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Archivé DIRECTION DU CONTRÔLE ET DE LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE DES ARMÉES : Département « Terre » ; Sous-direction de Comptabilité générale ; Bureau des Affaires générales et de Réglementation.)

CIRCULAIRE N° 2502 / MA/CCG/DSC/2 relative aux justifications à produire à l'appui des ordonnances ou mandats délivrés pour paiement d'acomptes sur marchés.

Abrogé le 04 décembre 2014 par : CIRCULAIRE N° 1401943/DEF/SGA/DAF/SDFFC portant abrogation d'un texte. Du 10 septembre 1963
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 10 septembre 1963 (BO/G, p. 3382  ; n. i. BO/M ; n. i. BO/A).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.2.2., 330.1.1.2.

Référence de publication : BO/G, p. 3206 ; BO/M, p. 3181 ; BO/A, p. 1890.

« Application de l'article 122 règlement financier du 14 janvier 1869 (1) (Marine) et de l'article 144 du règlement financier du 3 avril 1869 (2) (Terre et Air). »

Les modalités de justification des dépenses qui résultent de marchés, lorsque ceux-ci donnent lieu à plusieurs mandatements d'acomptes, sont déterminées par les dispositions du 5e alinéa de l'article 122 du règlement cité en première référence et du 2e alinéa de l'article 144 du règlement cité en seconde référence, dont la rédaction, identique, est la suivante :

« A l'égard des acomptes subséquents, il suffit d'annexer aux ordonnances ou mandats le nouveau décompte du service fait, de rappeler les justifications déjà fournies, ainsi que le montant détaillé des acomptes payés, et de faire mention des dates et numéros des ordonnances ou mandats antérieurs. »

Si la production du document précité ne soulève aucune difficulté lorsqu'un marché ne donne lieu qu'au paiement d'un petit nombre d'acomptes, il n'en est pas de même lorsque l'exécution de ce marché nécessite l'émission de nombreux titres de paiement à chacun desquels doit alors, en application du texte rappelé ci-dessus, être annexé un état décompté des fournitures livrées ou des travaux exécutés mentionnant les numéros, dates et montants de tous les précédents mandats émis au titre dudit marché. L'établissement et le contrôle de ces états provoquent, en effet, tant pour les services liquidateurs des dépenses que pour les services du Trésor chargés de la mise en paiement des acomptes, un surcroît de travail dont il est possible de faire l'économie au moyen d'une simplification des mentions portées sur le décompte des fournitures livrées.

En raison de la refonte prochaine des règlements cités en référence comme conséquence de la publication du décret du 29 décembre 1962 (3) portant règlement général sur la comptabilité publique, il n'apparaît pas opportun de faire procéder actuellement à une modification dans ce sens des dispositions des articles précités.

Il a été décidé, néanmoins, sur la proposition du ministre des finances et des affaires économiques, que le principe en serait appliqué dès à présent étant donné l'intérêt que présente la simplification dont il s'agit pour les services ordonnateurs et comptables.

Les services liquidateurs voudront bien modifier en conséquence la contexture de l'état décompté dont la production est prescrite par les règlements cités en référence, en ne laissant subsister que deux lignes pour l'inscription des acomptes antérieurement versés, la première indiquant le numéro, la date et le montant du dernier mandat délivré à titre d'acompte, la seconde le montant global des autres acomptes.

Le texte de cette circulaire est notifié aux comptables supérieurs du Trésor par les soins du ministère des finances et des affaires économiques (direction de la comptabilité publique) et ainsi aucune difficulté ne devrait apparaître lors de la présentation des mandats émis en vue du règlement de fournitures ou de travaux résultant de marchés.

Notes

    1BOR/M, p. 412.2BOEM/G 411-0.3BOC/SC, 1965, p. 613.