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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : sous-direction « administration-finances » ; bureau « administration de l'alimentation »

INSTRUCTION N° 491/DEF/DCCM/ADM/ALIM modifiant l'instruction du 4 décembre 1946 (BOC, 1978, p. 4735) sur l'administration et la comptabilité des vivres dans les unités.

Du 19 juin 2001
NOR D E F B 0 1 5 1 3 4 1 J

Référence de publication : BOC, 2001, p. 3583.

Pour compter du 1er janvier 2002, l'instruction sur l'administration et la comptabilité des vivres dans les unités, du 4 décembre 1946 est modifiée comme suit :

1.

Article 52.

Au 1.

Remplacer le deuxième alinéa par l'alinéa ci-dessous :

« Cette comptabilité est tenue en euros et en centimes. Les totaux sont arrondis au centime inférieur (19). »

Renvoi 19, bas de page.

Au lieu de : « ... la conversion en francs du prix des denrées »,

Lire : « ... la conversion en euros du prix des denrées ».

2.

Remplacer les articles 127, 128 et 129 par les nouveaux articles ci-dessous.

« Article 127.

Modalités du contrôle de la comptabilité et des existants des denrées dans les unités.

  • 1. Le contrôle de la comptabilité des denrées incombe, sous l'autorité et la responsabilité du commandant d'unité, au commissaire ou à l'officier désigné par le commandant pour le seconder dans sa tâche (art. 155, § 3).

    Il comporte des visites des locaux du service vivres, des contrôles inopinés et par épreuve des documents comptables, quotidienne et cahier de gestion, et enfin des recensements, partiels et totaux.

    Les contrôles inopinés et les recensements sont mentionnés sur la quotidienne.

    Les pertes ou avaries ainsi que les constatations faites lors des recensements sont consignées au registre des procès-verbaux « vivres » de l'unité ou du centre de rattachement.

  • 2. De plus, les centres de rattachement vérifient périodiquement, par épreuve, la comptabilité et les existants des unités rattachées, conformément aux dispositions de l'article 158.

Article 128.

Visites des locaux de stockage et contrôles inopinés de la comptabilité des denrées.

  • 1. Le commissaire, ou l'officier désigné par le commandant, doit visiter fréquemment les locaux où sont entreposées les denrées appartenant à l'ordinaire (ou groupement d'alimentation commun) et chaque jour la cambuse.

  • 2. À l'occasion des visites il s'assure de la bonne conservation des denrées et de la tenue à jour des « planchettes de soutes ».

    Au minimum deux fois par mois, il vérifie, par sondages, que la quotidienne est correctement tenue au jour le jour et que les renseignements qu'elle donne sur les mouvements de denrées et les existants sont exacts.

    Pour être efficaces, ces vérifications doivent porter sur :

    • l'exactitude du report à la quotidienne de l'existant, en quantité et en valeur, figurant à l'arrêté de celle du mois précédent ;

    • le contrôle des existants qui portera sur au moins une vingtaine d'articles, parmi lesquels des articles « sensibles » (viandes congelées, conserves onéreuses...) ; dans les unités rattachées ce sondage doit être effectué en début de mois, avant l'envoi de la quotidienne du mois précédent au centre de rattachement ;

    • la cohérence, vérifiée pour quelques journées du cahier de gestion de l'ordinaire, entre, d'une part, les menus et les effectifs nourris et, d'autre part, la nature et la quantité des denrées consommées ;

    • la concordance, vérifiée pour quelques journées, entre, d'une part, les sorties à la quotidienne et, d'autre part, le total des consommations au cahier de gestion et des bons de cessions aux tables.

Les résultats de ces vérifications sont consignées dans le tableau, au verso de la couverture de la quotidienne, prévu pour la mention des recensements.

Lorsqu'un contrôle inopiné fait apparaître des anomalies graves ou répétées dans la tenue de la quotidienne, le commissaire ou un officier désigné par le commandant doit effectuer un recensement portant, au minimum, sur les denrées en cause.

Article 129.

Recensements.

  • 1. Les recensements ont pour but de s'assurer :

    • que les quantités de denrées figurant à la quotidienne correspondent bien aux existants réels ;

    • que les denrées sont en bon état de conservation ;

    • que les consommations ont lieu dans l'ordre d'ancienneté.

  • 2. Les recensements sont effectués par le commissaire ou, à défaut, par un officier désigné par le commandant, en présence du détenteur dépositaire des denrées (le maître commis ou l'officier marinier d'une autre spécialité chargé, dans certaines unités rattachées, de la gestion des vivres).

  • 3. Le commissaire (ou l'officier désigné) procède chaque mois à un ou plusieurs recensements partiels des denrées détenues par l'ordinaire, de façon que tous les articles, y compris ceux conservés en chambre, à température dirigée, soient recensés au moins une fois par semestre.

