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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 1059/DEF/PMAT/EG/B modifiant l'instruction n° 1577/DEF/PMAT/EG/B du 21 décembre 1999 relative à l'avancement des officiers de l'armée de terre.

Du 13 mars 2001
NOR D E F T 0 1 5 0 4 7 1 J

Référence de publication : BOC, p. 1823.

L' instruction 1577 /DEF/PMAT/EG/B du 21 décembre 1999 (BOC, 2000, p. 316) est modifiée comme suit :

1.

Dans l'entre-deux barres, rubrique « Références ».

1.1.

Suprimer la sixième référence.

1.2.

Après la dernière référence, ajouter les références suivantes :

2.

Sommaire.

2.1.

Chapitre premier. Généralités.

Remplacer le titre de l'article 2 par le suivant :

« 2. Avancement au choix, avancement à l'ancienneté et avancement à titre exceptionnel. »

2.2.

Chapitre V. Dispositions diverses et cas particuliers.

Remplacer le titre de l'article 27 par le suivant :

« 27, Avancement des officiers sous contrat. »

Après l'article 29, ajouter l'article 30 suivant :

« 30. Avancement à titre exceptionnel. »

3.

Chapitre premier. Généralités.

3.1.

Article premier. Corps concernés.

Remplacer les points 1.2 et 1.3 par le suivants :

« 1.2. Elle s'applique en outre :

1.3. En revanche, elle ne s'applique pas :

  • aux officiers servant sous contrat prévus par l'article 98-1 du statut général des militaires et régis par le décret 78-817 du 28 juillet 1978 (BOC, p. 3482) modifié (le grade de ces officiers étant conféré par arrêté eu égard aux fonctions exercées et pour autant qu'elles durent) ;

  • aux officiers du service de santé des armées, notamment ceux du corps des médecins des armées, régis par le décret 74-515 du 17 mai 1974 (BOC, p. 1677) modifié. »

3.2.

Article 2.

Remplacer le titre de l'article 2 par le suivant :

« Article 2.

Avancement au choix, avancement à l'ancienneté et avancement à titre exceptionnel. »

Remplacer le point 2.1 par le suivant :

« 2.1. L'avancement de grade des officiers s'effectue :

  • soit au choix ;

  • soit au choix et à l'ancienneté ;

  • soit à l'ancienneté, dans les conditions fixées pour chaque grade par les statuts particuliers régissant chacun des corps d'officiers.

Nonobstant les règles d'avancement prévues pour les différents corps d'officiers concernés par la présente instruction, les officiers de carrière ou sous contrat peuvent faire l'objet, à titre exceptionnel, d'un avancement dans les conditions fixées à l'article 30 ci-après. »

4.

Chapitre II. Le travail d'avancement.

4.1.

Article 10. Décompte de l'ancienneté de grade.

Remplacer le point 10.6 par le suivant :

« 10.6. Cas particulier des officiers sous contrat.

L'ancienneté de grade à prendre en compte pour l'avancement des officiers sous contrat (OSC) est déterminée par le temps passé en activité.

Il est en outre tenu compte du temps passé dans les conditions prévues par les dispositions des points 10.2, 10.3, 10.4.1, (1er et dernier tirets) et 10.4.3 (1er tiret) conformément à l'article 82 de la loi portant statut général des militaires.

4.2.

Article 14. Fusionnement technique.

Remplacer le quatrième alinéa par le suivant :

« Le BPAO ainsi complété est finalement adressé par l'autorité technique du niveau de fusionnement considéré à la direction de personnel considérée (bureaux de gestion pour la DPMAT). Par ailleurs, elle en transmet une copie à l'inspection de l'armée de terre (inspecteur de la fonction personnel). »

5.

Chapitre III. Rôle des différentes autorités hiérarchiques.

5.1.

Article 17. Rôle du chef de corps (ou autorité de niveau équivalent).

