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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : sous-direction du personnel ; bureau formation

INSTRUCTION N° 20700/DEF/GEND/P/FORM relative au diplôme d'état-major de la gendarmerie.

Abrogé le 19 avril 2002 par : INSTRUCTION N° 17860/DEF/GEND/RH/RF/FORM relative au diplôme d'état-major de la gendarmerie. Du 14 juin 1995
NOR D E F G 9 5 5 6 0 4 8 J

Référence(s) :

Arrêté du 18 mars 1980 BOC, p. 912.

Circulaire n° 2950/DEF/GEND/OE/INST du 3 février 1988 (n.i. BO).

Instruction n° 5350/DEF/GEND/P/FORM du 3 février 1994 (1)

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 22750/DEF/GEND/OE/INST du 26 août 1992 (BOC, p. 3231) et son modificatif du 23 décembre 1993 (BOC, p. 6223).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.2.4.

Référence de publication : BOC, p. 3899.

L'enseignement du diplôme d'état-major de la gendarmerie (DEMG) vise à dispenser aux officiers les connaissances nécessaires pour occuper un emploi d'état-major ou diriger un service administratif ou technique.

En application des textes rappelés en référence, la présente instruction a pour objet de définir les modalités relatives au concours d'admission et au cycle d'enseignement du DEMG.

1. Conditions de candidature.

1.1. Conditions requises.

Etre volontaire.

Réunir les conditions suivantes au 1er octobre de l'année du concours d'admission au cycle d'études :

  • compter plus d'un an d'ancienneté dans le grade de capitaine, ou être chef d'escadron ;

  • avoir commandé dans la gendarmerie, pendant deux ans au moins, soit une compagnie, soit une escadron (ou une unité équivalente). Une dérogation au temps de commandement peut être accordée par le directeur général de la gendarmerie nationale, à des officiers ayant à la même date occupé, pendant deux ans au moins, un poste exigeant des compétences particulières et comportant des responsabilités équivalentes à celles d'un commandant d'unité élémentaire.

Etre en service en métropole ou être rapatriable d'outre-mer avant la date du concours ou être rapatrié des forces françaises stationnées en Allemagne avant le début du stage.

Ne pas avoir échoué déjà trois fois aux concours donnant accès à l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

Etre apte à servir et à faire campagne en tout lieu. Les officiers blessés en service ou à l'occasion du service peuvent bénéficier d'une dérogation, sous réserve d'être reconnus aptes à servir en tout lieu dans un emploi compatible avec l'infirmité présentée. La dérogation est accordée par le directeur général de la gendarmerie nationale après consultation d'une commission composée de deux médecins militaires. Cette commission délibère au vu du dossier médical des intéressés. Si elle le juge utile, elle peut demander la convocation des candidats aux fins d'examen. Elle indique si son avis est donné à titre définitif (pour plusieurs concours successifs) ou provisoire.

Ne pas être titulaire d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré. Toutefois, les officiers ayant obtenu le diplôme de qualification militaire (DQM) peuvent faire acte de candidature s'ils remplissent la totalité des conditions énumérées ci-dessus.

1.2. Etablissement et transmission des dossiers de candidature.

Les demandes, établies sur état modèle N° 314-1/18, et renfermant une appréciation des échelons hiérarchiques sur la manière habituelle de servir et la réussite dans l'emploi des intéressés, sont transmises à la direction générale de la gendarmerie nationale, sous-direction du personnel, pour le 1er juillet de l'année précédant celle du concours.

Elles portent mention de la (ou des) langue(s) choisie(s) pour l'épreuve facultative de langue étrangère et sont accompagnées d'un certificat médical attestant de l'aptitude à servir et faire campagne en tout lieu.

2. Sélection des candidats. Agrément des candidatures.

La liste des officiers autorisés à se présenter au concours d'admission est arrêtée par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Elle est diffusée sous le présent timbre.

3. Préparation au concours.

La préparation des candidats aux différentes épreuves du concours repose essentiellement sur leur travail personnel.

Les commandants de légion guident les intéressés dans leur préparation.

