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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2002-759 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'État et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Abrogé le 22 mars 2010 par : DÉCRET N° 2010-311 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française. Du 02 mai 2002
NOR F P P A 0 2 0 0 0 3 6 D

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 39 ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 5 quater, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment son article 45 ;

Vu le décret 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 12 février 2002 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Accueil en détachement de fonctionnaires relevant d'une fonction publique d'un état membre de la communauté européenne ou d'un autre état partie à l'accord sur l'espace économique européen autre que la france dans la fonction publique de l'État.

Art. 1er.

(Modifié : Décret du 09/11/2004.)

Un fonctionnaire relevant d'une fonction publique d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France peut être accueilli en détachement dans l'un des corps de fonctionnaires de l'État ou de l'un de ses établissements publics à caractère administratif dans un emploi ouvert aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Art. 2.

(Complété : Décret du 09/11/2004.)

L'emploi dans le corps de fonctionnaires auquel peut prétendre, par voie de détachement, un fonctionnaire mentionné à l'article précédent doit correspondre au niveau de l'emploi précédemment occupé par l'intéressé, en tenant compte de l'expérience professionnelle qu'il a acquise dans la fonction publique d'un ou de plusieurs États membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le fonctionnaire fournit à l'administration d'accueil les documents nécessaires à son classement, délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l'État membre d'origine. Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

Art. 3.

Le fonctionnaire est détaché dans un emploi du corps d'accueil, après avis de la commission administrative paritaire du corps.

Art. 4.

(Modifié : Décret du 09/11/2004.)

Après signature, le cas échéant, de la convention prévue à l'article 9 du présent décret, le détachement est prononcé sur la demande du fonctionnaire, par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.

Le détachement ne peut excéder cinq années. Il peut être renouvelé, par arrêté du ministre intéressé, par périodes n'excédant pas cinq années. Trois mois au moins avant l'expiration du détachement, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'accueil sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son administration d'origine.

Deux mois au moins avant l'expiration du détachement, l'administration d'accueil fait connaître sa décision de renouveler ou non le détachement.

Art. 5.

Une commission d'équivalence, compétente pour la fonction publique de l'État, est instituée auprès du ministre chargé de la fonction publique. Elle est saisie pour avis par l'autorité administrative d'accueil avant toute décision. Elle vérifie l'adéquation entre les emplois précédemment occupés par le fonctionnaire et le corps susceptible de l'accueillir. Elle propose le classement dans l'emploi de détachement au niveau approprié. À cet effet, elle tient compte du niveau de qualification et de diplôme de l'intéressé, de la nature des fonctions préalablement exercées et de la durée des services accomplis dans la ou les fonctions publiques d'origine.

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles de saisine, de fonctionnement et de composition de la commission, qui comprend un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé des affaires étrangères et un représentant du ministre chargé du budget. Les autres membres appelés à siéger au sein de la commission sont nommés par l'autorité compétente de l'administration d'accueil du fonctionnaire candidat au détachement.

Art. 6.

Le fonctionnaire est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement dans l'administration d'accueil et, notamment, aux dispositions fixées par le statut particulier du corps dans lequel il est détaché.

Il est évalué et noté, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au décret pris pour son application, par le chef de service dont il dépend dans l'administration qui l'accueille. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.

Art. 7.

Le fonctionnaire accueilli en détachement est rémunéré par l'administration au sein de laquelle il est détaché. Il est soumis aux régimes de protection sociale et de retraite régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.

Art. 8.

Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté mentionné à l'article 4 du présent décret soit à la demande de l'administration d'accueil, soit à la demande de l'administration d'origine.

Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté susmentionné.

Art. 9.

Une convention passée entre l'administration d'accueil et l'administration d'origine prévoit les modalités selon lesquelles celle-ci reprend le fonctionnaire lorsqu'il est mis fin au détachement par l'administration d'accueil avant le terme fixé par l'arrêté mentionné à l'article 4 du présent décret.

Niveau-Titre TITRE II. Détachement de fonctionnaires de l'État dans l'administration d'un État membre de la communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen.

Art. 10.

L'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« 14o Détachement auprès de l'administration d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Une convention passée entre l'administration de l'État membre de la Communauté européenne ou de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'accueil et l'administration d'origine définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. »

Art. 11.

Le b) du 1o de l'article 16 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Les détachements prononcés au titre de l'article 14 [4o, b), 5o et 14o]. »

Art. 12.

A l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le détachement est prononcé en application des dispositions du 14o de l'article 14 du présent décret, le fonctionnaire qui demande à ce qu'il soit mis fin à son détachement est réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance dans son corps d'origine. »

Art. 13.

À l'article 25 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, après les mots : « de coopération internationale », sont insérés les mots : « ou auprès de l'administration d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

Art. 14.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 2002.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

La secrétaire d'État au budget,

Florence PARLY.