    Lorsque un recensement total est effectué dans l'un des cas prévus ci-dessous il peut se substituer aux recensements partiels du semestre.

    Le recensement total des denrées n'est obligatoire que dans les cas suivants :

    • changement de détenteur dépositaire des denrées ;

    • à l'entrée en IPER ou en gardiennage ;

    • au changement de position du bâtiment entraînant des mouvements importants de denrées, notamment avec remise ou mise en dépôt au service du commissariat du port ;

    • constatation de manquants ou d'excédents significatifs à l'occasion d'un recensement partiel.

    Par ailleurs le commandant peut, à tout moment, demander qu'un recensement général des denrées soit effectué, si cette opération lui paraît nécessaire.

  • 4. Tout recensement doit comporter la constatation réelle de l'existence des denrées recensées qui doivent être pesées ou mesurées.

  • 5. L'obligation dans laquelle se trouvent certains bâtiments de maintenir au complet leurs approvisionnements peut faire obstacle, plusieurs mois de suite, à l'application des dispositions concernant les recensements partiels, en particulier des denrées congelées qui présentent toujours des difficultés de manipulation.

    Néanmoins, le délai de six mois prévu pour effectuer le recensement de la totalité des denrées est suffisamment long pour, qu'avant son expiration, puissent se présenter des occasions où un abaissement du niveau des stocks facilite l'accès aux soutes. Il appartient, en conséquence, à l'officier recenseur de ne pas laisser passer ces occasions, ou même de les provoquer, pour vérifier les existants.

    Lorsque un recensement complet n'a pu être effectué au changement de détenteur dépositaire, en présence du quittant et du prenant, mention doit en être portée au registre des procès-verbaux (voir § 6 ci-dessous) et toutes dispositions doivent être prises pour que les denrées non recensées le soient dans un délai d'un mois après la prise de fonctions du nouveau détenteur dépositaire.

  • 6. Il est porté mention de tout recensement dans le tableau figurant au verso de la couverture de la quotidienne quel que soit son support, informatique ou non.

    Cette inscription comporte la date du recensement, sa nature (voir § 3 ci-dessus, dernier alinéa), le nombre d'articles recensés, le grade et le nom de l'officier recenseur et sa signature.

    Lorsque le recensement n'a donné lieu à aucune constatation d'excédent ou de déficit, de mauvais état ou d'ancienneté excessive des denrées, l'officier recenseur porte la mention « Néant » dans la colonne « Constatations » du tableau et appose son paraphe sur les pages de la quotidienne correspondant aux denrées recensées, en face de l'existant vérifié.

    Dans le cas contraire, l'officier recenseur consigne, sous sa responsabilité, les résultats du recensement dans un procès-verbal, inscrit à sa date au registre des procès-verbaux de la comptabilité vivres de l'unité ou du centre de rattachement et qui mentionne :

    • la date du recensement, le nom et la qualité de l'officier recenseur, la présence du détenteur dépositaire ;

    • la liste de denrées recensées avec pour chacune d'entre elles l'existant en écriture, l'existant constaté, la différence entre les deux et la valeur de l'excédent ou du déficit ;

    • tous renseignements utiles pour connaître l'origine des différences constatées, ainsi que les explications fournies par le détenteur dépositaire ;

    • l'avis de l'officier recenseur sur les responsabilités susceptibles d'être mises en cause.

    Le recensement au changement de détenteur dépositaire est toujours mentionné au registre des procès-verbaux, soit « Sans observation » s'il n'a pas fait apparaître de déficit ou d'excédent, soit dans la forme prévue ci-dessus dans le cas contraire.

Lorsqu'un recensement complet n'a pu avoir lieu à cette occasion la liste des denrées non recensées figure au procès-verbal contresigné par l'officier recenseur et les détenteurs dépositaires prenant et quittant. Un procès-verbal définitif est établi lorsque toutes les denrées ont pu être recensées. »

3.

Supprimer les textes des renvois (79), (80), (81) et (82) et noter « Disponible » pour chacun.

4.

Remplacer l'article 132 par le nouvel article 132 ci-dessous.

« Article 132.

Décisions prises à la suite des procès-verbaux de recensement, de perte et d'avarie.

  • 1. Les procès-verbaux de recensement, perte et avarie font l'objet d'une décision du commandant d'unité, en fin du procès-verbal en vue de sortir des écritures les denrées manquantes, perdues ou avariées, de prendre en charge les denrées en excédent et de fixer la destination à donner aux denrées avariées.