Remplacer le point 17.3.2 par le suivant :

« 17.3.2. Dans la rubrique « Affectations et fonctions tenues en qualité d'officier », les unités et les dates de temps de commandement, de temps de troupe et de temps de responsabilité doivent correspondre à celles figurant sur le BNO, imprimé no 313/14. Par ailleurs, il convient de préciser certains renseignements figurant à la première page du BPAO et indiquant, le cas échéant, en fin de rubrique, dans la case « Observations » réservée à cet effet :

  • la date à laquelle un temps de commandement, un temps de troupe ou un temps de responsabilité en cours devrait normalement s'achever ;

  • les temps de commandement ou de troupe comptant pour le double de leur durée (cf. annexeI, point 1.5, 2e alinéa) ;

  • la nature et les dates de début et de fin des services accomplis dans une position statutaire dont la durée n'est pas prise en compte pour l'avancement au choix, ainsi que les interruptions éventuelles de service intervenues dans le grade ;

  • la date où l'intéressé atteindra la limite d'âge de son grade si celle-ci intervient au cours de l'année qui suit celle de la proposition ;

  • la date à laquelle l'intéressé sera rayé des cadres s'il a fait l'objet d'une décision d'admission à la retraite avant la limite d'âge prenant effet au cours de l'année qui suit celle de la proposition ;

  • pour un OSC, la durée des services militaires effectifs. »

5.2.

Article 18. Rôle de l'autorité immédiatement supérieure.

Remplacer le texte du point 18.2.6 par le suivant :

« L'autorité accréditée au deuxième rang transmet aux directions de personnel concernées (bureaux de gestion pour la DPMAT) :

  • les dossiers de proposition des officiers proposables (1re partie du travail d'avancement) des grades de lieutenant et capitaine avec le premier exemplaire de l'état NOBE 66 ;

  • les BNO des officiers non proposables des mêmes grades avec l'état NOBE 65.

Par ailleurs, elle transmet un exemplaire supplémentaire du BPAO (établi par photocopie de l'expédition numéroté 1 après l'arrêt définitif des mentions de proposition) à l'inspection de l'armée de terre (inspecteur de la fonction personnel).

En outre, au cours du mois d'août, l'autorité accréditée au deuxième rang retourne au chef de corps (ou autorité de niveau équivalent) la deuxième expédition du BNO.

Après la publication des tableaux d'avancement, l'autorité accréditée au deuxième rang retourne au chef de corps (ou autorité de niveau équivalent), pour destruction, l'expédition numéro 2 du BPAO. »

Au point 19.5.1 ajouter l'alinéa suivant :

« Par ailleurs, elle transmet un exemplaire supplémentaire du BPAO (établi par photocopie de l'expédition numéroté 1 après l'arrêt définitif des mentions de proposition) à l'inspection de l'armée de terre (inspecteur de la fonction personnel). »

6.

Chapitre IV. Opérations conduites à l'administration centrale.

Article 21. Commission d'avancement.

Remplacer le deuxième alinéa par le suivant :

« Cette commission, dont la composition est fonction du corps statutaire (cf. arrêté du 06 novembre 2000 ), se réunit sur convocation de son président au cours de l'année de proposition. »

7.

Chapitre V. Dispositions diverses et cas particuliers.

Remplacer l'article 27 par le suivant :

« Article 27.

Avancement des officiers sous contrat.

Les officiers sous contrat sont soumis pour l'avancement aux conditions prévues par le décret 2000-511 du 08 juin 2000 relatif aux OSC.

Ces conditions sont rappelées à l'annexe I (cf. 10).

Les OSC :

  • concourent entre eux pour l'avancement à l'intérieur de leur corps de rattachement dans lequel ils font l'objet d'un tableau d'avancement spécial ;

  • sont classés sur une liste d'ancienneté particulière tenue par corps de rattachement ;

  • bénéficient d'un travail d'avancement dans les mêmes conditions que celui des officiers de carrière ;

  • sont, à l'échelon de l'administration centrale, examinés pour l'avancement par la commission prévue à l'article 21 ci-dessus. »

Après l'article 29, ajouter l'article 30 suivant :

« Article 30.

Avancement à titre exceptionnel.