Les candidats peuvent prétendre, éventuellement, au remboursement forfaitaire prévu par la circulaire rappelée en seconde référence.

4. Organisation du concours.

Le concours d'admission au cycle d'étude du DEMG est organisé chaque année sous la responsabilité du commandant des écoles de la gendarmerie.

Un texte annuel, sous référence du présent timbre, fixe les dates et les conditions d'organisation des épreuves.

4.1. Jury.

La direction générale de la gendarmerie nationale, sous-direction du personnel, désigne chaque année :

  • un officier général, président du jury et son suppléant ;

  • des officiers supérieurs membres du jury et leurs suppléants.

Le jury peut en outre comprendre des membres extérieurs à la gendarmerie, militaires ou civils, choisis par la DGGN, sous-direction du personnel, en raison de leurs compétences.

Les suppléants ne participent qu'en cas d'empêchement du titulaire.

Le président réunit le jury à son initiative.

4.2. Epreuves du concours.

Les épreuves du concours ont pour but de classer les candidats en comparant :

  • leur connaissances générales ;

  • leurs facultés d'expression écrite ;

  • leur aptitude à l'analyse et à la synthèse ;

  • leur connaissance du service de la gendarmerie ;

  • leur aisance dans une ou plusieurs langues étrangères ;

  • leurs capacités physiques.

  • Le concours d'admission au DEMG comporte :

  • des épreuves écrites, dont une épreuve facultative de langue étrangère ;

  • des épreuves de sport.

Ces épreuves se déroulent dans l'ordre prévu par l'instruction citée en troisième référence.

Le programme et la nature de l'ensemble des épreuves sont définis en annexe.

Epreuves écrites.

Connaissances générales.

Durée de l'épreuve : quatre heures, coefficient 40.

Résumé de texte.

Durée de l'épreuve : trois heures, coefficient 40.

Test de connaissances : comportant une batterie de vingt questions sur des sujets d'ordre professionnel.

Durée de l'épreuve : trois heures, coefficient 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 dans l'une ou l'autre des épreuves définies ci-dessus est éliminatoire.

Epreuve facultative de langue étrangère.

Durée de l'épreuve : deux heures pour chaque langue choisie.

Pour cette épreuve, et dans chaque langue, seul le nombre de points et fractions de point excédant 10 sur 20 est pris en considération et affecté du coefficient 10.

Epreuves de sport.

Obligatoirement effectuées dans les conditions précisées en annexe, elles comprennent :

  • un 50 mètres nage libre ;

  • un grimper de corde ;

  • une course de 3 000 mètres.

Elles sont subies, dans la mesure du possible, après les épreuves écrites et dans l'ordre indiqué ci-dessus.

La moyenne des notes obtenues dans ces trois épreuves, suivant le barème de cotation qui figure en annexe, est affectée du coefficient 10.

4.3. Elaboration des sujets.

Les sujets sont élaborés dans les conditions fixées par l'instruction précitée et adressé à la direction générale de la gendarmerie nationale, sous-direction du personnel, quatre mois avant le début des épreuves.

4.4. Surveillance des épreuves du concours.

La surveillance des épreuves écrites est assurée par une commission dont les membres sont désignés par le commandant des écoles de la gendarmerie.

La composition et les attributions de cette commission sont définies par l'instruction rappelée en troisième référence.

4.5. Acheminement des copies.

A la fin des épreuves, les copies sont remises au président du jury. Celui-ci charge l'officier secrétaire du jury d'en assurer l'anonymat.

4.6. Correction des copies et propositions du jury.

Le jury corrige les copies et formule ses propositions selon les modalités prévues par l'instruction précitée.

4.7. Etablissement de la liste d'admission.

Au vu des propositions du jury, le directeur général de la gendarmerie nationale arrête la liste d'admission au cycle d'études du diplôme d'état-major de la gendarmerie.

Cette liste est diffusée sous le présent timbre et publiée au Bulletin officiel.

4.8. Equivalence accordée.

Les officiers, non titulaires du diplôme de qualification militaire gendarmerie (DQM/G), figurant sur la liste d'admission au cycle d'enseignement du diplôme d'état-major de la gendarmerie se voient attribuer ce diplôme, à compter du premier jour du mois suivant celui de la fin des épreuves.

