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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2004-864 modifiant le décret n° 90-715 du 1 er août 1990 (BOC, p. 3021) relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'État.

Du 24 août 2004
NOR E C O P 0 4 0 0 5 1 3 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.1.1.

Référence de publication : BOC, 2004, p. 4973 ; JO du 26 août 2004, p. 15305.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifié portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 70-79 du 27 janvier 1970 (BOC/SC, p. 63) modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret 90-715 du 01 août 1990 (BOC, p. 3021) modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'État ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial de la Cour des comptes en date du 19 décembre 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial des chambres régionales des comptes en date du 17 décembre 2003 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

 À la liste mentionnée à l'article 8 du décret du 01 août 1990 susvisé et annexée à ce décret, il est ajouté l'alinéa suivant :

« Cour des comptes ».

Art. 2.

 

 Les fonctionnaires appartenant au corps des agents des services techniques des chambres régionales des comptes sont intégrés dans le corps des agents des services techniques de la Cour des comptes. Cette intégration est réalisée à identité de grade, d'échelon et d'ancienneté.

Les services accomplis dans leur corps d'origine par les agents des services techniques des chambres régionales des comptes sont considérés comme accomplis dans le corps d'intégration.

Art. 3.

 

 Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques de la Cour des comptes résultant de l'intégration des agents des services techniques des chambres régionales des comptes dans ce corps, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, les représentants à la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques de la Cour des comptes et à la commission administrative paritaire des chambres régionales des comptes siègent en formation commune.

Art. 4.

 

 Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Contenu.

 

Fait à Paris, le 24 août 2004.

Jean-pierre RAFFARIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Nicolas SARKOZY.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Renaud DUTREIL

Le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire,

Dominique BUSSEREAU