par la voie du concours ;

  • avoir accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs ;

  • présenter l'aptitude médicale fixée pour l'accès à l'état d'officier d'active (cf.  inst. 812 /DEF/EMAT/PRH/APP/RES du 28 mai 1998 modifiée) ;

  • être titulaire du BSTAT (ou BMP 2) dans l'une des spécialités suivantes, sans que la qualification « Q » puisse être prise en considération :

    • télécommunication ;

    • management des systèmes d'information ;

    • techniques d'opérations d'infrastructure ;

    • administration et soutien de l'homme ;

    • gestion des ressources humaines ;

    • inspecteur de sécurité défense ;

    • maintenance ;

    • entraînement physique et sportif ;

    • aéromobilité.

  3. 

A l'exception de ceux recrutés parmi les sous-officiers appartenant au domaine de spécialité « aéromobilité » qui sont rattachés au COA, ces OSC sont tous rattachés au CTA.

 

Article 36. 

Constitution des dossiers.

Les dossiers de candidature, constitués sous la responsabilité des formations dont dépendent administrativement les candidats, comportent les pièces suivantes.

  1. 

Un état no 314/18 dont seuls sont renseignés :

  • la page de garde sur laquelle les candidats demandent :

  • lorsqu'ils sont de carrière, « à démissionner du corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre à compter du …(1), à souscrire un engagement d'un an avec le grade d'aspirant prenant effet ce même jour et à souscrire un contrat d'OSC avec le grade de sous-lieutenant pour une durée de huit ans, prenant effet le … (2), pour servir au sein du … (3), en application de l' instruction 1220 /DEF/PMAT/ EG/B du 07 juillet 2000 modifiée » ;

  • pour les sous-officiers sous contrat, « à souscrire, après avoir été nommé aspirant, un contrat d'OSC avec le grade de sous-lieutenant pour une durée de huit ans prenant effet le … (2), en application de l' instruction 1220 /DEF/PMAT/EG/B du 07 juillet 2000 modifiée » ;

  • le tableau VII dans lequel le chef de corps prend nettement position sur l'aptitude du candidat à devenir officier, en veillant à rester cohérent avec les avis portés sur les feuilles de notes de l'intéressé.

  2. 

Une copie ou une photocopie certifiée conforme du diplôme scolaire ou universitaire du plus haut niveau détenu pour les candidats relevant du point 1 de l'article 35 ne détenant pas de BSTAT (ou BMP 2) homologué au niveau III.

  3. 

Un relevé des punitions et récompenses.

  4. 

Un certificat de visite médicale (imprimé N° 620-4*/1) mentionnant obligatoirement le SIGYCOP et l'aptitude de l'intéressé à servir et faire campagne en tous lieux et sans restriction et, le cas échéant, la copie de la décision de la commission de réforme.

  5. 

Une attestation d'habilitation no 83/D ou une copie ou une photocopie de la demande d'habilitation correspondante [selon les prescriptions de l' inst. 200 /DEF/CAB/DR du 27 novembre 1984 (n.i. BO)].

 

Article 37. 

Transmission des dossiers.

Les dossiers de candidature sont adressés directement à la direction du personnel (bureau de gestion pour la DPMAT) à laquelle ils doivent parvenir pour le 1er mars de l'année du recrutement. Une copie du no 314/18 est envoyée à l'autorité immédiatement supérieure (AIS).

 

Article 38. 

Sélection des candidats et procédure de recrutement.

Les dossiers sont examinés par la direction du personnel (bureau de gestion pour la DPMAT) en vue d'éliminer les candidats ne remplissant pas toutes les conditions exigées. Les candidatures recevables sont alors instruites et la liste des candidats retenus est arrêtée.

Les sous-officiers figurant sur cette liste en sont informés par message adressé aux formations les administrant, avec copie à l'autorité immédiatement supérieure.

