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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA FLOTTE : Bureau des Corps et agents divers et de la Justice maritime. — État-Major général

LOI portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

Du 17 décembre 1926
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 49-240 du 23 février 1949 (JO du 24, p. 1987). , Loi n° 51-144 du 11 février 1951 (JO du 13, p. 1515). , Décret n° 60-799 du 2 août 1960 (JO du 4, p. 7237). , Loi n° 60-1156 du 02 novembre 1960 (JO du 3, p. 9875). , Décret n° 62-899 du 7 novembre 1960 (BO/M, 1963, p. 3893) et son erratum (p. 4275). , Loi n° 62-899 du 4 août 1962 (n.i. BO, JO du 5, p. 7780). , Loi N° 79-1 du 02 janvier 1979 relative à certaines infractions en matière de circulation maritime et complétant la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande (7e modificatif). , Erratum de classement du 29 avril 2014 : ajout au BOEM 503.1.4.3.2. , Erratum de classement du 1er octobre 2013 : ajout au BOEM 102-1.3.1.2.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.3.2., 102-0.3.1.2., 141.5.

Référence de publication : BOR/M, p. 357 ; BO/M, 1927, p. 605.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Sont soumises à toutes les dispositions de la présente loi, en quelque lieu que se trouve le navire, et hors des cas prévus par le Code de justice militaire :

  1° Toutes les personnes, de quelque nationalité qu'elles soient, inscrites sur le rôle d'équipage d'un navire français autre qu'un navire de guerre, immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer et y ayant conservé son port d'attache, à partir du jour de leur embarquement administratif, jusque et y compris le jour de leur débarquement administratif ;

  2° Toutes les personnes, de quelque nationalité qu'elles soient, qui se trouvent, en fait, à bord d'un navire visé à l'alinéa premier ci-dessus, soit comme passagers proprement dits, soit en vue d'effectuer le voyage, pendant tout le temps de leur présence sur le bâtiment.

Les personnes de l'équipage et les marins passagers naufragés, absents irrégulièrement ou délaissés, qui ont été embarqués pour être rapatriés, continuent d'être soumis aux dispositions de la présente loi, en cas de perte du navire, jusqu'à ce qu'ils aient pu être remis soit à une autorité françaises, soit à une autorité étrangère locale. Il en est de même des autres personnes embarquées si elles ont demandé à suivre la fortune de l'équipage.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les militaires et marins des armées de terre et de mer(1) embarqués, à quelque titre que ce soit, sur un navires visés à l'alinéa premier ci-dessus, demeurent justiciables des tribunaux militaires de l'armée de terre ou de l'armée de mer(2) pour tout délit ou crime prévu par la présente loi.

Un décret contresigné par le ministre chargé de la marine marchande, le ministre d'État chargé de la défense et le ministre chargé des territoires d'outre-mer déterminera la procédure à suivre pour la recherche et la constatation des délits ou crimes prévus au paragraphe précédent, ainsi que les conditions de la répression des fautes de discipline, prévues par la présente loi lorsqu'elle sont commises par des militaires ou des marins des armées de terre ou de mer(1).

Contenu

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Niveau-Titre TITRE II. Des infractions maritimes.

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Chapitre CHAPITRE III. Infractions touchant à la police intérieure du navire.

Art. 46.

Toute personne embarquée, autre que le capitaine, qui commet ou tente de commettre, dans une intention coupable et à l'issu de l'armateur, un acte de fraude ou de contrebande de nature à entraîner une condamnation pénale pour l'armement, est punie d'un emprisonnement de trois mois.

Si le coupable est le capitaine, la peine peut être doublée.

Contenu

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Art. 49.

Toute personne embarquée qui supprime intentionnellement ou conserve abusivement une lettre qui lui est confiée pour être remise à une personne embarquée sur le même navire, au lieu de la faire parvenir au destinataire, ou qui, dans les mêmes conditions, ouvre la lettre confiée à ses soins, est punie d'un emprisonnement de trois mois ou d'un amende de 25 000 F.

Contenu

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Art. 51.

Toute personne embarquée qui altère volontairement les vivres, boissons ou autres objets de consommation par le mélange de substances non malfaisantes est punie d'un emprisonnement de six mois.

S'il y à eu emploi de substances malfaisantes la peine est de cinq ans d'emprisonnement. S'il en est résulté pour une ou plusieurs personnes une maladie grave, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [à compter du 1er mars 1994 : de dix ans d'emprisonnement ; V. L. no 92-1336 du 16 déc. 1992, art. 324, C. pén.] ; s'il en est résulté la mort sans intention de la donner, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de vingt ans.

Art. 52.

Toute personne embarquée qui, volontairement, détourne, détériore ou vend un objet utile à la navigation, à la manoeuvre ou à la sécurité du navire, ou qui vend des vivres embarqués pour le service du bord, est punie d'un emprisonnement de deux ans.

Art. 53.

Les vols commis à bord sont punis conformément aux dispositions du Code pénal.

(les deux derniers alinéas sont abrogés, à compter du 1er mars 1994, par L. no 92-1336 du 16 déc. 1992, art. 194 à 373.)

Contenu

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Art. 55.

Est punie d'un emprisonnement de six jours à un mois toute personne embarquée, coupable d'avoir introduit à bord de l'alcool ou des boissons spiritueuses ou d'en avoir facilité l'introduction à bord, sans l'autorisation expresse du capitaine.