30.1. Nonobstant les dispositions concernant les règles d'avancement qui leur sont propres, les officiers de carière et les officiers sous contrat peuvent, à titre exceptionnel et après avis de la commission d'avancement, être nommés ou promus au grade immédiatement supérieur.

30.2. Seuls peuvent éventuellement bénéficier d'un tel avancement (cf. décret 85-562 du 30 mai 1985 ), les officiers qui ont été grièvement blessés dans un attentat ou au cours d'une opération militaire alors qu'ils se trouvaient en service ou en mission à l'étranger.

Les mêmes dispositions peuvent être applicables, à titre posthume, aux officiers mortellement blessés dans les mêmes circonstances.

30.3. En outre, les officiers de carrière et les officiers sous contrat appartenant à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) ou au commandement des formations militaires de sécurité civile (cf. décret 2000-12 du 06 janvier 2000 ) qui, au cours d'une opération de secours, ont :

  • soit accompli un acte de bravoure dûment constaté ;

  • soit été grièvement ou mortellement blessés, peuvent éventuellement bénéficier, à ce titre, d'un tel avancement.

30.4. Les officiers qui font l'objet d'une telle promotion sont, s'ils n'y figurent déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci. Le surnombre en résultant est résorbé à la première vacance. »

8.

Annexe I. Rappel des conditions statutaires requises pour l'avancement des officiers.

8.1.

Remplacer le point 10 par le suivant :

« 10. OFFICIERS SOUS CONTRAT (9) (10).

10.1. L'OSC ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans son grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.

10.2. La promotion des OSC au grade de lieutenant intervient dans les mêmes conditions que celles du corps de rattachement (soit un an de grade de sous-lieutenant).

10.3. L'avancement au grade de capitaine a lieu soit au choix, soit à l'ancienenté :

  • au choix, l'avancement a lieu parmi les OSC du grade inférieur qui remplissent la condition d'ancienneté prévue au point 10.1 ci-dessus ;

  • à l'ancienneté, l'avancement a lieu parmi les OSC qui comptent, dans le grade de lieutenant, un temps de services militaires effectifs supérieur de deux ans à celui exigé des officiers de carrière du corps de rattachement pour accéder à l'ancienneté au grade de capitaine.

10.4. L'avancement à tous les autres grades a lieu au choix parmi les OSC du grade inférieur qui remplissent la condition d'ancienneté prévue au point 10.1 ci-dessus.

Les OSC rattachés au corps des officiers des armes doivent, par ailleurs, remplir les conditions de temps de commandement ou de temps de troupe à effectuer préalablement à la promotion au grade supérieur exigées des officiers de carrière de ce corps.

10.5. Les OSC concourent entre eux pour l'avancement à l'intérieur de leur corps de rattachement dans lequel ils font l'objet d'un tableau d'avancement spécial.

10.6. Les OSC qui bénéficient d'un congé parental ou d'un congé du personnel navigant ne sont pas proposables. Ceux qui bénéficient d'un congé de longue durée pour maladie ou d'un congé pour raison de santé sont proposables dans les mêmes conditions que les officiers de carrière placés dans ces mêmes situations. »

8.2.

Notes de bas de page.

Remplacer la note de bas de page (9) par la suivante :

« (9) Décret 2000-511 du 08 juin 2000 modifié relatif aux officiers sous contrat. »

Remplacer la note de bas de page (10) par la suivante :

« (10) Il est rappelé que les dispositions des articles 43, 51, 53 à 56, 57 (1 °, 2 °, 7 °et 8 °), 60, 65-1 et 65-2 du statut général des militaires sont applicables aux OSC. »

9.

Annexe II. Guide d'utilisation du bulletin de proposition d'avancement d'officier.

Au point 2.1, remplacer les troisième et quatrième alinéas du cartouche 5 par les suivants :

« Chaque période comptant pour le temps de commandement, le temps de responsabilité ou le temps de troupe doit faire l'objet d'une inscription particulière. Pour le TC et le TT, elle doit correspondre en durée aux renseignements portés dans le cartouche 3.

Souligner en rouge le temps de commandement ou le temps de responsabilité et en bleu le temps de troupe. »

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

Louis ZELLER.