5. Cycle d'études.

5.1. Organisation générale.

Le cycle d'études, placé sous la responsabilité du commandant des écoles de la gendarmerie, comprend un enseignement dispensé au centre d'enseignement supérieur de la gendarmerie (CESG) ou éventuellement, dans d'autres établissements militaires ou civils.

Deux sessions qui s'étendent chacune normalement sur une période de quatre mois et demi sont organisées chaque année.

L'exécution du cycle d'études peut être reportée à une session ultérieure pour certains officiers, en particulier ceux qui, à la date du début du cycle, sont affectés depuis moins de trois ans à la tête d'une compagnie de gendarmerie départementale.

6. Exclusion du cycle d'études.

L'exclusion du cycle d'études peut être prononcée par le directeur général de la gendarmerie nationale, sur proposition du commandant des écoles de la gendarmerie, pour tout motif grave lié ou non à l'enseignement.

7. Sanction de l'enseignement.

A l'issue du cycle d'études, le commandant des écoles de la gendarmerie adresse à la direction générale de la gendarmerie nationale, sous-direction du personnel, pour chaque officier, une fiche détaillée d'appréciations établie par le commandant de CESG, à laquelle il joint ses propres notes et ses propositions qui peuvent être :

  • soit d'attribuer le diplôme d'état-major de la gendarmerie ;

  • soit de ne pas l'attribuer ;

  • exceptionnellement, si le candidat a subi une indisponibilité de longue durée, de prendre en sa faveur des dispositions particulières qui peuvent consister en une autorisation de suivre un complément de formation au CESG.

Le diplôme d'état-major de la gendarmerie est attribué par le directeur général de la gendarmerie nationale. La liste des titulaires est publiée au Bulletin officiel des armées sous le présent timbre.

8. Diplôme délivré par équivalence.

Les officiers déclarés admis au concours d'admission du DEMG et ayant effectué une scolarité équivalente au cycle d'enseignement, dans un établissement militaire d'un pays étranger, se voient délivrer ce diplôme dans les mêmes conditions que les autres officiers.

Il est cependant tenu compte de la durée et du niveau des études ainsi que des résultats obtenus par les stagiaires.

9. Dispositions administratives.

Les candidats admis à suivre le cycle d'enseignement sont détachés durant le stage au CESG.

Les dispositions administratives qui leur sont applicables sont précisées dans la circulaire annuelle relative à l'organisation du cycle d'études.

L'instruction no 22750/DEF/GEND/OE/INST du 26 août 1992 relative au diplôme d'état-major de la gendarmerie est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, major général de la gendarmerie,

Pierre JACQUET.

Annexe

ANNEXE. Programme, nature et conditions de déroulement des épreuves du concours.

I Épreuve de connaissances générales.

Le thème de cette épreuve porte sur l'un des grands problèmes d'intérêt général dont la connaissance est indispensable à la compréhension du monde moderne.

Les candidats rédigent leur composition avec ou sans l'aide d'une documentation.

Cette épreuve doit permettre d'apprécier la qualité du style, les facultés d'analyse et de synthèse des candidats, la rigueur de leur raisonnement ainsi que l'étendue de leurs connaissances générales.

II Épreuve de résume de texte.

L'épreuve consiste à réduire au 1/10e un texte se rapportant à une question d'ordre général. Le nombre de mots que compte le texte original, arrondi à la dizaine supérieure, est précisé dans la libellé du sujet de l'épreuve. Chaque candidat mentionne sur sa copie le nombre de mots que comporte son résumé. Compte pour un mot toute expression écrite possédant par elle-même une signification dans la langue française (1). Une tolérance de 10 p. 100 est admise, par excès ou par défaut, dans le nombre de mots du résumé. Il est enlevé un dixième de point (sur 20) pour tout mot débordant de cette tolérance. Il est d'autre part enlevé un demi-point (sur 20) pour toute faute d'orthographe ou de syntaxe.