  • 2. Le commandant d'unité se prononce ensuite, dans la limite de sa compétence, sur l'imputation du déficit, de la perte ou de l'avarie en tenant compte des principes suivants :

    • l'ordinaire supporte tous les déficits de denrées (85), sauf si la responsabilité pécuniaire du maître commis est mise en cause pour faute personnelle (86) ;

    • les pertes ou avaries par force majeure sont supportées par l'État ; celles qui sont dues à une autre cause sont à la charge de l'ordinaire sauf si une responsabilité pécuniaire est mise en cause pour faute personnelle.

  • 3. Les limites de compétence des autorités habilitées à prendre la décision d'imputation quand aucune responsabilité pécuniaire pour faute personnelle n'est mise en cause (86), commandants d'unité, directeurs locaux du commissariat et commandants de forces maritimes indépendants, ainsi que les circuits de transmission des dossiers de déficit, perte et avarie sont précisés par l'instruction de la DCCM relative à l'administration et à la comptabilité du matériel en service dans les unités.

    Une copie des décisions prises par ces autorités est adressée à la direction centrale du commissariat de la marine (DCCM/ADM/ALIM) lorsque le montant du déficit, de la perte ou de l'avarie est supérieur à 1000 euros.

  • 4. En cas de mise en cause d'une responsabilité pécuniaire pour faute personnelle, les explications de l'intéressé doivent être inscrites au procès-verbal et contresignées par lui.

    Le dossier constitué par l'unité doit comprendre, en outre, les renseignements suivants :

    • appréciation du commandant sur la manière de servir de la personne dont la responsabilité est mise en cause ;

    • situation personnelle de l'intéressé ;

    • sanctions disciplinaires qui ont été, éventuellement, infligées à l'occasion des faits reprochés ;

    • situation financière de l'ordinaire.

    La décision d'imputation pour faute personnelle est du ressort du ministre chargé de la défense (direction des affaires financières).

    Le dossier est alors transmis à la direction centrale du commissariat de la marine (DCCM/ ADM/ALIM) par le commandant de force maritime indépendant. »

5.

Remplacer les renvois 85 et 86 par les nouveaux renvois 85 et 86 ci-dessous :

« (85) À l'inverse l'ordinaire bénéficie des excédents.

(86) Décret 74-705 du 06 août 1974 (BOC, p. 1957) pris en application de l'article 17 de la loi 76-662 du 13 juillet 1972 (BOC/M, p. 950, BOC/G, p. 1001, BOC/SC, p. 784, BOC/A, p. 595 ).

Instruction 10350 /DEF/DAAJC/AA/2 du 23 février 1976 (BOC, 1980, p. 4345) relative à la responsabilité pécuniaire de certains militaires.

Instruction générale 670 /DEF/DAG/CX/3 du 16 janvier 1989 (BOC, p. 4345) sur la réparation amiable ou judiciaire des dommages causés ou subis par les armées (à l'exception des dommages contractuels) (art. 145 et suivants). »

6.

Remplacer l'article 158 par le nouvel article 158 ci-dessous.

« Article 158.

Unités rattachées. Approvisionnement en denrées de conservation. Contrôle des denrées.

  • 1. Les règles posées par les articles 99 à 101 relatives à l'approvisionnement des denrées de conservation et celles posées par les articles 122 à 133 relatives aux contrôles de la qualité, et de la quantité, et de la comptabilité des denrées s'appliquent dans les unités rattachées.

  • 2. Le centre de rattachement vérifie chaque mois le carnet de comptabilité des unités rattachées (art. 168). À cette occasion il s'assure, notamment, du bon enregistrement des recettes de denrées et des créances et dettes des groupements vis-à-vis de l'État et vérifie que les cessions aux tables ont bien été remboursées.

    Il doit, de plus :

    • s'assurer que les contrôles inopinés de la comptabilité et les recensements partiels prévus aux articles 128 et 129 ont été bien effectués et que, le cas échéant des mesures ont été prises pour redresser les anomalies constatées ;

    • vérifier une fois par semestre, ou plus fréquemment lorsqu'il en a la possibilité, de façon inopinée, tous les éléments du tableau récapitulatif d'une quotidienne par unité, en particulier le montant des sorties (total des consommations au cahier de gestion, des cessions aux tables et autres sorties éventuelles).

    Lorsque ces vérifications font apparaître, dans une unité rattachée, une insuffisance des contrôles ou des anomalies dans la gestion des denrées ou la tenue de la comptabilité, le commissaire du centre de rattachement fait procéder à une vérification complète de la dernière quotidienne, et, si nécessaire, des précédentes.

  • 3. Le commissaire du centre procède, au moins une fois par an, au recensement inopiné de tout ou partie de l'approvisionnement en denrées de l'unité rattachée. En cas d'impossibilité, tenant notamment au nombre des unités rattachées et à leur éloignement, il en inscrit les motifs précis au registre des procès-verbaux de la comptabilité vivres. »

7.

Article 168.

Au 2, d) supprimer le dernier alinéa.

8.

Article 169.

Remplacer le 1 par le texte ci-dessous :

« 1. La comptabilité décrite aux articles précédents permet aux unités rattachées de suivre elles-mêmes la situation financière de leur ordinaire et de régler, sans intervention du centre de rattachement, les droits acquis par les tables.

Cependant sa tenue représente une lourde charge pour les petites unités dans lesquelles la gestion et la comptabilité des vivres sont confiées à un officier marinier d'une spécialité autre que celle de commis aux vivres.

Ces unités rattachées sont autorisées (114) par l'autorité organique à tenir une comptabilité simplifiée.

Dans ce cas ces unités continuent à tenir la comptabilité des denrées prévue à l'article 162 ci-dessus, mais ne tiennent que les tableaux suivants du carnet de comptabilité :

  • tableau I : mouvements de l'unité ;

  • tableau II : mouvements des rationnaires ;

  • tableau IX : compte de la caisse de l'unité rattachée.

Le centre de rattachement tient les autres tableaux du carnet de comptabilité :

  • tableau III, 1re partie : calcul des allocations en deniers acquises par les groupements de rationnaires ;

  • tableau III, 2e partie : calcul des sommes à percevoir après enregistrement des créances et dettes envers l'État ;

  • tableau VI : bilan de l'ordinaire.

Enfin l'unité paie les sommes dues aux tables, d'après les indications portées par le centre au tableau VII.

Les unités rattachées autorisées à tenir la comptabilité réduite ainsi décrite sont dénommées rattachées de troisième catégorie. »

9.

Remplacer le renvoi (114) par le nouveau renvoi ci-dessous :

« (114) Cette décision fait l'objet d'un procès-verbal au registre des PV de la comptabilité « vivres » du centre de rattachement. »

10.

Remplacer l'article 212 par le nouvel article 212 ci-dessous.

« Article 212.

Rapport sur le service des vivres.

Un rapport particulier portant sur les installations vivres et restauration de l'unité, est établi par :

  • les bâtiments et unités à terre dont les installations vivres et restauration (stockage et manutention des denrées, préparation et distribution des repas) ont été mises en service (construction neuve) ou refondue, en totalité ou partiellement, au cours de l'année précédente. Ce rapport comprend :

    • d'une part une appréciation critique d'ensemble sur la conception, la réalisation et l'adaptation aux besoins des installations et le respect des règles sanitaires ;

    • d'autre part, toutes observations utiles sur le choix des matériels mis en place, leurs qualité, fiabilité et facilité de mise en œuvre et d'entretien ;

  • les unités qui n'ont pas fait l'objet d'une inspection complémentaire commissariat au cours de l'année précédente et dans lesquelles une dégradation des installations vivres ou des besoins nouveaux, apparus depuis la dernière inspection, sont à signaler.

Un rapport de même nature peut, par ailleurs, être établi dans les mêmes conditions, par toute unité estimant devoir porter à la connaissance de la direction centrale du commissariat de la marine des difficultés particulières de son service des vivres.

Ce rapport est alors transmis pour le 1er février à la direction centrale du commissariat de la marine (DCCM/LOG/VIVRES) avec copie à l'autorité organique, à la direction locale du commissariat de la marine (DCM Toulon pour les unités outre-mer), ainsi qu'au service technique du commissariat de la marine (STCM) et, pour les unités rattachées, au centre de rattachement. »

11.

Article 214.

11.1.

Au 2, a).

Premier alinéa.

Au lieu de : « … un trop-perçu égal ou supérieur à 10 francs… »,

Lire : « … un trop-perçu égal ou supérieur à 2 euros… ».

Deuxième alinéa.

Au lieu de :

« Si le trop-perçu est inférieur à 10 francs… »,

Lire :

« Si le trop-perçu est inférieur à 2 euros… ».

11.2.

Au 2, b).

Au lieu de : « …seuls les trop-perçus supérieurs ou égaux à 5 francs donnent lieu à reprise »,

Lire : « …seuls les trop-perçus supérieurs ou égaux à 1 euro donnent lieu à reprise ».

12.

Remplacer les termes : « intendance militaire », par « commissariat de l'armée de terre » :

  • dans le sommaire de l'instruction : quatrième partie, titre II :

    • chapitre premier, section III ;

    • chapitre II, section I (titre art. 123) ;

  • dans les articles suivants : article 17 (§ 1, 2e tiret), article 103 (§ 3, in fine), renvoi 62, titre de la section III, article 113, article 114 (§ 2, in fine), article 115 et renvoi 72, article 123 (titre, § 1 et 3), article 138 (§ 2), article 147 (§ 1), article 159 (§ 2 et 3), article 161 (§ 4), article 196 (§ 1, 2e alinéa in fine).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

Michel BRESSLER.