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Archivé DIRECTION CENTRALE DU GÉNIE : Bureau domaine

DÉCRET N° 62-1352 relatif aux modalités de paiement par les comptables publics du prix d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce acquis par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics qui en dépendent.

Abrogé le 22 novembre 2012 par : DÉCRET N° 2011-1612 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques (articles 2., 3. II. 3° à 6° et 8°, III., 15., 19. à 20.). Du 14 novembre 1962
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 87-738 du 3 septembre 1987 art. 4 (BOC, p. 5147) NOR BUD8703104D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 45-721 du 17 avril 1945 (JO du 18. p. 2166).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.2.1.1.3.

Référence de publication : BO/G, 1964, p. 999.

LE PREMIER MINISTRE.

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de la construction et du secrétaire d'Etat au budget.

Vu la Constitution et notamment son article 37 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu l'ordonnance no 58-997 du 23 octobre 1959 (1) portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment son article 62, ainsi rédigé : « Des règlements d'administration publique, pris sur le rapport du ministre de la construction, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du ou des ministres intéressés, fixeront… : les règles de paiement et de consignation des indemnités » ;

Vu le décret no 55-630 du 20 mai 1955 (2) relatif au règlement du prix des acquisitions immobilières réalisées à l'amiable ou par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, pour le compte de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics qui en dépendent ;

Vu le décret no 61-164 du 13 février 1961 (1) portant règlement d'administration publique relatif au paiement et à la consignation des indemnités allouées en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique :

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er (3).

 

Le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce appartenant à une femme mariée, réalisées selon les règles du droit commun par l'Etat, les départements et les établissements publics qui en dépendent, peut être payé sans que soient exigées la production du contrat de mariage ainsi que, le cas échéant, la justification du remploi du prix, lorsque le montant de l'acquisition n'excède pas 10 000 francs.

Art.2.

 

Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par l'Etat, les départements et les établissements publics qui en dépendent doit donner lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.

La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.

Cette attestation doit obligatoirement comporter l'identité des parties ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions des articles 5, premier alinéa, 6, premier alinéa, et 7 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 et mentionner le prix d'acquisition.

Art.3.

 

Lorsque le prix d'une des acquisitions visées à l'article 2 doit donner lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à l'agent de change désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de l'agent de change certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.

Art.4.

 

(VC domaine de l'Etat, art. R. 8 et R. 9.)

Art. 5.

 

Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les départements et les établissements publics qui en dépendent, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.

Cet acompte est payé sur l'autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.

Art. 6.

 

(Nouvelle rédaction : Décret du 03/09/1987.)

Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des départements ou de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte du fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 50 000 francs pour l'ensemble de l'immeuble acquis.

Art. 7.

 

(Complète l'article 8 du décret 61-164 du 13/02/1961.)

Art. 8.

 

Les dispositions du premier alinéa de l'article 5 ci-dessus et du deuxième alinéa de l'article R. 8 nouveau du code du domaine de l'Etat ne sont applicables qu'aux opérations engagées postérieurement à la publication du présent décret.

Lorsqu'une indemnité d'expropriation inférieure à 5 000 F a été consignée avant l'entrée en vigueur du présent décret, en raison de l'existence d'obstacles au paiement représentés exclusivement par des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou de nantissement, l'exproprié peut, si aucune procédure de distribution n'a encore été ouverte, demander à l'expropriant le bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article 8 nouveau du décret susvisé du 13 février 1961. La décision de déconsignation est prise par l'expropriant.

Art. 9.

 

Le décret no 45-721 du 17 avril 1945 et le décret susvisé du 20 mai 1955, à l'exception des alinéas 1 et 2 de l'article premier, sont abrogés.

Art. 10.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la construction et tous les autres ministres et secrétaires d'Etat intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    3Art. 1 à 3, 5 et 6 abrogés et codifiés en tant qu'ils concernent les communes (D. n° 77-241 du 7 mars 1977, art. 8 ; JO du 18. p. 1467). Devenus les articles R* 311-10 à R* 311-14 du code des communes.

Fait à Paris, le 14 novembre 1962.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean FOYER.

Le ministre de l'intérieur,

Roger FREY.

Le ministre de la construction,

Jacques MAZIOL.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Robert BOULIN.