L'épreuve a pour objet de déterminer l'aptitude des candidats à dégager les idées les plus importantes d'un texte et à en faire un exposé clair, précis et dense. Il s'agit ainsi pour eux de discerner les idées essentielles se dégageant du texte et de les exposer, sans les commenter, dans un style personnel, en usant d'une expression concise.

Les candidats ne sont pas tenus de respecter le plan et le vocabulaire employés par l'auteur et ne sauraient se contenter de juxtaposer les passages les plus significatifs ou de les paraphraser dans l'ordre où ils se présentent.

Le résumé doit être entièrement rédigé et ne comporter ni sigle ni abréviation. Il ne peut être présenté sous forme de plan ou d'énumération.

Cette épreuve ne peut pas porter sur des textes de technique juridique.

III Test de connaissances.

Les vingt questions proposées ont pour objet de vérifier la culture professionnelle des candidats. Elles portent sur les dispositions des textes législatifs et réglementaires dont la connaissance est nécessaire au bon exercice du commandement d'une unité élémentaire (compagnie de gendarmerie départementale, escadron de gendarmerie mobile). Elles appellent des réponses brèves et la restitution littérale des textes n'est en aucun cas exigée.

La liste des textes figurant au programme de l'épreuve est diffusée chaque année sous le présent timbre.

IV Épreuve facultative de langue étrangère.

Elle porte sur un texte de prose courante, excluant tout vocabulaire spécialisé, extrait de la presse ou de l'œuvre d'un auteur contemporain. Elle comprend la traduction en français d'une dizaine de lignes, suivie de deux questions de compréhension du texte, à traiter dans la langue étrangère.

L'aptitude du candidat à s'exprimer spontanément dans la langue écrite est appréciée au travers de ses réponses aux deux questions. Aussi ces dernières doivent-elles provoquer un certain développement.

La version est notée sur 12, et chacune des réponses aux questions sur 4.

Les candidats peuvent composer dans les langues suivantes : allemand, anglais, arabe moderne, chinois, espagnol, italien, japonais, polonais, portugais, russe et turc.

V Épreuves de sport.

51 Conditions de déroulement.

Avant le début des épreuves, les candidats présentent obligatoirement un certificat médical délivré dans les conditions réglementaires par un médecin militaire d'active et attestant de leur aptitude à subir tout ou partie des épreuves sportives.

511 Natation : 50 mètres nage libre.

Cette épreuve est réalisée en piscine à la température minimum de 18 degrés : tenue de bain, à l'exclusion de tout autre équipement ; le style est libre. Les candidats peuvent au choix plonger, sauter ou effectuer un départ au pied (nageur déjà dans l'eau et en contact avec le mur de la piscine au moment où le départ est donné).

Le temps est relevé pour chaque candidat à la seconde près.

512 Grimper de corde.

Cette épreuve est destinée à apprécier les qualités de force du candidat. La corde lisse mesure 5 mètres (hauteur mesurée du sol). Elle est graduée de mètre en mètre. L'épreuve consiste à grimper cette hauteur de 5 mètres à l'aide des bras et des jambes, dans le délai le plus court possible. Le départ a lieu debout, sur un pied, sans sursaut, au top de déclenchement du chronomètre donné par le moniteur, le candidat ayant préalablement saisi la corde à la hauteur qui lui convient. Le chronomètre est arrêté et le temps relevé au dixième de seconde près lorsque le candidat touche le repère de la corde à 5 mètres du sol. Lorsque le temps de 16“8 (18“8 pour les candidats féminins) est dépassé, seule est prise en compte la hauteur atteinte conformément au barème du paragraphe 53 ci-après.

513 Course de 3 000 mètres.

Cette épreuve, destinée à apprécier les qualités d'endurance du candidat, est effectuée sur une piste d'athlétisme horizontale et nivelée.

Tenue de sport, chaussures à pointes autorisées.

Les candidats effectuent cette épreuve, si possible, par groupes de sept à dix concurrents. Le temps est relevé pour chaque concurrent à la seconde près.

52 Dispositions communes aux épreuves de sport.

Un médecin militaire en service au commandement des écoles de la gendarmerie est obligatoirement présent lors des épreuves de sport.

