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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2000-929 relatif à l'expérimentation de nouvelles conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement à la charge des budgets de l'État et de certains établissements publics.

Abrogé le 03 juillet 2006 par : DÉCRET N° 2006-781 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État. Du 22 septembre 2000
NOR P R M G 0 0 7 0 5 6 7 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 2003-1181 du 9 décembre 2003 (n.i. BOC ; JO du 11 décembre 2003, p. 21119. , Décret N° 2005-93 du 07 février 2005 portant prorogation du décret n° 2000-929 du 22 septembre 2000 (BOC, p. 4204) relatif à l'expérimentation de nouvelles conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement à la charge des budgets de l'État et de certains établissements publics, prorogé par le décret n° 2003-1181 du 9 décembre 2003.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 97-585 du 30 mai 1997 (BOC, 1999, p. 4230 ) et ses modificatifs : décret n° 97-1061 du 13 novembre 1997 (BOC, 1999, p. 4314) et décret n° 99-745 du 30 août 1999 (BOC, p. 4250).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-1.1.1.1.

Référence de publication : JO du 23, p. 14982 ; BOC, p. 4204.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu le décret 86-416 du 12 mars 1986 (BOC, p. 2684) modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'État des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif  ;

Vu le décret 89-271 du 12 avril 1989 (BOC, p. 2599) modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret 90-437 du 28 mai 1990 (BOC, p. 1897) modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret 98-844 du 22 septembre 1998 (BOC, p. 3728) modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'État à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifiés : décrets du 09/12/2003 et du 07/02/2005.)

Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 2005, l'expérimentation de nouvelles conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement à la charge des budgets de l'État, des établissements publics de l'État à caractère administratif ainsi que des organismes soumis au contrôle économique et financier de l'État et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 p. 100 par des subventions de l'État et des établissements publics nationaux à caractère administratif, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'État ou des collectivités publiques.

Art. 2.

 

Au titre de cette expérimentation, il peut être dérogé aux dispositions réglementaires relatives à la prise en charge et à l'indemnisation des frais de transport et de séjour occasionnés par les déplacements à la charge du budget de l'État et des établissements publics visés à l'article premier selon les modalités prévues par le présent décret.

Art. 3.

 

Les dérogations prévues à l'article 2 ci-dessus sont applicables uniquement lorsque les frais de déplacement concernés font l'objet d'un marché public avec un prestataire de services.

Ce marché peut, selon le champ qui lui est donné en application de l'article 7 ci-après, porter sur les frais d'hébergement, les frais de restauration, les frais de transport des personnes.

Les prestations dont bénéficient les agents dans le cadre du marché ne peuvent donner lieu à indemnisation forfaitaire.

Art. 4.

 

Lorsqu'un agent dont le déplacement s'inscrit dans le cadre du marché bénéficie, à sa demande, de conditions de transport ou d'accueil différentes de celles retenues par l'administration, le complément éventuel est à sa charge.

Art. 5.

 

Pour les déplacements outre-mer et à l'étranger lorsque les repas de midi et du soir et les frais divers ne sont pas pris en charge dans le cadre du marché, l'agent peut être indemnisé au titre de ses dépenses correspondantes à hauteur d'une quotité spécifique fixée par arrêté.

Art. 6.

 

Le niveau de droit commun des prestations d'hébergement, de repas et de transport offertes aux agents dans le cadre du marché public passé au titre de l'expérimentation est fixé par arrêté.

Art. 7.

 

Le ministre, le directeur ou l'ordonnateur de l'établissement expérimentateur détermine le champ et les modalités d'application de l'expérimentation aux services et aux agents relevant de sa compétence selon la procédure fixée par arrêté.

Les conditions dans lesquelles le service pourra déroger exceptionnellement à la norme de prise en charge des prestations d'hébergement, de repas et de transport prévue à l'article 6 ci-dessus pourront être prévues dans ce cadre.

Les dérogations précitées ne peuvent correspondre au cas prévu à l'article 4 ci-dessus ni porter sur les dispositions de l'article 3 ci-dessus.

Art. 8.

 

Un compte rendu de l'exécution du marché sera transmis par le ministre, le directeur ou l'ordonnateur de l'établissement au contrôleur financier, au contrôleur d'État ou au comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle sur place, ainsi qu'aux ministres chargé du budget et de la fonction publique, selon les modalités prévues par arrêté.

Art. 9.

 

Hormis les dispositions dérogatoires prévues par le présent décret et son arrêté d'application, toutes les autres dispositions de la réglementation relative aux frais de déplacement des personnels de l'État restent applicables.

Art. 10.

 

Le décret no 97-585 du 30 mai 1997 autorisant l'expérimentation de nouvelles conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement à la charge des budgets de l'État et des établissements publics nationaux à caractère administratif est abrogé.

Art. 11.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 2000.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

La secrétaire d'État au budget,

Florence PARLY.