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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit international et du droit européen ; bureau du droit international public général

INSTRUCTION N° 14406 modifiant l'instruction du 26 mai 1983 (BOC, p. 2562) relative aux engagements internationaux intéressant le département de la défense.

Du 14 juin 2001
NOR D E F D 0 1 5 1 3 7 4 J

Référence(s) : Circulaire du 30 mai 1997 relative à l'élaboration et à la conclusion des accords internationaux.

Texte(s) abrogé(s) :

Note-circulaire n° 6265 du 23 février 1999 (n.i. BO).

Référence de publication : BOC, p. 3498.

L' instruction du 26 mai 1983 est modifiée ainsi qu'il suit :

1.

Dans l'entre-deux barres.

Insérer, avant la rubrique « Pièce jointe », la rubrique :

« Référence : Circulaire du Premier ministre du 30 mai 1997 (BOC, p. 4649 ). »

2.

Dans le préambule, au troisième alinéa, insérer les mots : « états-majors,  » entre le mot : « les » et le mot : « directions » et, au quatrième alinéa, insérer les mots : « états-majors, » entre le mot : « des » et le mot : « directions ».

3.

Au 1.1.

Remplacer le troisième alinéa par les dispositions suivantes :

« — les accords de coopération en matière d'armement faisant essentiellement intervenir la délégation générale pour l'armement (direction des relations internationales et une ou plusieurs directions techniques) et la délégation aux affaires stratégiques du ministère de la défense. »

Au quatrième alinéa.

Remplacer : « direction des affaires internationales »,

Par : « direction des relations internationales ».

Au cinquième alinéa.

Remplacer les termes : « préparés par les états-majors dans le cadre interarmées ou armée par armée »,

Par les termes : « préparés par l'état-major des armées ou par les états-majors d'armées concernés ».

Remplacer le sixième alinéa par les dispositions suivantes :

« — les accords de sécurité élaborés par le secrétaire général de la défense nationale en liaison avec le ministre de la défense (délégation générale pour l'armement et direction des affaires juridiques) ou par le ministre de la défense (délégation générale pour l'armement et direction des affaires juridiques) en liaison avec le secrétaire général de la défense nationale. »

Au septième alinéa.

Entre le mot : « Les » et le mot : « directions », insérer le mot : « états-majors ».

4.

Au 1.2.

Remplacer le second alinéa par les dispositions suivantes :

« L'arrangement technique ou administratif est un acte juridique conclu par un ministre avec un ou plusieurs homologues étrangers ou toute autorité ayant des compétences comparables, qui agissent chacun dans le cadre de leurs compétences et dans la stricte limite de leurs attributions. »

Dans la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « ou en matière juridictionnelle », sont insérés entre les mots : « dispositions financières » et les mots : « il conviendra ».

5.

Au 2.1.

Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Aux termes du décret 2000-809 du 25 août 2000 (BOC, p. 3703) fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement, la délégation générale pour l'armement est, dans le cadre des attributions du ministre de la défense, chargée des questions d'exportation et des programmes de coopération internationale en matière d'armement. Ces questions sont traitées selon les orientations proposées par la délégation aux affaires stratégiques et arrêtées par le ministre de la défense ( décret 92-524 du 16 juin 1992 BOC, p. 2163 , modifié par le décret 2000-807 du 25 août 2000 portant création de la délégation aux affaires stratégiques du ministère de la défense). »

Au sixième alinéa, les mots : « direction des services financiers » sont remplacés par les mots : « direction des affaires financières », et le renvoi de bas de page no 3 est supprimé.

6.

Le second alinéa du 2.2 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Il est en outre rappelé que préalablement à toute transmission à une autorité étrangère d'un projet d'accord entre gouvernements, quelle que soit sa forme, l'avis des services compétents du ministère des affaires étrangères (direction de la coopération militaire et de défense, direction géographique et direction des affaires juridiques) et, le cas échéant, des autres ministères intéressés (intérieur, économie, finances et industrie, justice, notamment) doit être accueilli sur le texte même du projet d'accord. Conformément aux dispositions du décret 99-164 du 08 mars 1999 (BOC, p. 1940 ) modifié par le décret 99-949 du 15 novembre 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense, il appartient à la direction des affaires juridiques du ministère de la défense de procéder à ces consultations.

S'agissant des arrangements, il appartient également à la direction des affaires juridiques, après concertation avec le service responsable du projet, de déterminer si un texte, du fait des dispositions qu'il contient, doit être requalifié en accord intergouvernemental et, à ce titre, doit être communiqué à d'autres administrations. »

7.

Au premier alinéa du 3.

Supprimer les mots : « pour la grande majorité ».

8.

Les deux premiers alinéas du 3.1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Conformément au IV.1 de la circulaire du 30 mai 1997 citée en référence, les accords intergouvernementaux peuvent être signés de plein droit par le Président de la République, le Premier ministre ou le ministre des affaires étrangères. En dehors de ces autorités, seuls les ministres et les ambassadeurs de France dans le pays ou auprès de l'organisation internationale considérée peuvent, sous réserve qu'ils soient munis de pouvoirs délivrés par le ministre des affaires étrangères, signer un accord intergouvernemental.

À cette fin, le service responsable du projet adresse à la direction des affaires juridiques un dossier comprenant :

  • le texte du projet d'accord, accompagné du support informatique adéquat ;

  • une fiche présentant les dispositions contenues dans le texte et motivant, le cas échéant, la non-prise en compte des observations des services consultés ;

  • les motivations qui ont conduit à sa conclusion ;

  • l'avis des services consultés au sein du ministère de la défense ;

  • l'accord de principe préalablement délivré par le cabinet du ministre ;

  • l'autorité (ministre de la défense ou ambassadeur) au profit de laquelle il souhaite que les pouvoirs soient délivrés.