Chaque épreuve est notée sur un maximum de 20 points conformément au barème indiqué au paragraphe 53.

Une majoration de un point par année d'âge au-dessus de 35 ans est appliquée au total des points obtenus pour l'ensemble des trois épreuves, sans que le total puisse dépasser 60.

La moyenne sur 20 des notes obtenues est affectée du coefficient 10.

Exemption : tout candidat incomplètement remis soit d'une blessure, soit d'une maladie ou incapable d'accomplir une ou plusieurs épreuves peut, sur sa demande, être dispensé de tout ou partie des épreuves de sport.

Cette dispense est accordée par le président du jury au vu d'un certificat médical, établi par un médecin militaire d'active, constatant l'incapacité pour le candidat de subir certaines épreuves ou leur totalité.

Deux cas peuvent se présenter :

  • 1. Blessure ou maladie dont l'imputabilité au service est reconnue : si le candidat ne participe pas à une ou plusieurs épreuves, il reçoit pour la ou les épreuves auxquelles il ne s'est pas présenté une note correspondant à la moyenne des notes obtenues par les candidats ayant effectué la ou les épreuves considérées.

  • 2. Blessure ou maladie dont l'imputabilité au service n'est pas reconnue : si le candidat ne participe pas à une ou plusieurs épreuves, il reçoit pour la ou les épreuves auxquelles il ne s'est pas présenté la note obtenue par le candidat ayant effectué la plus mauvaise performance dans la ou les épreuves considérées.

53 Barème de cotation des épreuves de sport.

Note (points).

Natation (50 m nage libre).

Grimper de corde (5 m bras et jambes).

Course (3 000 m).

H

F

H

F

H

F

20

36“ (et au-dessous)

45“ (et au-dessous)

12“

14“

19,5

37“

46“

5“2

7“2

12¿10“

14¿10¿

19

38“

47“

5¿4

7¿4

12¿20“

14¿20“

18,5

39“

48“

5“6

7¿6

12¿30“

14¿30“

18

40“

49“

5¿8

7¿8

12¿40“

14¿40“

17,5

41“

50“

12¿50“

14¿50“

17

42“

51“

6“2

8“2

13¿

15¿

16,5

43“

52“

6“4

8“4

13¿10“

15¿10“

16

44“

53“

6“6

8“6

13¿20“

15¿20“

15,5

45“

54“

6“8

8“8

13¿30“

15¿30“

15

46“

55“

7“1

9“1

13¿40“

15¿40“

14,5

47“

56“

7“4

9“4

13¿50“

15¿50“

14

48“

57“

7“7

9“7

14¿

16¿

13,5

49“

58“

7“9

9“9

14¿10“

16¿10“

13

50“

59“

8“2

10“2

14¿20“

16¿20“

12,5

51“

60“

8“5

10“5

14¿30“

16¿30“

12

52“

61“

8“8

10“8

14¿40“

16¿40“

11,5

53“

62“

9“1

11“1

14¿50“

16¿50“

11

54“

63“

9“5

11“5

15¿

17¿

10,5

55“

64“

10“2

12“2

15¿20“

17¿20“

10

56“

65“

11“

13“

15¿40“

17¿40“

9

57“

66“

11“8

13“8

16¿

18¿

8

58“

67“

12“7

14“7

16¿30“

18¿30“

7

59“

68“

13“6

15“6

17¿

19¿

6

60“

69“

14“6

16“6

17¿30“

19¿30“

5

50 m (sans limite de temps)

15“7

17“7

18¿

20¿

4

40 m (sans limite de temps)

16“8

18“8

18¿30“

20¿30“

3

30 m (sans limite de temps)

5 m (sans limite de temps)

19“

21¿

2

20 m (sans limite de temps)

4 m (sans limite de temps)

19“30“

21“30“

1

10 m (sans limite de temps)

3 m (sans limite de temps)

20¿

22¿

0

Le concurrent présent n'a pas pris le départ.

Hauteur inférieure à 3 m

Temps supérieur à 20¿

Temps supérieur à 22¿

Nota. — En cas de performance intermédiaire la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure.