> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ fixant les règles de fonctionnement des conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie.

Abrogé le 31 août 2005 par : ARRÊTÉ fixant les règles de fonctionnement du Conseil supérieur interarmées et des conseils supérieurs d'armée ou de formation rattachée. Du 23 août 1995
NOR D E F P 9 5 0 1 8 8 2 A

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 7 septembre 1948 (n.i. BOC).

Arrêté du 24 avril 1972 (BOC/G, p. 261 ; BOC/M, p. 488 ; BOC/A, p. 284).

Arrêté du 3 octobre 1980 (BOC, p. 3728).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.12., 531.6.1., 111.1.1.2.1., 113.3.4., 111.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 4496.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 95-951 du 23 août 1995 (BOC, p. 4495) relatif aux conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, notamment son article 3,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie se réunissent sur la convocation du ministre chargé des armées, qui les préside et en fixe l'ordre du jour.

Art. 2.

 

Chacun des membres des conseils peut en demander la réunion quand il l'estime nécessaire. Ces demandes sont adressées au vice-président du conseil concerné, qui les soumet à la décision du ministre.

Art. 3.

 

Les travaux préparatoires aux réunions des conseils sont conduits, au sein de chaque armée et de la gendarmerie, à l'initiative des vice-présidents.

Afin d'éclairer les différents conseils sur l'avancement des officiers qui ne servent pas dans leurs armées d'appartenance, sont entendus au cours de ces travaux :

  • le major général de l'état-major des armées ;

  • sur leur demande, les responsables des grandes directions et le chef du cabinet militaire du ministre, pour évoquer le cas des officiers dont ils ont l'emploi.

Art. 4.

 

Le secrétaire de chaque conseil supérieur est un officier général ou supérieur désigné par le vice-président. Responsable de la préparation des questions soumises au conseil et de la sécurité des travaux du conseil, il assiste aux réunions et assure la rédaction des procès-verbaux.

Toutefois, pour les réunions consacrées aux questions relatives aux officiers généraux, le secrétariat du conseil est assuré par l'officier général ou supérieur, chef du bureau des officiers généraux.

Art. 5.

 

Sont abrogés :

  • l'arrêté du 7 septembre 1948 fixant la composition des états-majors des membres du conseil supérieur de la guerre ;

  • l'arrêté du 24 avril 1972 fixant le fonctionnement des conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ;

  • l'arrêté du 3 octobre 1980 fixant le fonctionnement du conseil supérieur de la gendarmerie.

Art. 6.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 août 1995.

Charles MILLON.