> Télécharger au format PDF
ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau législation

DÉCRET N° 62-1389 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications du ministère des armées.

Du 23 novembre 1962
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 (BOC, p. 4730).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.2.7.3., 255-0.2.1.2.

Référence de publication : BO/G, 1963, p. 327 ; BO/M, 1963, p. 1161 ; BO/A, 1963, p. 163.

 

Voir aussi les articles 5 et 6 du décret 89-753 du 18 octobre 1989 (BOC, p. 4730).

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique ;

Vu l'ordonnance no 45-14 du 6 janvier 1945 (1) portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (2) portant statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret no 53-1221 du 8 décembre 1953 portant règlement d'administration publique et fixant le statut commun des corps de techniciens d'études et de fabrications des arsenaux, établissements et services du ministère de la défense nationale ;

Vu le décret no 56-1296 du 17 décembre 1956 attribuant une indemnité forfaitaire dégressive aux techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense nationale et des forces armées et aux agents contractuels de l'ordre technique de même niveau ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les techniciens d'études et de fabrications relevant du ministère des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel régi par le décret du 03 octobre 1949 perçoivent, le cas échéant, une indemnité différentielle ; cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire réellement perçu par les anciens contractuels à la date de leur nomination et, d'autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire. Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité forfaitaire dégressive accordée aux techniciens d'études et de fabrications en application du décret no 56-1296 du 17 décembre 1956 susvisé.

Art. 2.

 

Le Premier ministre, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui prendra effet du 1er janvier 1962 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 1962.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique,

Jean DE BROGLIE.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Robert BOULIN.