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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « équipages de la flotte et marins des ports »

ARRÊTÉ N° 143 portant emploi du personnel militaire de la marine.

Abrogé le 03 décembre 2002 par : ARRÊTÉ N° 290 relatif à la politique d'emploi du personnel militaire de la marine. Du 11 juillet 1995
NOR D E F B 9 5 5 1 1 5 2 A

Précédent modificatif :  Arrêté du 3 mars 1999 (BOC, p. 2089) , NOR DEFB9951035A.

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/M, p. 950) modifiée.

Décret N° 97-506 du 20 mai 1997 relatif aux commandements de force maritime et d'élément de force maritime. Arrêté N° 140 du 05 décembre 1997 portant organisation du commandement de force maritime et d'élément de force maritime. Décret N° 91-668 du 14 juillet 1991 précédé d'un rapport au Président de la République relatif au commandement dans les armées.

Décret 91-671 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2497) modifié.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté n° 90 du 20 mars 1990 (BOC, p. 1021).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.4., 324.2.1.

Référence de publication :  BOC, p. 4047.

Art. 1er.

 

Le présent arrêté régit l'emploi de l'ensemble du personnel militaire de la marine relevant de la direction du personnel militaire de la marine.

Définitions..

 

  1. Formation.

Au sens du présent arrêté, une « formation » est un élément naval, aérien ou terrestre faisant l'objet d'un plan d'armement défini par le chef d'état-major de la marine.

  2. Affectation.

La formation dans laquelle un marin est appelé à servir constitue son affectation.

Les affectations se différencient en fonction de :

  • la nature des formations : états-majors, directions, formations à la mer des forces de surface et sous-marines, formations à terre, formations de l'aéronautique navale, écoles ;

  • Leur stationnement : en métropole, outre-mer ou à l'étranger.

Les affectations outre-mer sont réparties en deux catégories :

  • catégorie « une », qui comprend les affectations d'une durée d'un an n'ouvrant pas droit, pour le personnel chargé de famille, à la venue de la famille aux frais de l'Etat ;

  • catégorie « deux », qui comprend les affectations d'une durée de deux ou trois ans susceptibles, pour le personnel chargé de famille, d'ouvrir droit à la venue de la famille aux frais de l'Etat.

  3. Mutation.

Le changement de formation d'affectation constitue une mutation.

  4. Plan d'armement.

Les plans d'armement expriment par spécialité et par niveau de gestion les besoins des formations.

Les niveaux de gestion situent le personnel à la fois dans l'échelle des grades et dans celles des qualifications acquises. Les règles précises qui établissent, pour le personnel non officier, la correspondance entre grade et brevet d'une part, niveau de gestion d'autre part, font l'objet d'une circulaire particulière.

Principes et compétences des autorités..

 

  • 1. Aux termes de la loi portant statut général des militaires, le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine, ou directeur adjoint) dispose du pouvoir de prononcer les décisions de mutation nécessaires pour la satisfaction des besoins des formations.

  • 2. Les décisions de mutation du personnel non officier non breveté supérieur sont préparées localement en liaison avec les autorités organiques.

  • 3. Néanmoins, en vertu des compétences qui leur ont été attribuées par le décret 91-668 du 14 juillet 1991 , certaines autorités organiques précisées à l'article 5 du présent arrêté ont le pouvoir de prononcer des décisions de mutation.

Mutations des officiers..

 

Les décisions de mutation des officiers sont prononcées par le ministre (DPMM).

Mutations du personnel non officier affecté en métropole..

 

Les mutations du personnel non officier sont prononcées dans les conditions ci-après :

  5.1. Pour les majors, maîtres principaux et premiers maîtres, ainsi que les maîtres et seconds maîtres brevetés supérieurs.

Les décisions de mutations sont préparées à l'échelon central et prononcées par le ministre (DPMM).

  5.2. Pour les maîtres et seconds maîtres non brevetés supérieurs, les quartiers-maîtres et matelots.

  a) Les mutations sont élaborées localement, en liaison avec les autorités organiques, par les bureaux des mutations implantés à Brest, Cherbourg, Lorient, Paris et Toulon. Les décisions de mutation sont prononcées par le ministre (DPMM).

La ressource est répartie par le ministre (DPMM) entre les bureaux de Brest, Paris et Toulon. Le bureau de Brest répartit la ressource entre Cherbourg et Lorient.

  b) Personnel sous-marinier.

Les marins destinés à occuper des fonctions à compétence sous-marine au sein des forces sous-marines, affectés par le ministre (DPMM) à des commandements organiques des forces sous-marines, sont affectés par leurs soins dans les formations placées sous leurs ordres.

  b) Cas particuliers.

Les décisions de mutation des marins dont l'emploi nécessite une concertation avec l'état-major de la marine, une autorité organique ou une direction centrale sont préparées à l'échelon central et prononcées par le ministre (DPMM). Les spécialités et qualifications concernées sont précisées par une instruction.

  5.3. Personnel sortant d'un cours ou d'une formation en école.

Les décisions de mutation sont prononcées par le ministre (DPMM) sur proposition des commandants d'école ou de centre de formation maritime.

Mutation du personnel non officier affecté outre-mer..

 

Les mutations du personnel non officier sont prononcées dans les conditions ci-après :

  6.1. Pour les majors, officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots des équipages de la flotte et des marins des ports, engagés ou de carrière.

Les décisions de mutations sont préparées à l'échelon central et prononcées par le ministre (DPMM).

  6.2. Personnel appelé.

Le commandant des forces maritimes du Pacifique (ALPACI), le commandant de la zone maritime et des forces maritimes en océan Indien (ALINDIEN) et les commandants de la marine outre-mer prononcent les mutations vers les formations relevant de leur commandement des marins appelés non officier qui leur sont affectés par le ministre (DPMM).

Modalités de mutation..

 

  • 1. Tout marin reçoit une affectation.

  • 2. Exceptionnellement, un marin peut être appelé à servir temporairement dans une formation différente de sa formation d'affectation. La décision est prise par :

    • l'autorité organique lorsque les formations relèvent de son commandement ;

    • le chef du bureau des mutations lorsqu'il s'agit de formations relevant d'autorités organiques différentes mais du ressort de sa compétence territoriale ;

    • le directeur (ou directeur adjoint) du personnel militaire de la marine dans les autres cas.

    Le personnel est alors « mis temporairement pour emploi » à la disposition de la nouvelle formation, pour une durée qui ne peut dépasser six mois non renouvelable.

  • 3. Les règles de sélection, d'affectation et d'emploi du personnel, ainsi que les procédures de mutation, font l'objet d'instructions particulières.

Art. 8.

 

L'arrêté no 90 du 20 mars 1990 est abrogé.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

Jean-Charles LEFEBVRE.