Après en avoir vérifié le contenu, la direction des affaires juridiques transmet le dossier au cabinet du ministre accompagné d'un projet de lettre demandant l'avis du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, des pouvoirs de signature. »

9.

Le deuxième alinéa du 3.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En vue de la signature du texte, le service responsable du dossier adresse au cabinet du ministre un dossier comprenant :

  • le texte du projet d'arrangement, accompagné du support informatique adéquat ;

  • une fiche présentant les dispositions contenues dans le texte, ainsi que les raisons qui ont conduit à sa conclusion et motivant, le cas échéant, la non-prise en compte des observations des états-majors et directions consultés, dont notamment la direction des affaires juridiques. Une copie de cette fiche est adressée à la direction des affaires juridiques ;

  • l'avis des services consultés au sein du ministère de la défense ;

  • l'accord de principe préalablement délivré par le cabinet du ministre.

Les arrangements pouvant, de droit, être signés par le ministre de la défense, le service à l'origine du projet précise s'il estime nécessaire que le ministre le signe personnellement. Une telle demande doit être motivée. Si, en revanche, le texte peut être signé par une autorité subordonnée au ministre, le service indique les nom, grade et fonctions du délégataire pour lequel la demande est faite.

Les dossiers qui parviendront au cabinet du ministre sans respecter cette procédure seront retournés au service expéditeur. »

10.

Aux 4.1 a), b) et c), 4.2, 4.3 et 4.4 a).

Au lieu de : « direction de l'administration générale »,

Lire : « direction des affaires juridiques ».

11.

L'annexe est modifiée comme suit.

Au 1.5.

Le mot : « administrations » est remplacé par le mot : « ministre ».

Au 1.6.

Remplacer les mots : « Le memorendum of understanding », par les mots : « Le memorendum d'entente, ou memorendum of understanding ».

Le deuxième alinéa du 2.1 est supprimé.

Au 2.2.

La dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase suivante :

« Elle s'effectue toujours au nom du gouvernement. »

Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 BIS. RÉDACTION ET PRÉSENTATION MATÉRIELLE DES ARRANGEMENTS.

  3 bis.1. Principes généraux.

Les principes énoncés aux 2.1, 2.3 (introduction), 2.3.2 (1er alinéa), 2.3.3 (alinéas 1 à 4), 2.3.4.2, 2.3.4.3 et 2.3.5 s'appliquent aux arrangements.

  3 bis.2. Forme de l'arrangement.

Les arrangements entre ministres, qu'ils soient techniques ou administratifs, peuvent revêtir :

  • soit la présentation classique décrite au 2.3.1 : dans ce cas, le titre est rédigé, sur la page de garde, selon la forme suivante :

    ARRANGEMENT ENTRE LE MINISTRE DE LA DÉFENSE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE MINISTRE DE LA DÉFENSE DE

  • soit la forme simplifiée d'un échange de lettres : dans ce cas, la présentation matérielle du texte est identique à celle d'un accord inter-gouvernemental conclu sous cette forme, à la différence que le ministre de la défense, ou son délégataire, le signe en son nom et non au nom du gouvernement.

  3 bis.3. Contenu.

Préambule.

Outre les principes énoncés au premier alinéa du 2.3.2, le préambule d'un arrangement doit toujours, lorsqu'il existe, viser dans ses considérants l'accord ou les accords sur le ou lesquels il est fondé.

Clause finale.

La clause finale d'un arrangement entre ministres, qu'il soit bilatéral ou multilatéral, est comparable à celle d'un accord intergouvernemental (cf. 2.3.3, 4e alinéa). La seule différence réside dans la désignation des signataires, qui sont toujours, en droit, les ministres, ou une autorité qui leur est subordonnée, sous réserve qu'elle ait obtenu une délégation à cet effet.

Entrée en vigueur.

À la différence des accords intergouvernementaux, les arrangements entre ministres ne sont soumis, en droit français, à aucune procédure d'approbation ou de ratification. Il appartient donc aux parties de déterminer s'ils souhaitent que l'engagement entre en vigueur dès sa signature ou à l'issue d'un délai, fixé d'un commun accord.

  3 bis.4. Établissement du texte et signature.

La présentation matérielle des arrangements entre ministres est plus simple que celle des accords intergouvernementaux.

Lorsqu'il s'agit d'arrangements en forme classique (cf. 3 bis.2, 1er tiret), ils sont toujours présentés sur papier blanc ordinaire, sans entête, le texte de l'arrangement commençant en page 2.

Lorsqu'il s'agit d'arrangements sous forme d'échange de lettres, tels que mentionnés au 3 bis.2, second tiret, il convient de distinguer selon que le ministre le signe personnellement ou qu'il délègue sa signature.

Si le ministre signe personnellement l'arrangement, le texte est présenté sous le timbre du ministre.

Si le ministre délègue sa signature, l'arrangement est présenté sous le timbre de l'organisme duquel relève le délégataire, la forme du texte en lui-même et sa présentation ne changeant pas. Si la signature doit toujours être précédée de la mention « Pour le ministre et par délégation », la formule d'appel peut varier selon le grade ou la fonction de l'autre signataire. Ainsi, la lettre, d'envoi ou de réponse, peut commencer par les termes « Monsieur le ministre, », « Monsieur l'ambassadeur, », « Mon général, », ou toute autre appellation en vigueur dans l'État considéré. »

Au 4.2 a) , premier et deuxième alinéas.

Les mots : « ou intentionnelle », sont ajoutés après les mots : « sauf en cas de faute lourde ».

Au 3.2. a) , troisième alinéa.

La première phrase est remplacée par les deux phrases suivantes :

« Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice. »

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

Michel THENAULT.