Est punie d'une peine double le capitaine ou l'armateur qui a embarqué ou fait embarquer de l'alcool ou des boissons spiritueuses, destinées à la consommation de l'équipage, en quantités supérieures aux quantités réglementaires, ou en aura autorisé l'embarquement.

Contenu

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Art. 60.

Les personnes embarquées qui, collectivement et étant armées ou non, se livrent à des violences à bord ou se soulèvent contre l'autorité du capitaine et refusent, après une sommation formelle, de rentrer dans l'ordre, sont punies : les officiers ou maîtres, de la réclusion criminelle à temps de vingt ans, et les autres personnes embarquées, de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [[à compter du 1er mars 1994 : de dix ans d'emprisonnement ; V. L. no 92-1336 du 16 déc. 1992, art. 324 C. pén.]. Toutefois, les personnes embarquées qui ne remplissent pas à bord un emploi salarié sont punies comme les officiers ou maîtres, si elles ont été les instigatrices de la résistance.

Dans les cas prévus ci-dessus, la résistance du capitaine et des personnes qui lui sont restées fidèles est considérée comme un acte de légitime défense.

Art. 61.

Toute personne impliquée dans un complot ou dans un attentat contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine est punie : les officiers ou maîtres, de la peine de la réclusion criminelle à temps de vingt ans, et les autres personnes embarquées, de la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [[à compter du 1er mars 1994 : de dix ans d'emprisonnement ; V. L. no 92-1336 du 16 déc. 1992, art. 324, C. pén.].

Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée entre deux ou plusieurs personnes embarquées à bord d'un navire.

Contenu

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Chapitre CHAPITRE IV. Infractions concernant la police de la navigation.

Art. 63.

Toute personne, même étrangère, embarquée sur un navire français ou étranger, qui, dans les eaux maritimes et jusqu'à la limite des eaux territoriales françaises ne se conforme pas aux règlements et aux ordres émanant des autorités maritimes et relatifs, soit à la police des eaux et rades soit à la police de la navigation maritime, est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Sur la délimitation des eaux territoriales françaises V. L. no 71-1060 du 24 déc. 1971. Sur le passage des navires étrangers dans les eaux territoriales françaises V. Décr. no 85-185 du 6 février 1985.

La même peine est encourue par toute personne embarquée sur un navire français qui, hors des eaux territoriales françaises, ne se conforme pas aux ordre régulièrement donnés par un consul général, ou vice-consul de France, par une autorité maritime qualifiée, ou par le commandant d'un bâtiment de guerre français.

Le capitaine de tout navire français ou étranger, qui aura enfreint dans les eaux territoriales ou intérieures françaises soit les règles de circulation maritime édictées en application de la Convention internationale de Londres du 20 octobre 1972 en vue de prévenir les abordages en mer relatives aux dispositifs de séparation de trafic, soit les règles édictées par les préfets maritimes en ce qui concerne les distances minimales de passage le long des côtes françaises, sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 50 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois, lorsque l'infraction est commise par le capitaine d'un bâtiment français ou étranger transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par décret, l'amende est de 1 000 000 F. Sur la définition des substances dangereuses, V. Décr. no 79-703 du 7 août 1979 (JO, 22 août).

Est puni des peines prévues à l'alinéas précédent le capitaine de tout navire français qui aura, hors des eaux territoriales ou intérieures françaises, enfreint les règles de circulation maritime édictées en application de la Convention internationale de Londres du 20 octobre 1972 en vue de prévenir les abordages en mer, et relatives aux dispositifs de séparation de trafic.

Si les infractions prévues au présent article ont été commises en temps de guerre, la peine peut être portée au triple et la connaissance desdites infractions appartient aux tribunaux maritimes(2).

Art. 63 bis.

Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, le capitaine de tout navire français ou étranger transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par le décret, qui aura pénétré dans les eaux territoriales ou intérieures françaises sans avoir signalé au préfet maritime la date et l'heure d'entrée, la position, la route et la vitesse du navire ainsi que la nature et l'importance du chargement et, le cas échéant, tout accident de mer au sens des stipulations de la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969, dont il aura été victime. Sera puni des mêmes peines tout capitaine qui n'aura pas signalé au préfet maritime tout accident de mer dont son navire aura été victime alors qu'il naviguait dans les eau territoriales ou intérieures françaises. V. Décr. no 79-703 du 7 août 1979 (JO, 22 août) définissant les substances dangereuses.

Les peines édictées à l'alinéa précédent seront encourus par le capitaine de tout navire français ou étranger qui, se trouvant dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, se sera, aux fins d'assistance ou de remorquage, porté au secours de tout navire transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par décret, sans avoir signalé au préfet maritime dès qu'il en a eu connaissance la position du navire en difficulté et la nature de ses avaries ou sans avoir tenu le préfet maritime informé du déroulement des opérations de secours.

Contenu

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Art. 66.

En dehors du cas prévu par l'article 401 du code de justice militaire pour l'armée de mer, tout capitaine qui, en mer, n'obéit pas l'appel d'un bâtiment de guerre français et le contraint à faire usage de la force est puni d'une emprisonnement de deux ans.

Contenu

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Art. 77 (3).

Tout capitaine qui, à moins de légitime motif d'empêchement, s'abstient, sur une rade étrangère, de se rendre à bord d'un bâtiment de guerre français, alors qu'il y a été convoqué pour raison de service, est puni d'une amende de 2 500 F à 5 000 F.