Les décisions d'acceptation de démission du corps des sous-officiers de carrière (le cas échéant) et les autorisations de souscription d'un engagement d'un an comme aspirant, ainsi que les autorisations de souscription de contrat d'OSC sont prises simultanément par la direction du personnel concernée (DPMAT ou DCCAT pour les commissaires).

Au bas de chaque imprimé, le « nota » suivant devra obligatoirement figurer :

« Nota. — L'intéressé est nommé au grade d'aspirant à compter du … (1) en vue de servir en qualité d'officier sous contrat avec le grade de sous-lieutenant à compter du … (2), conformément à l'article 4 du décret 73-1004 du 22 octobre 1973 modifié. »

La direction du personnel concernée (bureau COAD pour la DPMAT) établit, pour tous les candidats retenus, un projet d'arrêté de nomination au grade d'aspirant ainsi qu'un projet de décret de nomination au grade de sous-lieutenant.

Tous sont autorisés à porter les galons d'aspirant puis de sous-lieutenant aux dates prévues de nomination (date de prise d'effet de l'engagement, pour les SOC, en ce qui concerne le grade d'aspirant et date de prise d'effet du contrat OSC en ce qui concerne le grade de sous-lieutenant).

Les sous-officiers recrutés au titre de l'article 35, point 1, de la présente instruction suivent un stage spécifique de formation.

 

Article 39. 

Rémunérations.

Les dispositions de l'article 4 du décret 76-1191 du 23 décembre 1976 (BOC, p. 4411) modifié sont applicables. »

15.3.

Ajouter les notes de page suivantes :

« (1) En principe, sauf directive contraire de la DPMAT :

  • 1er mai de chaque année, pour les sous-officiers recrutés au titre de l'article 35, point 2, de la présente instruction ;

  • 1er juin de chaque année, pour les sous-officiers recrutés au titre de l'article 35, point 1, de la présente instruction.

(2) Un mois après la prise d'effet de l'engagement comme aspirant auquel ce contrat d'OSC se substitue, soit en principe :

  • 1er juin de la même année, pour les sous-officiers recrutés au titre de l'article 35, point 2, de la présente instruction ;

  • 1er juillet de la même année, pour les sous-officiers recrutés au titre de l'article 35, point 1, de la présente instruction.

(3) Préciser COA pour les majors du DS aéromobilité et CTA pour les autres, ainsi que l'arme, le service ou le groupe de spécialités état-major. »

16.

14. Chapitre VIII. Mesures transitoires.

16.1.

Article 40. Recrutement en qualité d'OSC des jeunes gens effectuant ou ayant effectué leur service national.

Dans tout le texe.

Remplacer : « 13 », par « 12 »,

Et remplacer : « 12 », par « 11 ».

Au point 1 c), premier alinéa.

Remplacer : « ou à tout moment s'ils sont VSL, ils peuvent être autorisés »,

Par : « ou à tout moment s'ils sont VSL servant au-delà de la durée légale, ils peuvent être autorisés ».

16.2.

Article 41. Droit au pécule des officiers sous contrat issus des officiers de réserve servant en situation d'activité.

Remplacer : « Ceux dont le contrat en cours arrive à échéance avant le 16 mars 2002, s'ils le demandent, conservent le bénéfice des dispositions relatives à l'attribution d'un pécule ou au droit d'option entre le pécule et l'attribution d'une pension de retraite… »,

Par : « Ceux dont le dernier contrat arrive à échéance avant le 16 mars 2002, s'ils le demandent, conservent le bénéfice des dispositions relatives à l'attribution d'un pécule ou au droit d'option entre le pécule et l'attribution d'une pension de retraite… ».

16.3.

Imprimés répertoriés.

Remplacer l'imprimé N° 311-0/4, la page 1 de l'imprimé N° 311-0/4 bis, la page 1 de l'imprimé N° 311-0/5, la page 1 de l'imprimé N° 311-0/ 5 bis, l'imprimé N° 311-0/6, l'imprimé N° 311-0/ 7, l'imprimé N° 311-0/8, l'imprimé N° 311-0/9, par les imprimés ci-joints.