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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des plans et moyens ; sous-direction de la logistique ; bureau de l'administration

INSTRUCTION N° 8410/DEF/GEND/PM/LOG/ADM modifiant l'instruction n° 29700/DEF/GEND/LOG/ADM du 24 novembre 1989 (BOC, p. 5514 ) relative à l'habillement des personnels de la gendarmerie placés en position d'activité ou de service détaché.

Du 10 mai 2001
NOR D E F G 0 1 5 1 1 9 4 J

Référence de publication : BOC, 2001, p. 3276.

1. Contenu

L' instruction 29700 /DEF/GEND/LOG/ADM du 24 novembre 1989 est modifiée comme suit :

Remplacer l'article 30 par le suivant :

2. Modalités d'indemnisation.

  30.1. Une demande d'indemnisation pour dommage survenu en service (imprimé N° 652-2/020) est immédiatement établie en 4 exemplaires par le militaire victime du dommage. À celle-ci sont jointes toutes pièces justificatives utiles.

Le commandant d'unité ou assimilé (commandant de brigade, de peloton…) porte une appréciation sur le bien-fondé de la demande après avoir vérifié l'exactitude des renseignements concernant :

  • l'événement ou le fait qui a occasionné la perte, la destruction ou la détérioration et son lien avec le service ;

  • la nature des effets perdus (liste, dates d'acquisition, de mise en service et de perte) ;

  • la nature et l'importance des détériorations subies ;

  • éventuellement le nom et l'adresse des témoins.

S'il estime la demande fondée, le commandant d'unité se fait présenter les effets détériorés ou diligente une enquête pour les effets perdus ou détruits. Il procède alors à l'estimation du dommage subi par le militaire et transmet la demande au commandant de légion ou de formation assimilée, par la voie hiérarchique, après avoir arrêté le montant de l'indemnisation proposée sur la base du prix de renouvellement de l'article 9 auquel il est appliqué un abattement pour vétusté dans les conditions suivantes :

  • moins d'un an d'usage (3) : 0 p. 100 ;

  • d'un an à deux ans d'usage (3) : 50 p. 100.

L'autorité hiérarchique directement supérieure à celle qui a procédé à l'estimation susvisée se prononce sans ambiguïté sur le droit à indemnisation en renseignant d'une manière précise la quatrième page de l'imprimé N° 652-2/020 et en apportant ses conclusions quant à la suite à réserver à la demande.

  30.2. Le commandant de légion, de formation assimilée ou du centre administratif de la gendarmerie nationale (CAGN), s'agissant des préjudices subis par les officiers et les sous-officiers n'appartenant pas à une formation s'administrant distinctement (DGGN, PARTIN, PARTEX…) fixe le montant de l'indemnisation conformément aux règles fixées ci-dessus.

Un exemplaire de l'imprimé N° 652-2/020, portant décision, est adressé pour contrôle, au commissaire résident de la région de rattachement en ce qui concerne les formations de la métropole, au commandant de la gendarmerie outre-mer pour les formations implantées outre-mer.

  30.3. En cas de décision d'indemnisation, le règlement est opéré par le centre d'administration territorial de la gendarmerie (CATG) de rattachement (ou le CAGN pour les formations administrées par cet organisme), le montant de l'indemnité étant imputé au chapitre « Solde, indemnités et allocations diverses » paragraphe « Autres indemnités diverses ».

Lorsque la responsabilité d'un tiers est susceptible d'être recherchée, qu'il y ait ou non commission d'un acte délictueux et plainte déposée par l'autorité compétente de la gendarmerie, un exemplaire de la décision prise est adressé systématiquement au bureau du contentieux, territorialement compétent, en vue du recouvrement éventuel du préjudice de l'État. Ce dernier se réserve, en effet, le droit de poursuivre directement le responsable du dommage en remboursement des sommes réglées au militaire concerné. Si celui-ci reçoit personnellement réparation intégrale de l'auteur du dommage ou de sa compagnie d'assurance, il est tenu d'en rendre compte au commandant de légion ou de formation assimilée :

  • qui classe le dossier en cours ;

  • ou fait reverser par l'intéressé la somme qu'il lui avait été primitivement versée.

  30.4. En cas de rejet, la décision est motivée conformément aux dispositions de la législation et des textes réglementaires en vigueur relatifs à la motivation des actes administratifs. »

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, chargé des fonctions de sous-directeur de la logistique,

Philippe JACQUES.